justice (22)
La question de la prévention et de la répression de la délinquance et du crime fait désormais partie du débat public.
Le dernier rapport de l'Observatoire International des Prisons sur les conditions de détention en France vient d'être rendu public.
Cet ouvrage couvre une période de cinq ans (2005-2011) et dresse un état des lieux de la vie derrière les murs des prisons de la République.
Ce rapport recense une recrudescence des suicides en prison depuis le début de l'année 2011.
Sur les dix premiers mois, 97 détenus se sont donnés la mort, une hausse de près de 8%. Les détenus se suicident six fois plus que les hommes libres âgés de 15 à 59 ans.
Ce rapport permet aussi de s'interroger sur la portée des politiques pénale et pénitentiaire menées depuis plusieurs années au nom de la prévention de la récidive.
En l'état, 18 lois pénales ont été mises en oeuvre d'août 2005 à novembre 2010.
Enfin, il est patent que les conditions de détention ne se sont pas améliorées puisque le taux de surpopulation carcérale est globalement de 113% avec de fortes disparités selon les établissements.
Penser que la prison réinsère est une grande illusion carcérale selon les auteurs de ce rapport.
Face au suicide en prison, l'Administration Pénitentiaire a mis en place depuis mars 2010 « les codétenus de soutien » dans trois maisons d'arrêt (Strasbourg, Villepinte et Bordeaux).
Un petit nombre de détenus, volontaires, sont sollicités pour accompagner les prisonniers présentant un risque suicidaire.
Après une formation de 30 heures dispensée par la Croix Rouge, leur mission est de repérer ceux qui ont un comportement à risques, proches du passage à l'acte, puis de prévenir la Direction.
Si celle-ci est d'accord, les volontaires reçoivent les détenus en détresse dans leur cellule pour leur apporter un soutien psychologique.
Selon Jean Louis TERRA, psychiatre, concepteur du dispositif, c'est le principe de la prévention par les pairs.
Une équipe de chercheurs réalise une évaluation de l'expérimentation et un rapport sera remis au Ministre de la Justice cette semaine.
Selon un document confidentiel de l'Administration Pénitentiaire, 83 détenus se sont suicidés en France entre janvier et septembre.
On peut observer que dans les maisons d'arrêts concernées par le test, les suicides restent au même niveau qu'avant le début de l'expérimentation.
D'ores et déjà, le système est contesté et selon Stéphane LAGANA, psychologue en milieu carcéral, « confier une telle responsabilité à un détenu, c'est délirant ». De plus, une formation de 30 heures est insuffisante.
Cette expérimentation pose la question de savoir si c'est bien le rôle d'un détenu d'en assister un autre.
L'Administration Pénitentiaire ne doit pas se défausser de sa mission en la confiant à des détenus et il serait beaucoup plus efficace de lutter contre la surpopulation carcérale (64 000 détenus pour 56 000 places).
Le Garde des Sceaux vient de présenter au Conseil des Ministres un projet de réforme de la Justice visant notamment à introduire des jurés populaires dans les tribunaux correctionnels.
Pour le Président de la République, il s'agit de rapprocher le citoyen de la Justice.
Le texte soumis au vote du Parlement prévoit que deux jurés, tirés au sort sur les listes électorales, siègeront en correctionnelle pour juger aux côtés de trois magistrats professionnels les délits les plus graves (violences aggravées, agressions sexuelles, vols avec violence).
De même, les citoyens jurés interviendraient pour les décisions de libération conditionnelle, pour les peines de prison égales ou supérieures à cinq ans.
Ce projet suscite plusieurs observations.
D'une part, est-il réalisable en regard des difficultés actuelles des Cours d'Assises pour trouver assez de citoyens-jurés.
En effet, les juridictions criminelles rendent 2 600 décisions chaque année. Etendre ce système aux tribunaux correctionnels parait peu réaliste compte tenu de l'absence de moyens matériels dont souffre la justice dans notre pays depuis plusieurs années.
Face à ce manque cruel de moyens matériels, est il sérieusement envisageable d'utiliser le budget actuel pour recruter des magistrats, des greffiers, assurer la formation des jurés en correctionnelle, lesquels devront en outre être indemnisés.
