victime (3)
Lorsqu' un voyageur est transporté par la SNCF, il bénéficie d'une obligation de sécurité, c'est-à-dire que si, au cours du transport ferroviaire, ce passager est victime d'un dommage corporel, il doit en être indemnisé par la SCNF.
Cette obligation de sécurité est renforcée par une obligation de résultat entre la montée du voyageur dans le train et sa descente du train.
Conformément aux articles 1147 et 1148 du code civil, la SNCF ne peut s'exonérer de cette obligation de résultat qui entre dans le cadre de la responsabilité contractuelle que si elle démontre l'existence d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, telle que la force majeure ou le cas fortuit.
On parle ainsi de l'obligation de sécurité de résultat de la SNCF.
Dans une affaire particulièrement tragique, une personne avait été victime d'un accident corporel, causé par un train en marche.
Cette personne indiquait qu'elle s'était approchée d'un train en marche, s'était appuyée sur celui-ci et avait alors chuté.
Elle a demandé et obtenu par la voie du référé une indemnisation provisionnelle de son préjudice contre la SNCF.
Ainsi, selon la cour d'appel , « le transporteur ferroviaire tenu envers les voyageurs d'une obligation de sécurité de résultat ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant une faute d'imprudence de la victime que si cette faute, quelle que soit sa gravité, présente les caractères de la force majeure ».
Mais la Cour de cassation, chambre civile 1, dans un Arrêt du 5 avril 2012, a rejeté cette décision au motif que « en statuant ainsi sur le fondement de la responsabilité contractuelle sans constater l'exécution d'un contrat de transport entre la SNCF et M. X..., de sorte qu'il existait une contestation sérieuse sur l'existence de l'obligation invoquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile qui permet au juge des référés d'accorder une provision pour une obligation qui n'est pas sérieusement contestable).
En effet il est apparu et notamment grâce à une vidéo révélant les circonstances de l'accident et au témoignage d'un tiers que le prétendu voyageur avait menti, qu'il n'en était pas un en réalité, qu'il ne disposait d'aucun titre de transport et que, s'il se trouvait bien dans une gare, ce n'était ni pour prendre, ni pour quitter un train.
Dès lors, la solution était logique car l'obligation de sécurité de résultat ne saurait résulter que d'un contrat de transport conclu entre le transporteur et les voyageurs exclusivement.
Or en l'espèce, et pour cause, le juge des référés n'avait jamais constaté l'existence d'un tel contrat entre la SNCF et la victime.
La SNCF ne pouvait nullement être engagée sur la plan de la responsabilité contractuelle, surtout devant le juge des référés qui est le juge de l'apparence et qui n'a pas à examiner les questions de manière approfondie.
Mais, me dira-t-on, s'il ne s'agissait que d'une simple chute, où est cet aspect tragique de la chose que j'évoquais en préliminaire ?
Lorsque le voyageur, qui n'en était pas un, a chuté, les Juges rappellent les conséquences de cet accident : « son pied tombant dans l'intervalle entre le quai et le train et étant écrasé par ce dernier (...) l'intéressé ayant dû être amputé du pied droit ».
« Dura lex, sed lex *» comme disaient les Anciens.
* (Traduction pour ceux qui, par extraordinaire, ignoreraient le sens de cette locution latine : « la Loi est dure mais c'est la Loi »).
Selon les dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Ces dispositions trouvent fréquemment à s'appliquer tant il est rare, voire « miraculeux », qu'un conducteur de véhicule terrestre à moteur, qui est impliqué dans un accident de la circulation, s'en sorte entièrement indemne, tant au plan des dommages corporel, qu'au plan des dégâts matériels.
En particulier, après la survenance d'un carambolage, de collisions en chaîne, chaque conducteur doit être indemnisé pour les dommages qu'il a subis.
Face à la faute commise par le conducteur-victime, le Juge a l'obligation d'en rechercher la gravité et ses conséquences sur les dommages invoqués ce conducteur.
En revanche, il est sans effet sur la réparation que cette faute ait été ou non la cause exclusive du dommage.
