garde à vue (4)

janv.
13

Le Conseil constitutionnel et la procédure pénale.

  • Par alain.lhote le

Le Conseil constitutionnel, saisi de questions prioritaires de constitutionnalité, a rendu le 17 décembre 2010, trois décisions modifiant le Code de procédure pénale en faveur d'une plus grande défense des libertés.


La première, s'intéresse à l'article 148 du Code de Procédure Pénale qui permet à toute personne en détention provisoire de demander sa mise en liberté. Après un refus du Juge d'Instruction, la demande est transmise au Juge des Libertés et de la Détention, qui tranche après avoir examiné les réquisitions du Parquet.

Le Conseil a jugé que l'équilibre des droits des parties interdit au Juge des Libertés et de la Détention de rejeter la demande de mise en liberté sans que la personne détenue ait pris connaissance de l'avis du Juge d'Instruction et des réquisitions du Parquet.


Dans une seconde décision, le Conseil a jugé le 1er alinéa de l'article 207 du Code de Procédure Pénale non-conforme à la Constitution.

Lorsque la Chambre de l'Instruction infirme une décision du Juge d'Instruction ou du Juge des Libertés et de la Détention pour prolonger une détention provisoire, elle restait ensuite seule compétente pour statuer sur la détention.

Le Conseil estime que cette situation prive une personne mise en examen du droit à un double degré de juridiction.


La troisième décision est sans doute la plus intéressante.

Le Conseil s'est penché sur le délai qui suit la fin de la garde à vue, avant la présentation à un juge, prévu par l'article 803-3 du Code de Procédure Pénale et qui autorise la rétention de la personne pendant 20 heures - ce qu'on appelle le « petit dépôt ».

Le Conseil a estimé que cette privation de liberté n'était pas en elle même contraire à la Constitution, lorsque la présentation à un Juge le jour même était impossible pour des raisons matérielles. La rétention est alors strictement limitée à 20 heures et interdite lorsque la garde à vue a duré plus de 72 heures.

Le Conseil constitutionnel a toutefois formulé deux réserves : le magistrat devant lequel l'intéressé devra comparaître doit être informé sans délai de son arrivée au Tribunal pour juger du bien fondé de la rétention. De plus, lorsque la garde à vue a été renouvelée par le Parquet, la personne retenue doit être effectivement présentée à un magistrat du siège avant l'expiration du délai de 20 heures.


Tous les praticiens salueront ces décisions protectrices des libertés, lesquelles confortent la jurisprudence de la Cour Européenne et celle du 15 décembre de la Cour de cassation.


Il convient aussi de rappeler la décision tonitruante du Conseil constitutionnel, lequel avait censuré les dispositions légales régissant la garde à vue à la Française en estimant que ces dispositions étaient contraires à la Constitution, indiquant au Gouvernement qu'il disposait d'un délai expirant en juillet 2011 pour réformer profondément ce régime de la garde à vue.

sept.
28

A propos de l'élection des juges : l'opinion publique, cette prostituée qui tire le juge par la manche.

  • Par alain.lhote le
  • Dernier commentaire ajouté

Récemment, le Ministre de l'Intérieur, élargissant sensiblement sa sphère de compétence, a cru devoir proposer l'élection des juges en remettant en cause notre démocratie judiciaire.


Faut-il des jurés en correctionnelle ?

Faut-il élire les juges ?


Notre justice, certes, peut être critiquée, mais elle est un pilier de notre démocratie.

Devant la Cour d'Assises, les jurés prononcent des peines.


Devant le Tribunal Correctionnel, seuls les juges y sont habilités et les juges sont indépendants.


Or, élire un juge reviendrait forcément à le soumettre aux aléas politiciens. Des juges seraient de droite, d'autres de gauche.

En fait l'élection des juges constituerait une régression absolue de notre système judiciaire.


Le Ministre de l'Intérieur dira que les français vivent mal certaines décisions de justice.

Démarche inspirée par le populisme, elle rendrait la justice encore plus dépendante des humeurs de l'opinion publique.

C'est la porte ouverte aux pulsions les plus délétères.


Mettre au pas les juges en introduisant l'élection de ceux si serait un péril funeste pour l'équilibre de notre système judiciaire.


Méditons cette phrase d'Oscar WILDE : « L'opinion publique est celle de ceux qui n'ont pas d'idées ».

sept.
28

La réforme de la garde à vue, une copie à revoir...

  • Par alain.lhote le

Comme tous les avocats pénalistes de Marseille, j'entends manifester mon opposition, lors de la journée du 29 septembre 2010, au projet de réforme de la garde à vue présenté par la Ministre de la Justice.


Le projet de loi limite et encadre la mesure de garde à vue au lieu d'affirmer comme un principe absolu et sans dérogation possible la présence et l'assistance de l'avocat en garde à vue.