D'autre part, les citoyens jurés seront forcément novices ou amateurs.
Le risque est grand de faire jouer un rôle de potiche face à des magistrats professionnels rompus à la pratique du droit pénal et de la procédure pénale dans des audiences correctionnelles complexes.
On sait dans le même temps que la réforme de la garde à vue n'est pas financée alors que le Conseil Constitutionnel a fixé au mois de juillet 2011 la mise en oeuvre de cette réforme cruciale pour les libertés individuelles.
Une fois de plus, ce projet de réforme parait hasardeux et pose plus de problèmes qu'il n'en résout !
Une annonce du Président de la République suscite de nombreuses interrogations, celle de faire siéger devant les Tribunaux Correctionnels des jurés aux côtés des magistrats professionnels.
Le but de ce projet, faire échec au laxisme supposé des professionnels de la Justice.
Cette démarche se heurte à deux obstacles insurmontables ;
D'une part, le principe de l'oralité des débats. En effet, l'instruction devra être faite à l'audience puisque les jurés n'ont pas connaissance du dossier. Cela suppose la convocation à l'audience des enquêteurs, des témoins, des experts. Des débats longs entrainant le recrutement de magistrats, de greffiers et l'installation de nouvelles salles d'audience. Où sont les crédits ?
D'autre part, à l'heure actuelle, devant les Cours d'Assises, de nombreuses Cours d'Appel éprouvent de sérieuses difficultés à défrayer les jurés du fait de l'absence de crédits.
C'est vrai que la vie n'est qu'un songe, mais là on frise la correctionnelle !
Sur les 35 Présidents de Cour d'Appel, 6 dont des femmes.
S'il faut une trentaine d'années pour accéder à ces fonctions, la magistrature se féminise à grande vitesse ces dernières années.
Tous concours confondus, pour 127 auditeurs, 77,17% étaient des admises.
Sur les 8 545 magistrats, 4 939 sont des femmes (soit 57,8%).
Dans les Cours de cassation, il y aurait trois femmes sur 33 avocats généraux, 33 femmes sur 114 conseillers, mais aucune à la présidence.
Et dans la magistrature, les postes à haute responsabilité demeurent très majoritairement occupés par des hommes : à 72% pour les présidents de Tribunal et à 83% pour les procureurs.
Plus globalement, tous les métiers du droit se féminisent. Mais pas à la même vitesse.
Si les magistrates pèsent déjà 57% du corps, les avocates ne sont devenues majoritaires que l'an dernier.
Chez les notaires, la proportion de femmes a crû rapidement, sans pour autant dépasser 27%.
Qui a dit que « la femme est l'avenir de l'homme ? ».
Le Conseil constitutionnel, saisi de questions prioritaires de constitutionnalité, a rendu le 17 décembre 2010, trois décisions modifiant le Code de procédure pénale en faveur d'une plus grande défense des libertés.
La première, s'intéresse à l'article 148 du Code de Procédure Pénale qui permet à toute personne en détention provisoire de demander sa mise en liberté. Après un refus du Juge d'Instruction, la demande est transmise au Juge des Libertés et de la Détention, qui tranche après avoir examiné les réquisitions du Parquet.
Le Conseil a jugé que l'équilibre des droits des parties interdit au Juge des Libertés et de la Détention de rejeter la demande de mise en liberté sans que la personne détenue ait pris connaissance de l'avis du Juge d'Instruction et des réquisitions du Parquet.
Dans une seconde décision, le Conseil a jugé le 1er alinéa de l'article 207 du Code de Procédure Pénale non-conforme à la Constitution.
Lorsque la Chambre de l'Instruction infirme une décision du Juge d'Instruction ou du Juge des Libertés et de la Détention pour prolonger une détention provisoire, elle restait ensuite seule compétente pour statuer sur la détention.
Le Conseil estime que cette situation prive une personne mise en examen du droit à un double degré de juridiction.
La troisième décision est sans doute la plus intéressante.
Le Conseil s'est penché sur le délai qui suit la fin de la garde à vue, avant la présentation à un juge, prévu par l'article 803-3 du Code de Procédure Pénale et qui autorise la rétention de la personne pendant 20 heures - ce qu'on appelle le « petit dépôt ».
