état (8)

févr.
16

Des jurés... en correctionnelle, un projet illusoire de plus !

  • Par alain.lhote le
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Une annonce du Président de la République suscite de nombreuses interrogations, celle de faire siéger devant les Tribunaux Correctionnels des jurés aux côtés des magistrats professionnels.

Le but de ce projet, faire échec au laxisme supposé des professionnels de la Justice.

Cette démarche se heurte à deux obstacles insurmontables ;

D'une part, le principe de l'oralité des débats. En effet, l'instruction devra être faite à l'audience puisque les jurés n'ont pas connaissance du dossier. Cela suppose la convocation à l'audience des enquêteurs, des témoins, des experts. Des débats longs entrainant le recrutement de magistrats, de greffiers et l'installation de nouvelles salles d'audience. Où sont les crédits ?

D'autre part, à l'heure actuelle, devant les Cours d'Assises, de nombreuses Cours d'Appel éprouvent de sérieuses difficultés à défrayer les jurés du fait de l'absence de crédits.

C'est vrai que la vie n'est qu'un songe, mais là on frise la correctionnelle !

juin
21

Le juré et la photographie...

  • Par alain.lhote le

Il y a quelques jours, je plaidais devant la Cour d'Assises des Bouches du Rhône.

Je défendais un accusé en état de récidive pour des faits de vols avec arme. Il s'agissait de sa troisième comparution devant la juridiction criminelle.


Cet homme à l'enfance saccagée avait passé la plus grande partie de sa vie en prison. Malade du sida, il avait commis les faits lors d'une permission de sortie.


Or, juste avant que la Cour ne prononce son arrêt, j'ai vécu un moment insolite.

Un juré muni d'un appareil photographique a souhaité me prendre en photo tout d'abord seul, puis a insisté auprès de l'huissier d'audience afin que celui-ci nous prenne en photo tous les deux. Il était visiblement heureux d'avoir participé en qualité de juré populaire à l'oeuvre de justice, m'indiquant qu'il garderait ainsi un souvenir de cette expérience.


Il est vrai que si demain les jurés disparaissent en première instance, selon le projet du Garde des Sceaux, cette photographie sera vraiment un souvenir de Cour d'Assises !...

mai
10

Agents de Police Municipaux : en emploi du « taser » limité !

  • Par alain.lhote le

Le Conseil d'Etat a annulé un décret de septembre 2008 autorisant l'emploi par les agents de police municipale de pistolets à impulsion électrique dit « taser » sans remettre en cause pour autant le principe même de l'emploi de cette arme.

La Haute Juridiction considère ainsi que les particularités de cette arme imposent que son usage, qui comporte des dangers spécifiques, soit précisément encadré et contrôlé.

Le Conseil d'Etat a alors évalué les garanties attachées à son usage. Si celles-ci ont été jugées suffisantes pour les agents de la police nationale, ce ne fut pas le cas les agents de police municipale.

Sont ainsi montrées du doigt, l'absence de formation des agents, l'absence de procédure d'évaluation et de contrôle périodiques et l'inexistence d'expression des précautions d'emploi.

Suite à cette décision, le Ministre de l'Intérieur a précisé qu'un nouveau décret serait prochainement pris afin de redonner une base juridique légale à l'utilisation du « taser ».

On se souvient que l'usage du « taser » avait été très critiqué par certains, dont Monsieur Olivier BESANCENOT, lequel avait été poursuivi par la société distributrice du « taser » en France.

févr.
4

La garde à vue en question...

  • Par alain.lhote le

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a rendu le 27 octobre 2009 un arrêt particulièrement intéressant sur les conditions de la garde à vue, mesure très décriée à l'heure actuelle.


En effet, entendant bénéficier de son droit à un examen médical, Monsieur DUPONT qui a été placé en garde à vue à 19 H 40, voit un médecin deux heures plus tard, à 21 H 45.


Celui-ci estime que l'état de santé de Monsieur DUPONT est incompatible avec son maintien en garde à vue en précisant qu'un traitement médicamenteux doit lui être administré dans la soirée.


