mineurs (4)
La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a rendu le 27 octobre 2009 un arrêt particulièrement intéressant sur les conditions de la garde à vue, mesure très décriée à l'heure actuelle.
En effet, entendant bénéficier de son droit à un examen médical, Monsieur DUPONT qui a été placé en garde à vue à 19 H 40, voit un médecin deux heures plus tard, à 21 H 45.
Celui-ci estime que l'état de santé de Monsieur DUPONT est incompatible avec son maintien en garde à vue en précisant qu'un traitement médicamenteux doit lui être administré dans la soirée.
L'intéressé est cependant maintenu en garde à vue et un deuxième examen médical pratiqué à 02 H 25 conclu à l'absence d'incompatibilité entre son état de santé et la mesure dont il fait l'objet.
Dès lors, Monsieur DUPONT prétend qu'il a été privé de sa liberté malgré un premier avis médical d'incompatibilité et soutient la nullité de la garde à vue et des actes ultérieurs.
La Chambre de l'Instruction rejette sa demande au motif qu'aucune atteinte n'a été portée à ses intérêts.
La Chambre de l'Instruction précise que l'intéressé ne s'est jamais plaint de son état de santé au cours de la procédure et que son audition, réalisée après le premier certificat médical, n'a pas porté sur le fond de l'affaire.
La Chambre de l'Instruction estimait donc que Monsieur DUPONT ne pouvait exciper d'aucun grief.
Pourtant, la Chambre Criminelle a rendu un arrêt de cassation en visant l'article 63-3 du Code de Procédure Pénale, lequel dispose : « Attendu qu'il résulte de ce texte que la poursuite de la garde à vue d'une personne dans des conditions qui sont, selon le constat médical incompatibles avec son état de santé, porte nécessairement atteinte à ses intérêts ».
Cet arrêt enrichit donc le contentieux des nullités de la garde à vue d'une nouvelle présomption de grief.
A propos d'un projet de réforme : La reconnaissance de culpabilité devant la Cour d'Assises.
L'idée du comité Léger, qui rejoint les objectifs productivistes du Ministère de la Justice, est d'économiser du temps d'audience, la recherche d'éléments susceptibles de démontrer la culpabilité d'un accusé qui reconnaît avoir commis le crime pour lequel il est poursuivi n'étant plus nécessaire. Ce projet témoigne d'une grande méconnaissance des raisons d'être d'un procès criminel.
D'abord, même quand un accusé reconnaît avoir commis le crime pour lequel il est poursuivi, cette démarche ne fournit aucune indication sur la raison d'être de l'acte, ni sur la façon dont il a été éventuellement préparé, puis commis.
Or, la Cour d'Assises a besoin impérativement de connaître tout le cheminement qui a conduit à la commission du crime.
Ce besoin de comprendre la genèse de l'acte et les circonstances du crime est aussi indispensable pour les victimes.
Et cela prend obligatoirement du temps, un temps qui n'est jamais perdu.
La reconnaissance de culpabilité ne doit certainement pas permettre l'organisation d'un procès minimaliste ayant pour objectif essentiel le prononcé d'une peine. Ce serait une dramatique erreur.
S'agissant de la peine, on reste perplexe devant la proposition du comité de réduire la peine maximale encourue par l'accusé qui reconnaît sa culpabilité.
Les peines maximales sont telles en matière criminelle que, pour un accusé qui se sait coupable mais qui veut tenter d'obtenir un acquittement, la réduction de ce maximum peut paraître d'un intérêt réduit.
Ensuite, quand l'acte commis est très grave et justifie aux yeux de la grande majorité, si ce n'est la totalité des membres de la Cour d'Assises, le prononcé de la peine maximale, il est difficile de permettre une reconnaissance de culpabilité purement stratégique et d'appliquer la réduction de peine qui s'ensuit lorsque la démarche de l'accusé est utilitaire et ne correspond pas à une réflexion sincère et sérieuse sur l'acte et ses conséquences ou sur lui-même.
Que se passera-t-il lorsqu'un accusé reconnaît sa culpabilité avant l'audience mais décide de la contester devant la Cour d'Assises ?
Pour toutes ces raisons, la proposition du comité semble critiquable et très contestable.
Une décision de la Cour Européenne des Droits de l'Homme du 16 octobre 2008 vient d'être publiée. L'affaire est la suivante :
Un prévenu souffrant de troubles psychotiques connus des autorités pénitentiaires est placé dans une cellule individuelle à la suite d'une première tentative de suicide. Il est suivi médicalement et fait l'objet d'une surveillance spéciale qui se concrétise par des rondes plus fréquentes. Un traitement neuroleptique et anxiolytique lui avait été prescrit et les médicaments étaient remis deux fois par semaine, pour plusieurs jours, sous contrôle de la prise effective. Placé en cellule disciplinaire pour 45 jours après avoir agressé une surveillante, il se suicide. Des expertises toxicologiques démontrent que l'intéressé n'avait pas pris ses médicaments depuis plusieurs jours.
