cour de cassation (6)
Sur les 35 Présidents de Cour d'Appel, 6 dont des femmes.
S'il faut une trentaine d'années pour accéder à ces fonctions, la magistrature se féminise à grande vitesse ces dernières années.
Tous concours confondus, pour 127 auditeurs, 77,17% étaient des admises.
Sur les 8 545 magistrats, 4 939 sont des femmes (soit 57,8%).
Dans les Cours de cassation, il y aurait trois femmes sur 33 avocats généraux, 33 femmes sur 114 conseillers, mais aucune à la présidence.
Et dans la magistrature, les postes à haute responsabilité demeurent très majoritairement occupés par des hommes : à 72% pour les présidents de Tribunal et à 83% pour les procureurs.
Plus globalement, tous les métiers du droit se féminisent. Mais pas à la même vitesse.
Si les magistrates pèsent déjà 57% du corps, les avocates ne sont devenues majoritaires que l'an dernier.
Chez les notaires, la proportion de femmes a crû rapidement, sans pour autant dépasser 27%.
Qui a dit que « la femme est l'avenir de l'homme ? ».
La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a rendu le 27 octobre 2009 un arrêt particulièrement intéressant sur les conditions de la garde à vue, mesure très décriée à l'heure actuelle.
En effet, entendant bénéficier de son droit à un examen médical, Monsieur DUPONT qui a été placé en garde à vue à 19 H 40, voit un médecin deux heures plus tard, à 21 H 45.
Celui-ci estime que l'état de santé de Monsieur DUPONT est incompatible avec son maintien en garde à vue en précisant qu'un traitement médicamenteux doit lui être administré dans la soirée.
L'intéressé est cependant maintenu en garde à vue et un deuxième examen médical pratiqué à 02 H 25 conclu à l'absence d'incompatibilité entre son état de santé et la mesure dont il fait l'objet.
Dès lors, Monsieur DUPONT prétend qu'il a été privé de sa liberté malgré un premier avis médical d'incompatibilité et soutient la nullité de la garde à vue et des actes ultérieurs.
La Chambre de l'Instruction rejette sa demande au motif qu'aucune atteinte n'a été portée à ses intérêts.
La Chambre de l'Instruction précise que l'intéressé ne s'est jamais plaint de son état de santé au cours de la procédure et que son audition, réalisée après le premier certificat médical, n'a pas porté sur le fond de l'affaire.
La Chambre de l'Instruction estimait donc que Monsieur DUPONT ne pouvait exciper d'aucun grief.
Pourtant, la Chambre Criminelle a rendu un arrêt de cassation en visant l'article 63-3 du Code de Procédure Pénale, lequel dispose : « Attendu qu'il résulte de ce texte que la poursuite de la garde à vue d'une personne dans des conditions qui sont, selon le constat médical incompatibles avec son état de santé, porte nécessairement atteinte à ses intérêts ».
Cet arrêt enrichit donc le contentieux des nullités de la garde à vue d'une nouvelle présomption de grief.
La Cour de Cassation, chambre criminelle, a prononcé le 30 septembre 2009 un arrêt fort intéressant.
En effet, aux termes de cet arrêt, lorsque le certificat d'immatriculation d'un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d'une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue.
Doit donc être cassé l'arrêt qui a condamné pécuniairement une société titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule verbalisé pour excès de vitesse.
Par un arrêt du 29 septembre 2009, la Cour de Cassation, chambre criminelle, a précisé les règles relatives à l'indemnisation du préjudice invoqué par un partenaire financier.
En l'état, une information est ouverte contre un coureur cycliste pour utilisation de substances vénéneuses.
La société qui le finance se constitue partie civile en faisant valoir qu'elle avait subi des conséquences commerciales particulièrement dommageables pour son image.
Cette demande est déclarée irrecevable au motif que ne peut être qu'indirect, pour une société intervenant comme partenaire financier d'une équipe cycliste, le préjudice résultant de l'atteinte que porterait à son image de marque le dopage d'un cycliste de cette équipe.
Par arrêt du 10 juin 2009, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a précisé que la demande de prélèvement biologique était soumise à un délai.
Dans cette affaire, le 28 novembre 2007, le Procureur de la République de Bastia requiert un prélèvement biologique sur un justiciable, condamné le 7 avril 2006 à cent jours amende pour infraction à la législation sur les stupéfiants, peine exécutée le 19 juin 2006 par paiement de l'amende.
L'intéressé refuse de se soumettre au prélèvement biologique et il est poursuivi pour ces faits.
La Cour d'Appel relaxe le prévenu en retenant que ce prélèvement n'avait pas été requis dans le délai d'un an à compter de l'exécution de la peine et que, par conséquent, son refus n'était pas punissable.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi formé contre cette décision au motif que le prélèvement ne pouvait être requis plus d'un an après l'exécution de la peine !
La Cour applique strictement les dispositions de l'article R 53-21 du Code de Procédure Pénale, lequel dispose : « Lorsqu'il n'a pas été réalisé au cours de la procédure d'enquête, d'instruction ou de jugement, le prélèvement concernant une personne définitivement condamnée est effectué sur instruction du Procureur de la République ou du Procureur Général et selon les modalités prévues par l'article 706-56, au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'exécution de la peine ».
La Cour de Cassation, chambre criminelle, a rendu le 30 juin 2009, un arrêt qui intéresse tous les amateurs de fromage.
La Cour a en effet estimé que se rend coupable du délit de mise en vente d'un produit portant une appellation contrôlée qu'elle savait inexacte ; la société qui commercialise des sandwichs « recette au beaufort fondu » mis à disposition de la clientèle par affichage ou par la carte, dont les tranches de fromage ne comportaient que 51% de beaufort.
En outre, les juges ajoutent que les prévenus ont délibérément mis en vente un produit non-conforme à la réglementation en vigueur en tirant profit du prestige de l'appellation d'origine du beaufort.
Par ailleurs, les termes « sauce au reblochon » et « sauce à la tomme de Savoie fondue » ne peuvent être utilisés inconsidérément et la Cour de Cassation reproche à la Cour d'Appel de ne pas avoir vérifié que leur emploi n'était pas constitutif du délit d'utilisation frauduleuse de l'appellation d'origine.