L'intéressé est cependant maintenu en garde à vue et un deuxième examen médical pratiqué à 02 H 25 conclu à l'absence d'incompatibilité entre son état de santé et la mesure dont il fait l'objet.


Dès lors, Monsieur DUPONT prétend qu'il a été privé de sa liberté malgré un premier avis médical d'incompatibilité et soutient la nullité de la garde à vue et des actes ultérieurs.


La Chambre de l'Instruction rejette sa demande au motif qu'aucune atteinte n'a été portée à ses intérêts.


La Chambre de l'Instruction précise que l'intéressé ne s'est jamais plaint de son état de santé au cours de la procédure et que son audition, réalisée après le premier certificat médical, n'a pas porté sur le fond de l'affaire.


La Chambre de l'Instruction estimait donc que Monsieur DUPONT ne pouvait exciper d'aucun grief.


Pourtant, la Chambre Criminelle a rendu un arrêt de cassation en visant l'article 63-3 du Code de Procédure Pénale, lequel dispose : « Attendu qu'il résulte de ce texte que la poursuite de la garde à vue d'une personne dans des conditions qui sont, selon le constat médical incompatibles avec son état de santé, porte nécessairement atteinte à ses intérêts ».


Cet arrêt enrichit donc le contentieux des nullités de la garde à vue d'une nouvelle présomption de grief.

nov.
12

La demande de prélèvement biologique ne saurait être tardive.

  • Par alain.lhote le

Par arrêt du 10 juin 2009, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a précisé que la demande de prélèvement biologique était soumise à un délai.

Dans cette affaire, le 28 novembre 2007, le Procureur de la République de Bastia requiert un prélèvement biologique sur un justiciable, condamné le 7 avril 2006 à cent jours amende pour infraction à la législation sur les stupéfiants, peine exécutée le 19 juin 2006 par paiement de l'amende.

L'intéressé refuse de se soumettre au prélèvement biologique et il est poursuivi pour ces faits.

La Cour d'Appel relaxe le prévenu en retenant que ce prélèvement n'avait pas été requis dans le délai d'un an à compter de l'exécution de la peine et que, par conséquent, son refus n'était pas punissable.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi formé contre cette décision au motif que le prélèvement ne pouvait être requis plus d'un an après l'exécution de la peine !

La Cour applique strictement les dispositions de l'article R 53-21 du Code de Procédure Pénale, lequel dispose : « Lorsqu'il n'a pas été réalisé au cours de la procédure d'enquête, d'instruction ou de jugement, le prélèvement concernant une personne définitivement condamnée est effectué sur instruction du Procureur de la République ou du Procureur Général et selon les modalités prévues par l'article 706-56, au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'exécution de la peine ».

nov.
6

La Garde des Sceaux et l'opinion publique...

  • Par alain.lhote le

Dans un entretien au journal Le Monde du 4 novembre 2009, la Garde des Sceaux revient sur la réforme de la procédure pénale qui prévoit la suppression du Juge d'Instruction. Dans cet article, la ministre expose également les grandes lignes de la nouvelle loi sur la récidive des délinquants sexuels qui sera débattue devant l'Assemblée nationale les 17 et 18 novembre 2009.


Interrogée, la ministre précise qu'elle souhaite ouvrir le débat sur la castration physique des délinquants sexuels.

Evoquant le procès de Francis Evrard, elle indique : « …à titre personnel, je ne suis pas favorable à la castration physique mais je dis que l'opinion publique ne comprendrait pas que l'on refuse de discuter de ce sujet. C'est en refusant les débats qu'on fait le lit des extrémismes… »


L'opinion publique serait donc l'alpha et l'oméga de la politique pénale.


D'une part, la ministre ne saurait ignorer que la castration physique est considérée comme une mutilation par le Conseil de l'Europe.