Le Conseil a estimé que cette privation de liberté n'était pas en elle même contraire à la Constitution, lorsque la présentation à un Juge le jour même était impossible pour des raisons matérielles. La rétention est alors strictement limitée à 20 heures et interdite lorsque la garde à vue a duré plus de 72 heures.
Le Conseil constitutionnel a toutefois formulé deux réserves : le magistrat devant lequel l'intéressé devra comparaître doit être informé sans délai de son arrivée au Tribunal pour juger du bien fondé de la rétention. De plus, lorsque la garde à vue a été renouvelée par le Parquet, la personne retenue doit être effectivement présentée à un magistrat du siège avant l'expiration du délai de 20 heures.
Tous les praticiens salueront ces décisions protectrices des libertés, lesquelles confortent la jurisprudence de la Cour Européenne et celle du 15 décembre de la Cour de cassation.
Il convient aussi de rappeler la décision tonitruante du Conseil constitutionnel, lequel avait censuré les dispositions légales régissant la garde à vue à la Française en estimant que ces dispositions étaient contraires à la Constitution, indiquant au Gouvernement qu'il disposait d'un délai expirant en juillet 2011 pour réformer profondément ce régime de la garde à vue.
Récemment, le Ministre de l'Intérieur, élargissant sensiblement sa sphère de compétence, a cru devoir proposer l'élection des juges en remettant en cause notre démocratie judiciaire.
Faut-il des jurés en correctionnelle ?
Faut-il élire les juges ?
Notre justice, certes, peut être critiquée, mais elle est un pilier de notre démocratie.
Devant la Cour d'Assises, les jurés prononcent des peines.
Devant le Tribunal Correctionnel, seuls les juges y sont habilités et les juges sont indépendants.
Or, élire un juge reviendrait forcément à le soumettre aux aléas politiciens. Des juges seraient de droite, d'autres de gauche.
En fait l'élection des juges constituerait une régression absolue de notre système judiciaire.
Le Ministre de l'Intérieur dira que les français vivent mal certaines décisions de justice.
Démarche inspirée par le populisme, elle rendrait la justice encore plus dépendante des humeurs de l'opinion publique.
C'est la porte ouverte aux pulsions les plus délétères.
Mettre au pas les juges en introduisant l'élection de ceux si serait un péril funeste pour l'équilibre de notre système judiciaire.
Méditons cette phrase d'Oscar WILDE : « L'opinion publique est celle de ceux qui n'ont pas d'idées ».
Comme tous les avocats pénalistes de Marseille, j'entends manifester mon opposition, lors de la journée du 29 septembre 2010, au projet de réforme de la garde à vue présenté par la Ministre de la Justice.
Le projet de loi limite et encadre la mesure de garde à vue au lieu d'affirmer comme un principe absolu et sans dérogation possible la présence et l'assistance de l'avocat en garde à vue.
Le projet de loi valide au surplus l'ensemble des régimes dérogatoires alors que la jurisprudence européenne exige que les garanties offertes à chacun doivent être d'autant plus importantes que les faits reprochés sont graves.
Avec ce projet, l'avocat n'aura pas la possibilité:
- d'accéder au dossier,
- de poser des questions ou de solliciter des actes d'investigations,
- d'assister aux confrontations et perquisitions.
De plus, la garde à vue ne sera pas soumise au contrôle effectif d'un juge du siège indépendant.
Le procureur de la république aura le pouvoir de décider :
- de ne pas faire droit à la demande de consultation des procès verbaux d'audition,
- de différer la présence de l'avocat jusqu'à la douzième heure en raison de circonstances particulières tenant à la nécessité de rassembler des preuves.
Bien plus inquiétant, le projet de loi crée une nouvelle garde à vue sans défense : l'audition libre.
L'audition libre devient possible, même en cas d'arrestation, l'audition libre devenant une garde à vue dissimulée excluant l'assistance de l'avocat. Le projet est contraire à la jurisprudence de la Cour Européenne et à la décision du Conseil Constitutionnel.
