responsabilité (9)
La notion de faute inexcusable, déjà connue en matière d'accident du travail, a fait officiellement son entrée dans le droit commercial en matière de transport routier depuis la LOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports.
Ainsi l'Article L133-8 du code de commerce dispose que :
« Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
Sur le plan de la responsabilité au cas de perte ou de dommages aux marchandises, la faute inexcusable représente un degré de protection supplémentaire pour le transporteur.
Par la même occasion, la faute lourde va devenir obsolète.
Corrélativement, le propriétaire ou le donneur d'ordre de la marchandise perdue, volée ou endommagée devra accroître ses efforts pour obtenir l'indemnisation intégrale de son préjudice, c'est-à-dire pour « faire sauter » les limitations de responsabilité qui s'appliquent de plein droit au contrat de transport, sauf convention contraire entre les parties.
Sans entrer dans les détails qui seront éventuellement abordés lors d'un prochain article, on rappellera que si seul le contrat type général s'applique, la victime de la perte ou de l'avarie ne pourra être indemnisée que sur la base du poids brut des marchandises ou du nombre de colis.
Une telle réparation est souvent largement inférieure à la valeur réelle des marchandises, d'où l'intérêt de souscrire soit une déclaration de valeur qui pourra engager le transporteur sur la valeur réelle de la marchandise, soit une assurance spécifique qui, elle, engagera l'assureur.
Pour en revenir à la faute, comme j'ai déjà eu l'occasion d'écrire des commentaires à ce sujet, la faute lourde elle-même n'était déjà pas aisée à démontrer devant les tribunaux.
C'est surtout le caractère « délibéré » de la faute inexcusable qui marquera la différence d'avec la faute lourde.
Sous réserve de ce que décideront les Juridictions qui, à ce jour, ne semblent pas encore avoir donné lieu à des décisions marquantes, désormais, les nouveaux critères relatifs à la faute inexcusable risquent d'être rédhibitoires (au sens littéraire du terme et non juridique) pour celui qui recherchera la responsabilité du transporteur fautif : une « faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ».
Une telle définition a été rédigée dans un style particulièrement chargé, dénotant une volonté du législateur d'insister lourdement sur une notion pour la rendre la plus intelligible possible.
Or, en ce qui me concerne, c'est l'effet inverse qu'elle produit sur mon esprit.
Si on appliquait littéralement cette définition, à mon avis le seul cas indubitable de faute inexcusable serait celui du conducteur de poids-lourd avec sa cargaison qui fonce de son plein gré sur l'autoroute à contre-sens ou bien celui du chauffeur qui irait dormir dans un hôtel en laissant sans surveillance son camion et sa semi remorque chargée produits de luxe, sur un terrain vague, de nuit, toutes portes ouvertes ou la clef sur le contact !
En apportant des correctifs et des précisions à l'égard de l'article L133-8 du code de commerce, et nous donnant ses interprétations, la Jurisprudence attendue viendra-t-elle me démentir ?
Dans un arrêt récent du 3 novembre 2009, la cour de cassation, siègeant en chambre commerciale, continue, en accord avec sa jurisprudence en vigueur depuis plusieurs années, d'appliquer le principe selon lequel l'impossibilité du transporteur à fournir des explications sur les faits qui sont à l'origine de la perte ou de l'avarie ne saurait à elle seule caractériser sa faute lourde.
On rappellera brièvement que la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de sa mission .
Cette définition vaut tant en transport interne, qu'en transport international.
Ainsi, dans l'affaire susvisée, au cours d'un transport international confié par la société J. à la société T. express international, deux hélices avaient été perdues.
Aucun éclaircissement sur cette disparition, dès lors mystérieuse, n'avait pu être apporté par l'entreprise chargée du transport de ces pièces aéronautiques.
L'expéditeur avait réclamé la réparation de l'intégralité de son préjudice.
Le transporteur avait alors invoqué la limite du plafond d'indemnisation prévu par l'article 23 de la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR .
La cour de cassation a jugé que l'on n'était pas en présence d'une faute lourde.
On peut concevoir que pour la victime, ce principe puisse parfois être difficilement accepté, voire qu'il puisse être choquant.
Imaginez : sa marchandise disparaît du jour au lendemain et le transporteur n'a absolument rien à dire à ce sujet !