C'est ce principe qui a été rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 17 mars 2011 :
« Attendu que, pour exclure tout droit à indemnisation de Mme X..., l'arrêt retient que la faute qu'elle a commise est la cause exclusive de l'accident; qu'en se référant ainsi à la cause de l'accident et non à la seule gravité de la faute du conducteur victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Pour des exemples de fautes ayant privé ou non le conducteur-victime de son droit à indemnisation, on peut citer des cas récents examinés par la deuxième chambre:
-état d'ivresse et manoeuvres dangereuses d'un cyclomotoriste :
« Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider qu'il résultait de l'état d'imprégnation alcoolique de M. X...et de la manoeuvre entreprise, que celui-ci avait commis des fautes ayant contribué à la réalisation de son dommage sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles en avaient été la cause exclusive, dont elle a souverainement apprécié qu'elles devaient exclure son droit à indemnisation » (Arrêt du 7 avril 2011).
- conducteur d'une trottinette thermique s'étant abstenu de porter les équipements de protection individuelle préconisés.
« Que de ces constatations et énonciations, la juridiction de proximité, qui n'avait pas à se fonder sur des motifs tirés du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule était également impliqué dans l'accident, a pu déduire, dans l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits, que M. X... avait commis une faute en relation avec son dommage et a souverainement décidé que cette faute avait eu pour effet d'exclure son droit à indemnisation » (Arrêt du 17 mars 2011).
-cyclomotoriste circulant sans ses feux de croisement à 20 heures 30.
« Mais attendu que l'arrêt retient que ni l'absence d'allumage du feux de croisement du cyclomoteur, ni la vitesse excessive de celui-ci, au demeurant non démontrée, n'ont contribué à la réalisation du préjudice de M. X..., dès lors qu'à l'heure où l'accident s'est produit, la visibilité était suffisante, et qu'il ne résulte pas du procès-verbal de constatation que la victime ait perdu le contrôle de son véhicule ou ait dérapé à l'approche du virage ; que les gendarmes n'ayant pu localiser le point de choc, il n'est pas établi que M. X... se soit déporté sur la voie de circulation de Mme Y... ;
Qu'en l'état de ses constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire l'absence de faute de M. X... susceptible de limiter son droit à indemnisation » (Autre arrêt du 17 mars 2011).
-dépassement dangereux et vitesse excessive.
« Et attendu que l'arrêt retient que Mme X... a commis des fautes pour avoir opéré un dépassement par la gauche d'un véhicule tournant à gauche ayant manifesté son intention de tourner à gauche et avoir circulé à une vitesse excessive au regard du ralentissement de la circulation, ainsi que cela ressort des trois témoignages retracés dans la décision déférée ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis sur les circonstances de l'accident, a pu décider que Mme X... avait commis une faute dont elle a souverainement jugé qu'elle avait pour effet de limiter son droit à indemnisation dans la proportion qu'elle a retenue » (Arrêt du 3 mars 2011).
La loi du 5 juillet 1985 est très protectrice de la victime, ayant subi un dommage corporel en raison d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
A titre d'exemple, on rappellera que la victime ne peut pas se voir opposer la force majeure par le conducteur ou le gardien du véhicule voulant s'exonérer de sa responsabilité, ni se voir reprocher sa propre faute sauf si elle a été inexcusable et si elle a été la cause exclusive de l'accident.
En près de 25 ans, cette loi a donné lieu, on le sait ou du moins, on peut s'en douter, à une très abondante jurisprudence.
Il en est notamment ainsi des notions de véhicule impliqué dans l'accident, de véhicules à l'arrêt ou en mouvement, et de fonction de déplacement ou non du véhicule.
Dans un arrêt du 8 octobre 2009 prononcé par la deuxième chambre civile de la cour de cassation, il était question d'une personne qui avait a été victime de blessures et retrouvée sur la voie publique à proximité d'un camion appartenant à une société de transport et qui avait a assigné en indemnisation la société et son assureur sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
La cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel aux motifs que le hayon à partir duquel avait chuté la victime, au cours d'opérations de déchargement de marchandises, avait été dans ces circonstances étranger à la fonction de circulation du véhicule.
Dans une affaire à peu près similaire et également récente (arrêt du 28 mai 2009), la deuxième chambre a rappelé que n'est pas un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, l'accident impliquant un élément d'équipement d'un véhicule terrestre à moteur étranger à sa fonction de circulation.
Il s'agissait encore d'un hayon (dont il faut décidément se méfier !) duquel était tombée une palette chargée, blessant un employé qui participait aux opérations de déchargement du camion.
La cour de cassation a jugé que l'accident dont avait été victime l'employé malchanceux était survenu « alors que le véhicule était immobile, lors d'une opération de déchargement du camion au moyen d'un appareil de levage étranger à la fonction de déplacement », la cour d'appel qui avait décidé le contraire, ayant ainsi violé la loi du 5 juillet 1985.
