juillet 2009 (1)
L'article 353 du Code de Procédure Pénale dispose qu'avant que la Cour d'Assises ne se retire, le Président donne lecture de l'instruction suivante : « La loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans la sincérité de leur ...