Réformer la garde à vue consiste :
- à prévoir l'assistance de l'avocat en garde à vue dès la première heure sans restriction d'entretien et d'accès au dossier,
- à prévoir la participation de l'avocat aux interrogatoires et à tous les actes d'enquête et de prévoir la possibilité de solliciter des actes d'instruction,
- à transposer les règles de l'instruction au régime de la garde à vue,
- à supprimer tout régime dérogatoire,
- à prévoir le contrôle de la garde à vue par un juge indépendant.
En l'état, pour l'avocat que je suis, ce projet est « un bricolage institutionnel » peu conforme à l'esprit d'une justice moderne et protectrice des droits du citoyen.
Hier, en France, les professionnels de la Justice ont voulu attirer l'attention du citoyen sur la grave crise matérielle et morale traversée par cette institution.
Harcelée par les politiques et leur populisme judiciaire, minée par un manque de moyens cruels, la Justice souffre.
Alors que le Conseil de l'Europe classe la France au 35ème rang sur 43 pays pour le budget qu'elle consent à sa Justice, le monde judiciaire réclame des moyens.
Le mot d'ordre porte sur les moyens mais la crise va bien au-delà.
La Justice est affaiblie par les attaques incessantes dont elle fait l'objet.
Ainsi, récemment, la Garde des Sceaux proposait d'introduire des jurés populaires dans les formations d'application des peines.
Un nouveau projet de loi pour renforcer la prévention de la récidive serait en gestation.
La quatrième loi en trois ans !
Dans le même temps, le Ministre de l'Intérieur se dit favorable à l'élection des Présidents des Tribunaux Correctionnels en remettant en cause au passage les dispositions de la loi pénitentiaire qui vient d'être adoptée.
Cette surenchère permanente à l'aune de chaque fait divers est insupportable et contribue à fragiliser une Justice déjà à bout de souffle !
Institué par la loi du 30 octobre 2007, le Contrôleur Général est une autorité indépendante, chargée de s'assurer du respect des droits fondamentaux de toute personne privée de liberté.
Toute personne physique et donc tout avocat, peut porter à sa connaissance une situation relevant de sa compétence. Il dispose de la possibilité de visiter à tout moment, de manière programmée ou inopinée, un lieu de détention, s'assurer de la confidentialité des échanges avec les personnes qui s'y trouvent.
Tout avocat peut notamment dénoncer :
- les conditions de détention : hygiène, propreté des lieux, conditions matérielles d'hébergement, manquements dans l'organisation des visites des familles, des avocats, du personnel médical, dans l'accueil des arrivants...
- les conditions de transfèrement : prison, palais de justice, hôpital, centre de rétention administrative, lieux des gardes à vue...
- le transfert du détenu dans un autre lieu de privation de liberté, loin de sa famille, de son avocat, de ses soins habituels,
- les manquements à l'accès aux soins, au travail, à la formation,
- les risques physiques encourus du fait d'autres détenus, du personnel pénitentiaire,
- les atteintes à l'intimité (fouilles corporelles),
- l'usage intempestif ou disproportionné des menottes et entraves,
- les manquements au droit à l'information de la personne privée de liberté.
Ainsi, tous les avocats disposent désormais du moyen de saisir hors procédure administrative, une haute autorité indépendante de toute situation contraire à la dignité humaine.
C'est Beccaria, dans son traité « Des Délits et des Peines » qui écrivait il y a déjà longtemps :
« Que penser des supplices secrets et obscurs qu'un usage tyrannique exerce sur les coupables comme sur les innocents ? »
Une phrase à méditer pour tous les avocats investis d'une défense pénale et d'une justice à visage humain.
Il y a quelques jours, je plaidais devant la Cour d'Assises des Bouches du Rhône.
Je défendais un accusé en état de récidive pour des faits de vols avec arme. Il s'agissait de sa troisième comparution devant la juridiction criminelle.
Cet homme à l'enfance saccagée avait passé la plus grande partie de sa vie en prison. Malade du sida, il avait commis les faits lors d'une permission de sortie.
Or, juste avant que la Cour ne prononce son arrêt, j'ai vécu un moment insolite.
Un juré muni d'un appareil photographique a souhaité me prendre en photo tout d'abord seul, puis a insisté auprès de l'huissier d'audience afin que celui-ci nous prenne en photo tous les deux. Il était visiblement heureux d'avoir participé en qualité de juré populaire à l'oeuvre de justice, m'indiquant qu'il garderait ainsi un souvenir de cette expérience.
