vol (5)
Dans le domaine de la responsabilité du transporteur, au gré des affaires jugées (dont certaines évoquées dans ce blog), on se rend compte, en raison d'un fait qui peut parfois ne pas paraître majeur, combien il est aisé de basculer dans le champ de la faute lourde ou de la force majeure, et inversement, combien on peut en sortir aussi vite.
Voici une nouvelle illustration de ce constat :
Cinq cent mètres après avoir quitté l'entrepôt avec son camion chargé de matériels informatiques, un chauffeur se fait agresser par trois individus, sortis d'une camionnette venue se placer devant le camion à un feu rouge.
Ces derniers ont pénétré dans la cabine par les deux portières, menacé le chauffeur à l'aide d'une masse et porté un coup de poing, le repoussant vers le siège côté passager, puis se sont emparés du camion.
Après une demi-heure de route, ils ont transféré le chauffeur dans la camionnette et ont pris le large.
Dans l'esprit de Monsieur Tout Le Monde, ce fait-divers, un tel vol avec violence, contre ce pauvre chauffeur qui n'y pouvait rien, relèverait assurément du cas de force majeure.
C'est d'ailleurs ce qui a été retenu par la cour d'appel saisie qualifiant ces circonstances de véritable guet-apens, rien n'indiquant que le chauffeur du camion aurait pu prendre les dispositions propres à éviter la réalisation de l'événement.
S'agissant d'un cas de force majeur, le transporteur se voyait exonéré de toute responsabilité.
Telle n'a cependant pas été l'opinion de la cour de cassation, arrêt de la chambre commerciale du 8 mars 2011, qui a relevé que l'expéditeur avait signé avec le transporteur un contrat de transport sécurisé de matériel informatique et que, justement, la cour d'appel aurait dû se demander si le dommage n'était pas prévisible au moment de la conclusion du contrat.
Surtout que l'on apprend dans les moyens du pourvoi que le chauffeur avait omis de verrouiller ses deux portières, fait qui, pour l'expéditeur, aurait facilité la tache des voleurs et qui, au contraire pour le transporteur et la cour d'appel, n'aurait pas pu empêcher une agression particulièrement soudaine et violente.
Il a ainsi été considéré dans cette espèce que « le vol des marchandises confiées ne peut être imprévisible, au moment de la conclusion du contrat de transport lorsque l'expéditeur a signalé au transporteur, dans les documents de transport, le caractère sensible de ces marchandises, lui imposant même, par une annexe « Sécurité », un certain nombre de précautions et ajoutant que ces exigences prennent essence dans la nature de la marchandise remise (au transporteur) à savoir sa valeur vénale ».
J'ignore pour ma part quelles étaient les conditions particulières d'un tel contrat mais le transporteur, en s'engageant dans les termes d'un contrat dit « sécurisé » s'obligeait à mon avis à une véritable obligation de résultat lui interdisant de s'abriter derrière la notion de force majeure dans la plupart des situations possibles de vols de camions et de marchandises...sauf peut-être au cas d'attaque soudaine au bazooka !
Voici un exemple supplémentaire de la difficulté à invoquer la faute lourde du transporteur, cette négligence d'une extrême gravité confinant au dol, au cas de vol .
Des voleurs, certainement bien renseignés, ont eu vent que des marchandises appartenant à la FNAC , du matériel HI FI, allaient faire l'objet d'un transport routier.
Le commissionnaire de transport contacté par la FNAC s'est substitué une autre entreprise qui a elle-même sous traité l'expédition à une société de messagerie expresse.
Les véhicules du transporteur ont été stationnés toute une nuit sur un parking non gardé et aisément accessible, sans dispositif antivol ni d'alarme.
Ce sont lesdits véhicules, avec leur précieuse marchandise, qui ont été dérobés.
Comment ? La réponse est fort simple.
Tout simplement en utilisant les clefs des véhicules.
Sauf que si ces véhicules n'étaient pratiquement pas protégés, en revanche les clefs elles-mêmes l'étaient particulièrement , comme la cour d'appel, qui a rejeté la faute lourde invoquée par la FNAC et son assureur, l'a considéré.