La victime devra alors se contenter d'un recours contre un transporteur, certes considéré comme fautif, mais dont la responsabilité sera limitée de plein droit.
Il est vrai également que, dans la pratique, comme on peut d'ailleurs s'en rendre compte à la lecture de la décision relatée, les juges du premier et du second degré ont souvent du mal à retenir une absence de faute lourde face un dommage survenu pendant un transport et dont le responsable dudit transport se montre incapable d'en expliquer les raisons, ce défaut d'explication au regard d'un dommage bien réel pouvant être facilement considéré comme un défaut de compétences professionnelles se rapprochant de la faute lourde.
En effet, la cour d'appel saisie dans l'affaire rapportée avait retenu « que, sauf à encourager la carence et le manque d'information, l'absence d'élément sur les circonstances de la disparition des marchandises ne peut de ce seul fait écarter la faute lourde ».
On peut en effet difficilement concevoir qu'un professionnel puisse simplement se retrancher derrière son silence et qu'il puisse même être fortement encouragé à se taire pour éviter de se voir reprocher une faute lourde.
Néanmoins, la cour de cassation ne change pas pour autant de position et continue, comme on vient de le voir, de juger que la faute lourde doit consister en des faits bien précis, dont la preuve incombe au demandeur, et que les juges du fond doivent impérativement relever.
D'où cette forme d'impunité relative face au défaut d'explications sur la survenance du dommage de la part du transporteur.
Un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 9 juillet 2009 est venu préciser les conditions de la vente d'un véhicule accidenté qui a été déclaré, par l'assureur de son ancien propriétaire, économiquement irréparable, conditions prévues par l'article L327-2 du code de la route.
Si cet arrêt a déjà donné lieu à plusieurs commentaires, tout le monde ne semble pas en avoir bien saisi la portée.
Certes, on rappellera qu'aux termes de l'article L327-2 du code de la route :
« En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation du véhicule à l'autorité administrative compétente.
L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction.
En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ».
Cependant, la chambre commerciale apporte davantage de précisions sur la vente d'un véhicule accidenté que le simple rappel de cette disposition légale.
Dans l'affaire dont il s'agit, une société Zitounterk Casse avait acquis d'un assureur un véhicule accidenté, classé "véhicule économiquement irréparable" .Elle a cédé ce véhicule à M. X..., après lui avoir fait signer une décharge de responsabilité.
M. X... a fait réparer le véhicule dans un garage, a obtenu un certificat d'immatriculation à son nom et l'a revendu à Mme Y...
Enfin, celle-ci a cédé le véhicule à M. Z..., qui a fait procéder quelques mois après à une mesure d'expertise automobile amiable, laquelle a révélé que le véhicule avait été mal réparé à la suite d'un sinistre et était dangereux.
M. Z... a alors assigné Mme Y... en résolution de la vente et en restitution du prix de vente, celle-ci a assigné en garantie, M. X... sur le fondement de l'article 1641 du code civil, ainsi que la société Zitounterk Casse, sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Au final, la Cour d'appel saisie a considéré qu'aucune faute en relation avec le vice caché n'était démontrée à la charge de la société Zitounterk Casse étant donné que « la vente d'un véhicule classé "véhicule économiquement irréparable" est possible puisqu'envisagée par l'article R. 327-4 du code de la route qui précise qu'en cas de transfert de propriété, les règles édictées pour sa mise en circulation s'appliquent au nouveau propriétaire ; que M. X... reconnaît avoir fait réaliser les travaux par un garage ; qu'est ainsi démontrée l'entière responsabilité de M. X..., qui a remis le véhicule en circulation ».
Les conclusions à tirer de tout cela :
Un professionnel qui revend à un particulier un véhicule dit irréparable est obligé de se conformer aux obligations de l'article L327-2 du code de la route.
Il ne peut s'exonérer de ces obligations en faisant signer une décharge de responsabilité à son acheteur.
Cela signifie donc que, comme en l'espèce, lorsque le professionnel revend tout un véhicule, et non pas uniquement des pièces détachées, il est présumé savoir que ce véhicule est susceptible tôt ou tard d'être remis en circulation (ici, nous avons toute une série de vendeurs successifs).