Il est vrai que si demain les jurés disparaissent en première instance, selon le projet du Garde des Sceaux, cette photographie sera vraiment un souvenir de Cour d'Assises !...
Le Conseil d'Etat a annulé un décret de septembre 2008 autorisant l'emploi par les agents de police municipale de pistolets à impulsion électrique dit « taser » sans remettre en cause pour autant le principe même de l'emploi de cette arme.
La Haute Juridiction considère ainsi que les particularités de cette arme imposent que son usage, qui comporte des dangers spécifiques, soit précisément encadré et contrôlé.
Le Conseil d'Etat a alors évalué les garanties attachées à son usage. Si celles-ci ont été jugées suffisantes pour les agents de la police nationale, ce ne fut pas le cas les agents de police municipale.
Sont ainsi montrées du doigt, l'absence de formation des agents, l'absence de procédure d'évaluation et de contrôle périodiques et l'inexistence d'expression des précautions d'emploi.
Suite à cette décision, le Ministre de l'Intérieur a précisé qu'un nouveau décret serait prochainement pris afin de redonner une base juridique légale à l'utilisation du « taser ».
On se souvient que l'usage du « taser » avait été très critiqué par certains, dont Monsieur Olivier BESANCENOT, lequel avait été poursuivi par la société distributrice du « taser » en France.
Je viens de vivre une expérience professionnelle très enrichissante en participant en ma qualité d'avocat aux débats de la Cour d'Assises Spéciale de Paris du 15 mars au 2 avril 2010.
Cette juridiction criminelle est exclusivement composée de magistrats professionnels et elle a pour vocation de juger les accusés poursuivis pour des actes de terrorisme.
En l'espèce, les faits s'étaient déroulés en Corse en 2004 suite à l'attentat perpétré contre la Gendarmerie d'Aléria. Fort heureusement, seuls des dégâts matériels avaient endommagé la gendarmerie.
Cet attentat fit l'objet à l'époque d'une revendication du FLNC dit du 22 octobre.
Les débats furent longs et complexes, chacun des accusés ayant un rôle différent dans l'organisation de cet attentat.
Une large place a été faite au contexte local et aux convictions nationalistes affichées par certains des protagonistes.
Sous la houlette d'un Président soucieux du principe du contradictoire, j'ai été favorablement impressionné par la participation active et vigilante des Assesseurs, lesquels ont posé de très nombreuses questions.
L'Avocat Général, stigmatisant la violence en Corse affirma que : « Le FLNC c'est d'abord la Corse et que la Corse c'est la violence ! ». Il devait dès lors requérir de très lourdes peines contre les accusés.
Je me suis attaché pour ma part, à réfuter cette formule bien lapidaire en plaidant que la Corse ce n'était pas que la violence mais aussi un Département de la République dont les monuments aux morts témoignent que les Corses ont payé le tribut du sang lors des conflits mondiaux.
Tout en condamnant la violence terroriste, j'ai voulu démontrer que le combat pour les idées devait l'emporter afin que la spécificité de l'île soit respectée dans un modèle harmonieux de développement économique et durable.
En définitive, la Cour d'Assises Spéciale a prononcé des peines très inférieures aux réquisitions de l'Avocat Général en prenant en compte très largement les arguments exposés par l'ensemble des Avocats de la Défense.
La loi du 8 février 2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le Code Pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux est parue au Journal Officiel le 9 février 2010.
Cette loi introduit plusieurs éléments dans le Code Pénal et le Code de Procédure Pénale.
La loi crée un nouvel article 222-31-1 qui qualifie d'incestueux « les viols et agressions sexuelles lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une soeur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin, d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ».
A peine parue, la loi suscite déjà de nombreux débats sur la nature juridique de cet « inceste » intégré au Code (ni circonstance aggravante, ni nouvelle infraction, il a pu être nommé par certains « sur-qualification ».
Fallait il faire entrer l'inceste dans le Code Pénal ?
Le débat est ouvert.