En effet, les clés des deux véhicules volés avaient été dérobées dans un local fermé se trouvant dans un bâtiment dont l'accès se faisait par une porte codée.
On pourra quand même émettre un doute sur la fiabilité de cette protection quand on sait que transporteur n'avait pas changé le code du digicode depuis longtemps.
La Cour de Cassation, dans un arrêt de sa chambre commerciale du 26.05.2010, donne raison à la cour d'appel en énonçant que « l'arrêt retient que les clés des deux véhicules ont été dérobées dans un local fermé se trouvant dans un bâtiment dont l'accès se fait par une porte codée et, que les locaux (du transporteur) étant ainsi équipés, ces précautions multiples ont été déjouées par les voleurs.
Il était alors inopérant de prendre en considération les conditions de stationnement (de nuit, non gardé, sans alarme) des véhicules.
Autrement dit, la solution judicaire a dépendu du modus operandi des malfaiteurs.
Si ces derniers s'étaient contentés d'ouvrir par effraction les véhicules et d'en voler la cargaison, ou encore, s'ils avaient pu s'emparer des véhicules sans nécessiter l'usage des clefs, alors il est probable que la faute lourde aurait été retenue.
Mais c'était quand même trop leur en demander...
Par delà ce titre quelque peu ironique et réducteur, se cache en réalité la question fréquente des circonstances dans lesquelles a été commis un vol avec violences de marchandises, avec ou sans le véhicule de transport, circonstances dont les juges apprécient souverainement si elles peuvent être assimilables au cas de force majeure.
En matière de responsabilité aux marchandises transportées en international, l'Article 17 de la CMR Convention de Genève du 19 mai 1956 CMR prévoit que « Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison ».
L'Article 17 -2 vient poser certaines règles d'exonération de cette responsabilité, dont le fait que la perte, l'avarie ou le retard ait eu pour cause « des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ».
Dans ce domaine la Jurisprudence est particulièrement abondante.
On sait tout particulièrement qu'un vol avec agression du chauffeur d'un camion par des individus armés peut constituer ce type de circonstances.
Encore faut-il que le chauffeur n'ait pas lui-même commis une faute qui a favorisé son agression, qu'il n'ait pas adopté un comportement qui a facilité le vol avec violence.
C'est notamment ce qui ressort d'un arrêt rendu par la Cour de cassation, chambre commerciale, du 28 octobre 2008.
« Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le chauffeur du véhicule s'est arrêté « quelques secondes pour satisfaire un besoin physiologique » sur une « zone refuge » dont il n'était pas démontré qu'elle aurait été connue pour être mal fréquentée ou dangereuse (...) ».
« Mais attendu qu'ayant retenu que si l'agression du chauffeur par deux individus dont l'un tenait un couteau présentait un caractère irrésistible, il demeurait que le chauffeur, qui s'était arrêté sur une zone refuge immédiatement parallèle à l'autoroute, aurait pu soit stopper son véhicule à une station-service équipée pour accueillir plusieurs dizaines d'attelages et située à huit kilomètres de là, soit poursuivre sa route jusqu'à sa destination finale distante de seulement quinze kilomètres, pour en déduire qu'il n'était pas démontré que le vol était inévitable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ».
De telles circonstances se retrouvent notamment dans un arrêt plus ancien prononcé par la même chambre le 5 janvier 1988, et ayant donné lieu à la même solution :
« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (...) que des marchandises transportées (...) ont été dérobées à la suite d'une agression d'un groupe d'hommes armés contre le chauffeur du camion au cours d'un arrêt sur une aire de stationnement d'une autoroute d'Italie..."
Attendu que (...) selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des articles de la presse italienne que, même dans un climat général d'insécurité, l'agression commise contre M. X... a revêtu un caractère d'audace et de violence tout-à-fait exceptionnel, alors, d'autre part, que la nécessité de satisfaire un besoin naturel est insurmontable ... ».