« La Cour réitère que la vulnérabilité des malades mentaux appelle une protection particulière. Il en va d'autant plus ainsi lorsqu'un détenu souffrant de troubles graves est placé, comme en l'espèce, en isolement ou cellule disciplinaire pour une longue durée, ce qui ne peut manquer d'avoir des répercussions sur son état psychique, et qu'il a déjà effectivement tenté de mettre fin à ses jours peu de temps auparavant.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour arrive à la conclusion que les autorités ont manqué, en l'espèce, à leur obligation positive de protéger le droit à la vie du détenu et qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention. La Cour estime qu'une telle sanction est incompatible avec le niveau de traitement infligé à l'égard d'un malade mental et que cette sanction constitue un traitement et une peine inhumains et dégradants. La Cour conclut en conséquence qu'il y a eu violation de l'article 3. »
Bien au-delà du constat de première condamnation de l'Etat Français du fait d'un suicide d'un détenu, cet arrêt intéresse aussi la détention des individus atteints de troubles mentaux.
Sur l'article 2, la Cour soumet les Etats à une double obligation. L'Etat est bien évidemment astreint à s'abstenir de provoquer la mort et à prendre des mesures propres à protéger la vie des personnes relevant de sa juridiction. Il est également tenu par une obligation positive de recourir préventivement à des mesures d'ordre pratique de nature « à protéger l'individu contre autrui ou, sans certaines circonstances particulières, contre lui-même... ».
Sur l'article 3, selon une jurisprudence de la Cour bien établie, les autorités sont fermement invitées à apporter tous les soins appropriés à l'état de santé des détenus. Dans la mesure où ces derniers ne pourraient être efficacement envisagés, alors c'est une obligation d'hospitalisation qui s'impose sans dispenser de recourir à d'autres mesures spécifiques, adaptées à la situation du sujet. Ces obligations générales tenant au respect du droit à la santé des détenus s'étendent évidemment aux individus atteints de troubles psychiatriques. Il n'échappera pas non plus dans l'affaire soumise à la Cour, qu'une violation de l'article 3 devait encore être constatée au regard de la sanction disciplinaire infligée au requérant.
La commission de discipline avait prononcé la sanction maximale de quarante cinq jours de cellule disciplinaire sans considération aucune de son état psychique. Or, après avoir rappelé que « L'état d'un prisonnier dont il est avéré qu'il souffre de graves problèmes mentaux et présente des risques suicidaires, appelle des mesures particulièrement adaptées en vue d'assurer la compatibilité de cet état avec les exigences d'un traitement humain » la Cour souligne la gravité de cette sanction.
« Ce serait se tromper que de se protéger contre la jeunesse quand c'est la jeunesse qu'il faut protéger, autant que faire se peut, contre elle même et contre tous ».
André Comte-Sponville
S'il est vrai que des adolescents commettent des agressions portant atteinte aux personnes et aux biens, que certains sont multirécidivistes et que les mesures prises à leur encontre sont parfois sans effet, est il pour autant nécessaire que les politiques apportent comme seule réponse à ces comportements délictueux, des mesures répressives ?
Il est difficilement acceptable d'entendre un Garde des Sceaux dire que les mineurs délinquants sont des voleurs, des violeurs, des brûleurs de bus.
Il est important de rappeler que la délinquance est un acte et non une personne, que c'est l'acte qui est condamnable et la sanction prise à l'encontre du mineur doit prendre en considération sa personnalité et sa situation sociale.
Cela permet de croire en la réhabilitation de ces jeunes qui sont en grande souffrance, en recherche de repères, d'identité, d'adultes qui seront à la hauteur de leurs attentes et de leurs espoirs trop souvent déçus ou trahis.
Nous savons que seule une politique de prévention auprès des jeunes et de leur famille peut apporter une solution humaine en faisant reculer l'émergence de bon nombre de problèmes.
La répression et la prison ne sont pas des réponses adaptées à la majorité des mineurs désœuvrés, marginalisés, exclus par le monde des adultes.
Est-il responsable, pour un politique, de dire « la première prévention c'est la sanction » ?
Aucune étude fiable ne prouve qu'il y ait une augmentation de la délinquance des mineurs.
Nous savons tous que l'éducation est ce qu'il y a de plus difficile, c'est un mélange d'affection, d'écoute, de compréhension, d'accompagnement et en même temps de fermeté, mais aussi de sanctions justifiées et comprises.
« Ouvrez une école, vous fermerez une prison » écrivait Victor Hugo.
Décidément, une fois de plus, la Garde des Sceaux a perdu une bonne occasion de se taire !