La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a rendu le 27 octobre 2009 un arrêt particulièrement intéressant sur les conditions de la garde à vue, mesure très décriée à l'heure actuelle.
En effet, entendant bénéficier de son droit à un examen médical, Monsieur DUPONT qui a été placé en garde à vue à 19 H 40, voit un médecin deux heures plus tard, à 21 H 45.
Celui-ci estime que l'état de santé de Monsieur DUPONT est incompatible avec son maintien en garde à vue en précisant qu'un traitement médicamenteux doit lui être administré dans la soirée.
L'intéressé est cependant maintenu en garde à vue et un deuxième examen médical pratiqué à 02 H 25 conclu à l'absence d'incompatibilité entre son état de santé et la mesure dont il fait l'objet.
Dès lors, Monsieur DUPONT prétend qu'il a été privé de sa liberté malgré un premier avis médical d'incompatibilité et soutient la nullité de la garde à vue et des actes ultérieurs.
La Chambre de l'Instruction rejette sa demande au motif qu'aucune atteinte n'a été portée à ses intérêts.
La Chambre de l'Instruction précise que l'intéressé ne s'est jamais plaint de son état de santé au cours de la procédure et que son audition, réalisée après le premier certificat médical, n'a pas porté sur le fond de l'affaire.
La Chambre de l'Instruction estimait donc que Monsieur DUPONT ne pouvait exciper d'aucun grief.
Pourtant, la Chambre Criminelle a rendu un arrêt de cassation en visant l'article 63-3 du Code de Procédure Pénale, lequel dispose : « Attendu qu'il résulte de ce texte que la poursuite de la garde à vue d'une personne dans des conditions qui sont, selon le constat médical incompatibles avec son état de santé, porte nécessairement atteinte à ses intérêts ».
Cet arrêt enrichit donc le contentieux des nullités de la garde à vue d'une nouvelle présomption de grief.
La Cour de Cassation, chambre criminelle, a prononcé le 30 septembre 2009 un arrêt fort intéressant.
En effet, aux termes de cet arrêt, lorsque le certificat d'immatriculation d'un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d'une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue.
Doit donc être cassé l'arrêt qui a condamné pécuniairement une société titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule verbalisé pour excès de vitesse.
Par arrêt du 10 juin 2009, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a précisé que la demande de prélèvement biologique était soumise à un délai.
Dans cette affaire, le 28 novembre 2007, le Procureur de la République de Bastia requiert un prélèvement biologique sur un justiciable, condamné le 7 avril 2006 à cent jours amende pour infraction à la législation sur les stupéfiants, peine exécutée le 19 juin 2006 par paiement de l'amende.
L'intéressé refuse de se soumettre au prélèvement biologique et il est poursuivi pour ces faits.
La Cour d'Appel relaxe le prévenu en retenant que ce prélèvement n'avait pas été requis dans le délai d'un an à compter de l'exécution de la peine et que, par conséquent, son refus n'était pas punissable.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi formé contre cette décision au motif que le prélèvement ne pouvait être requis plus d'un an après l'exécution de la peine !
La Cour applique strictement les dispositions de l'article R 53-21 du Code de Procédure Pénale, lequel dispose : « Lorsqu'il n'a pas été réalisé au cours de la procédure d'enquête, d'instruction ou de jugement, le prélèvement concernant une personne définitivement condamnée est effectué sur instruction du Procureur de la République ou du Procureur Général et selon les modalités prévues par l'article 706-56, au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'exécution de la peine ».
La Cour de Cassation, chambre criminelle, a rendu le 30 juin 2009, un arrêt qui intéresse tous les amateurs de fromage.
La Cour a en effet estimé que se rend coupable du délit de mise en vente d'un produit portant une appellation contrôlée qu'elle savait inexacte ; la société qui commercialise des sandwichs « recette au beaufort fondu » mis à disposition de la clientèle par affichage ou par la carte, dont les tranches de fromage ne comportaient que 51% de beaufort.
En outre, les juges ajoutent que les prévenus ont délibérément mis en vente un produit non-conforme à la réglementation en vigueur en tirant profit du prestige de l'appellation d'origine du beaufort.