D'autre part, la Garde des Sceaux devrait éviter de faire appel à l'opinion publique, « Chassez-la, cette intruse, cette prostituée qui tire le juge par la manche ! C'est elle qui, au pied du Golgotha, tendait les clous aux bourreaux, c'est elle qui applaudissait aux massacres de septembre et, un siècle plus tard, crevait du bout de son ombrelle les yeux des communards blessés.» (cf. Moro Giafferi) tout en méditant cette phrase d'Oscar Wilde : « L'opinion publique est celle de ceux qui n'ont pas d'idées ».


De Garde des Sceaux à garde des sots, le pas est vite franchi…

oct.
27

A propos d'un projet de réforme : La reconnaissance de culpabilité devant la Cour d'Assises.

  • Par alain.lhote le

L'idée du comité Léger, qui rejoint les objectifs productivistes du Ministère de la Justice, est d'économiser du temps d'audience, la recherche d'éléments susceptibles de démontrer la culpabilité d'un accusé qui reconnaît avoir commis le crime pour lequel il est poursuivi n'étant plus nécessaire. Ce projet témoigne d'une grande méconnaissance des raisons d'être d'un procès criminel.

D'abord, même quand un accusé reconnaît avoir commis le crime pour lequel il est poursuivi, cette démarche ne fournit aucune indication sur la raison d'être de l'acte, ni sur la façon dont il a été éventuellement préparé, puis commis.

Or, la Cour d'Assises a besoin impérativement de connaître tout le cheminement qui a conduit à la commission du crime.

Ce besoin de comprendre la genèse de l'acte et les circonstances du crime est aussi indispensable pour les victimes.

Et cela prend obligatoirement du temps, un temps qui n'est jamais perdu.

La reconnaissance de culpabilité ne doit certainement pas permettre l'organisation d'un procès minimaliste ayant pour objectif essentiel le prononcé d'une peine. Ce serait une dramatique erreur.


S'agissant de la peine, on reste perplexe devant la proposition du comité de réduire la peine maximale encourue par l'accusé qui reconnaît sa culpabilité.

Les peines maximales sont telles en matière criminelle que, pour un accusé qui se sait coupable mais qui veut tenter d'obtenir un acquittement, la réduction de ce maximum peut paraître d'un intérêt réduit.


Ensuite, quand l'acte commis est très grave et justifie aux yeux de la grande majorité, si ce n'est la totalité des membres de la Cour d'Assises, le prononcé de la peine maximale, il est difficile de permettre une reconnaissance de culpabilité purement stratégique et d'appliquer la réduction de peine qui s'ensuit lorsque la démarche de l'accusé est utilitaire et ne correspond pas à une réflexion sincère et sérieuse sur l'acte et ses conséquences ou sur lui-même.


Que se passera-t-il lorsqu'un accusé reconnaît sa culpabilité avant l'audience mais décide de la contester devant la Cour d'Assises ?


Pour toutes ces raisons, la proposition du comité semble critiquable et très contestable.

avr.
22

A propos des plaintes contre la police.

  • Par alain.lhote le

Dans un avis publié le 12 mars 2009, le Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe s'est intéressé au règlement indépendant et efficace des plaintes contre la police. Il insiste sur l'importance de l'indépendance d'un système de traitement des plaintes, ce qui consolide la confiance du public dans la police et permet d'éviter l'impunité des auteurs d'agissements illicites ou de mauvais traitements. Un système de plaintes doit être capable de traiter de manière appropriée et proportionnée une large gamme d'allégations portées contre la police, en tenant compte de la gravité du grief soulevé par le plaignant et des ses conséquences pour le fonctionnaire mis en cause. Le Commissaire rappelle que la Cour Européenne des Droits de l'Homme a élaboré cinq principes définissant l'efficacité des enquêtes sur les plaintes contre la police : indépendance, pertinence, diligence, contrôle du public, association de la victime à la procédure. La perspective de poursuite pénale ou disciplinaire constituant un moyen important de protection efficace contre l'impunité, les décisions concernant l'engagement d'une procédure pénale ou disciplinaire devraient systématiquement être motivées.

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