Le projet de loi valide au surplus l'ensemble des régimes dérogatoires alors que la jurisprudence européenne exige que les garanties offertes à chacun doivent être d'autant plus importantes que les faits reprochés sont graves.


Avec ce projet, l'avocat n'aura pas la possibilité:


- d'accéder au dossier,

- de poser des questions ou de solliciter des actes d'investigations,

- d'assister aux confrontations et perquisitions.


De plus, la garde à vue ne sera pas soumise au contrôle effectif d'un juge du siège indépendant.


Le procureur de la république aura le pouvoir de décider :


- de ne pas faire droit à la demande de consultation des procès verbaux d'audition,

- de différer la présence de l'avocat jusqu'à la douzième heure en raison de circonstances particulières tenant à la nécessité de rassembler des preuves.


Bien plus inquiétant, le projet de loi crée une nouvelle garde à vue sans défense : l'audition libre.


L'audition libre devient possible, même en cas d'arrestation, l'audition libre devenant une garde à vue dissimulée excluant l'assistance de l'avocat. Le projet est contraire à la jurisprudence de la Cour Européenne et à la décision du Conseil Constitutionnel.


Réformer la garde à vue consiste :


- à prévoir l'assistance de l'avocat en garde à vue dès la première heure sans restriction d'entretien et d'accès au dossier,

- à prévoir la participation de l'avocat aux interrogatoires et à tous les actes d'enquête et de prévoir la possibilité de solliciter des actes d'instruction,

- à transposer les règles de l'instruction au régime de la garde à vue,

- à supprimer tout régime dérogatoire,

- à prévoir le contrôle de la garde à vue par un juge indépendant.


En l'état, pour l'avocat que je suis, ce projet est « un bricolage institutionnel » peu conforme à l'esprit d'une justice moderne et protectrice des droits du citoyen.

sept.
10

L'avocat en garde à vue : déception et scepticisme !

  • Par alain.lhote le

La Garde des Sceaux vient de dévoiler le projet de réforme de la garde à vue.

En effet, après la décision du Conseil Constitutionnel du 30 juillet 2010 qui avait donné un an au gouvernement pour concilier les besoins de l'enquête avec l'exercice des libertés, tous les praticiens attendaient avec impatience de connaître les axes de cette réforme du régime de la garde à vue.

Service minimum, bricolage institutionnel, réforme en trompe l'oeil, les premiers commentaires sont très critiques.

Certes, le texte autorise la présence de l'avocat tout au long de la garde à vue alors qu'il n'est aujourd'hui présent qu'à la première heure pour une petite demi-heure d'entretien, une simple visite de courtoisie.

Le Conseil Constitutionnel a chiffré le nombre des gardes à vues en 2009 à 790 000.

Pour le diminuer, le projet initial instaure un seuil : ne pourront être placés en garde à vue que les personnes suspectées d'avoir commis un délit ou un crime puni d'une peine de prison.

La prolongation au-delà de 24 heures ne sera possible que s'ils risquent plus d'un an d'emprisonnement, c'est-à-dire quasiment toutes les infractions.

Quel sera le nouveau rôle de l'avocat en garde à vue ?

Acteur essentiel ou potiche décorative ?

De fait, l'avocat ne pourra pas poser de questions mais seulement présenter des observations écrites.

De surcroit, le procureur, à la demande des enquêteurs, peut retarder son arrivée à la douzième heure, « en considération des circonstances particulières tenant à la nécessité de rassembler ou conserver des preuves ». Il pourra lui interdire de consulter les procès verbaux d'audition pour les mêmes raisons lorsqu'un tiers est mis en cause, ce qui est souvent le cas.

Mais surtout, la garde à vue deviendra l'exception, « l'audition libre » étant la règle, après consentement express de la personne interpellée. Or, cette audition ne donne lieu à aucun droit - et donc pas à la présence d'un avocat - et oblige la personne retenue à demeurer dans les locaux pendant le temps strictement nécessaire à son audition, c'est-à-dire sans limitation de durée.

En fait, le projet accorde de nouveaux droits à l'avocat et crée dans le même temps les moyens de les contourner.

Prenons le cas suivant : une personne interpellée est entendue dans le cadre d'une audition libre une douzaine d'heures. Les policiers peuvent ensuite basculer l'audition en garde à vue et rien ne dit que l'avocat aura accès aux procès verbaux de l'audition libre. Si le parquet décide enfin de retarder l'arrivée du conseil à la 12ème heure, le gardé à vue aura été entendu sans avocat pendant 24 heures !

Beaucoup d'autres points sont critiquables, ce n'est pas un magistrat du siège mais le parquet qui contrôle la garde à vue.

Or, que le procureur, partie au procès pénal, puisse interdire à une autre partie, la défense, d'accéder au dossier pendant 12 heures, pose un sérieux problème.

En définitive, le gouvernement doit revoir sa copie afin que l'avocat prenne toute sa place dans la réforme du régime de la garde à vue.

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