Par ailleurs, les termes « sauce au reblochon » et « sauce à la tomme de Savoie fondue » ne peuvent être utilisés inconsidérément et la Cour de Cassation reproche à la Cour d'Appel de ne pas avoir vérifié que leur emploi n'était pas constitutif du délit d'utilisation frauduleuse de l'appellation d'origine.
Dans un entretien au journal Le Monde du 4 novembre 2009, la Garde des Sceaux revient sur la réforme de la procédure pénale qui prévoit la suppression du Juge d'Instruction. Dans cet article, la ministre expose également les grandes lignes de la nouvelle loi sur la récidive des délinquants sexuels qui sera débattue devant l'Assemblée nationale les 17 et 18 novembre 2009.
Interrogée, la ministre précise qu'elle souhaite ouvrir le débat sur la castration physique des délinquants sexuels.
Evoquant le procès de Francis Evrard, elle indique : « …à titre personnel, je ne suis pas favorable à la castration physique mais je dis que l'opinion publique ne comprendrait pas que l'on refuse de discuter de ce sujet. C'est en refusant les débats qu'on fait le lit des extrémismes… »
L'opinion publique serait donc l'alpha et l'oméga de la politique pénale.
D'une part, la ministre ne saurait ignorer que la castration physique est considérée comme une mutilation par le Conseil de l'Europe.
D'autre part, la Garde des Sceaux devrait éviter de faire appel à l'opinion publique, « Chassez-la, cette intruse, cette prostituée qui tire le juge par la manche ! C'est elle qui, au pied du Golgotha, tendait les clous aux bourreaux, c'est elle qui applaudissait aux massacres de septembre et, un siècle plus tard, crevait du bout de son ombrelle les yeux des communards blessés.» (cf. Moro Giafferi) tout en méditant cette phrase d'Oscar Wilde : « L'opinion publique est celle de ceux qui n'ont pas d'idées ».
De Garde des Sceaux à garde des sots, le pas est vite franchi…
A propos d'un projet de réforme : La reconnaissance de culpabilité devant la Cour d'Assises.
L'idée du comité Léger, qui rejoint les objectifs productivistes du Ministère de la Justice, est d'économiser du temps d'audience, la recherche d'éléments susceptibles de démontrer la culpabilité d'un accusé qui reconnaît avoir commis le crime pour lequel il est poursuivi n'étant plus nécessaire. Ce projet témoigne d'une grande méconnaissance des raisons d'être d'un procès criminel.
D'abord, même quand un accusé reconnaît avoir commis le crime pour lequel il est poursuivi, cette démarche ne fournit aucune indication sur la raison d'être de l'acte, ni sur la façon dont il a été éventuellement préparé, puis commis.
Or, la Cour d'Assises a besoin impérativement de connaître tout le cheminement qui a conduit à la commission du crime.
Ce besoin de comprendre la genèse de l'acte et les circonstances du crime est aussi indispensable pour les victimes.
Et cela prend obligatoirement du temps, un temps qui n'est jamais perdu.
La reconnaissance de culpabilité ne doit certainement pas permettre l'organisation d'un procès minimaliste ayant pour objectif essentiel le prononcé d'une peine. Ce serait une dramatique erreur.
S'agissant de la peine, on reste perplexe devant la proposition du comité de réduire la peine maximale encourue par l'accusé qui reconnaît sa culpabilité.
Les peines maximales sont telles en matière criminelle que, pour un accusé qui se sait coupable mais qui veut tenter d'obtenir un acquittement, la réduction de ce maximum peut paraître d'un intérêt réduit.
Ensuite, quand l'acte commis est très grave et justifie aux yeux de la grande majorité, si ce n'est la totalité des membres de la Cour d'Assises, le prononcé de la peine maximale, il est difficile de permettre une reconnaissance de culpabilité purement stratégique et d'appliquer la réduction de peine qui s'ensuit lorsque la démarche de l'accusé est utilitaire et ne correspond pas à une réflexion sincère et sérieuse sur l'acte et ses conséquences ou sur lui-même.
Que se passera-t-il lorsqu'un accusé reconnaît sa culpabilité avant l'audience mais décide de la contester devant la Cour d'Assises ?
Pour toutes ces raisons, la proposition du comité semble critiquable et très contestable.