"Mais attendu qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les circonstances dans lesquelles l'agression s'était produite auraient pu être évitées par le chauffeur du camion, la cour d'appel a pu retenir la responsabilité du transporteur dans la perte de la marchandise ».
Il est vrai aussi que les deux espèces relatés se sont produites en Italie, secteur géographique à haut risque, avec les pays de l'Est, encore redouté des transporteurs et abhorré par leurs assureurs, un peu comme l'étaient, avant le vingtième siècle, certaines contrées isolées, prisées par les pillards de diligences.
Dans de telles régions, et à la lumières des décisions susvisées, il est donc fortement recommandé de prendre son mal en patience, lorsqu'un besoin se fait pressant, et d'attendre de parvenir à une zone sécurisée...
Le plomb numéroté, dont l'objet est de garantir que le container sur lequel il est fixé n'a pas été ouvert, ne remplit pas toujours pleinement cette fonction.
Ainsi la présomption de responsabilité qui pèse sur le transporteur en matière de perte ou dégâts sur la marchandise ne sera pas automatiquement écartée même si, lors de la livraison, on constate néanmoins que le plomb scellant la semi-remorque paraît intègre.
Ainsi, plusieurs décisions de la Cour de Cassation ou de Cours d'appel ont retenu la responsabilité du transporteur face à un conteneur livré plombs intacts et cependant vide de toute marchandise.
Dans certains cas, une explication a pu être donnée comme par exemple celui où un destinataire japonais a reçu livraison d'un conteneur dont les plombs étaient intacts à l'arrivée, alors que le chauffeur amenant le conteneur jusqu'en France , avait prélevé de la marchandise et remis les plombs en place, ou encore le cas où, après le transport maritime d'un container, puis son transport par route, un expert avait examiné le plomb, a priori intact, et avait conclu que le conteneur, en partie vidé, avait bien pu être ouvert sans que le plomb soit brisé.
Dans d'autres cas, le transporteur a été condamné à réparation même si on ignorait la façon dont le container avait pu être ouvert sans que l'on touche, en apparence, aux plombs.
Pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité, le transporteur devra fournir des explications précises fondées sur une des trois causes d'exonération prévues par L. 133-1 du Code de commerce, la force majeure et le vice propre de la chose, et par la Jurisprudence, la faute du cocontractant.
Il ne pourra se satisfaire en aucun cas de simples suppositions.
Et encore moins invoquer quelque tour de magie ou l'existence de passes-murailles auxquels, convient-il de le rappeler, la Justice ne croit pas....
La Jurisprudence de la Cour de Cassation semble de moins en moins encline à retenir la notion de faute lourde dans le cadre de vols de marchandises commis dans un camion stationné sur une aire d'autoroute.
Ainsi, dans un arrêt du 4 mars 2008, la chambre commerciale de la Cour de cassation, a eu à se prononcer sur le vol de matériel Hi Fi opéré dans un camion bâché et stationné une nuit complète sur une aire d'autoroute.
La faute lourde a été écartée au motif que le chauffeur de la société concernée avait garé son camion sur une aire d'autoroute qui n'était pas réputée dangereuse, à côté de nombreux camions, sans qu'aucune information ne lui ait été fournie quant à la nature particulière des marchandises transportées.
Dans une autre décision du 21 février 2008, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a approuvé la Cour d'appel qui avait jugé que le stationnement d'un ensemble routier sur la voie publique à côté d'autres camions, à proximité d'une gare de péage, sur un parking éclairé, avec le chauffeur à l'intérieur de la cabine, n'est pas une faute lourde.
Cette notion d'aire d'autoroute, « réputée dangereuse » ou non, est un critère que l'on voit fréquemment utilisé.
Il en est de même pour la connaissance que le chauffeur avait ou non de la valeur des marchandises transportées.
Il est vrai qu'on ne peut pas exiger du transporteur de marchandises qu'il devienne un convoyeur vigilant circulant en fourgon blindé.
Il est également vrai que ce type de décisions doit inciter les affréteurs à se montrer de plus en plus précis dans les ordres donnés au transporteur.