Il ne peut pas envisager utilement que son acheteur laissera éternellement le véhicule à l'état d'épave statique (un peu comme s'il achetait le véhicule pour en faire un objet de décoration dans son jardin !) ou bien, comme cela semblait être la position de la cour d'appel saisie, considérer que si son acheteur décide un beau jour de remettre le véhicule en circulation, alors c'est à cet acheteur, et à ce moment là, qu'il incombera de respecter l'article L327-2.
Pour schématiser, on dira que le véhicule accidenté est potentiellement dangereux et que le professionnel ne peut céder à un tiers un tel véhicule qu'à la condition d'avoir préalablement neutralisé cette dangerosité, ce qui pourra l'exonérer de sa responsabilité.
Le défaut de maîtrise du véhicule et apprécié au coup par coup par les tribunaux et peut, selon les cas, constituer une faute lourde du transporteur ou ne pas la constituer notamment dans les cas où les circonstances de l'accident sont indéterminées.
Lorsqu'il s'agit plus particulièrement d'un défaut de maîtrise de la vitesse, la faute lourde est plus volontiers retenue.
Il faut cependant bien se garder de confondre le défaut de maîtrise de la vitesse et l'excès de vitesse.
C'est justement le cas qui ressort de la lecture et de l'examen d'un arrêt du 16 décembre 2008 rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Selon le pourvoi formé par le transporteur condamné à réparation par la cour d'appel, il résultait des constatations de la cour d'appel que lors de l'accident, le chauffeur du transporteur ne conduisait ni en état d'imprégnation alcoolique ni au-delà des vitesses autorisées, mais qu'il a eu un bref moment d'inattention pour régler son autoradio l'obligeant à donner, pour rétablir son véhicule, un coup de volant un peu vif eu égard à la sensibilité de la direction assistée du véhicule neuf qu'il conduisait donc pour la première fois, ce qui a achevé de déséquilibrer le camion déjà déséquilibré par le chargement dont l'exécution incombait à l'expéditeur.
Cependant, la Cour de cassation relève que, selon la cour d'appel, le chauffeur avait été condamné par le tribunal de police à une peine d'amende pour défaut de maîtrise caractérisé par une vitesse excessive, et que, dans les circonstances de la cause, en présence d'un chargement qu'il savait déséquilibré et qui entraînait la gîte du tracteur qu'il conduisait pour la première fois, la faute de conduite de ce chauffeur avait consisté à ne plus regarder la route pour mettre en marche, en tâtonnant, l'autoradio du véhicule puis à donner un coup de volant vif, sans tenir compte de la sensibilité de la direction assistée.
Dès lors, il s'évinçait des faits l'existence d'une faute lourde du transporteur.
C'est donc, selon la cour de cassation, une brève faute d'inattention combinée avec un chargement instable et une vitesse excessive qui ont concouru à cette faute lourde.
Toutefois, l'interrogation du lecteur de cet arrêt peut porter sur le point de savoir comment le transporteur a pu, utilement, contester une vitesse excessive du véhicule alors qu'un tribunal de police l'aurait dument démontrée.
D'autant plus que, s'agissant d'un transport de matériels aéronautiques par un véhicule de plus de 3,5 tonnes ( il est question dans la décision d'un tracteur et d'une remorque), aucune référence n'est faite au chronotachygraphe dont il devait être obligatoirement équipé et dont la mission est aussi d'enregistrer la vitesse du véhicule tout au long de la journée de travail du chauffeur.
La réponse à cette question se trouve peut-être dans le moyen du pourvoi qui énonce :
« Monsieur X... ne dépassait pas la vitesse autorisée de 90km/h, il a, néanmoins, été condamné par le Tribunal de police de CHATEAUROUX, par jugement du 26 novembre 2002, à une peine d'amende pour défaut de maîtrise caractérisé par une vitesse excessive eu égard aux circonstances ».
C'est donc que le chauffeur n'aurait pas été condamné pour excès de vitesse, mais bien parce que la vitesse alors employée et conforme au Code de la Route, n'était pas adaptée aux circonstances de l'espèce.
A cet égard, on se reportera aux dispositions de l'article R413-17 du Code de la Route qui ont sans doute servi de fondement au jugement du Tribunal de police de CHATEAUROUX, même si l'on n'y retrouve pas, stricto sensu, les circonstances de notre affaire :
I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III. - Sa vitesse doit être réduite :
1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...);
6° Dans les virages ;
7° Dans les descentes rapides ;
8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
9° A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
La décision rapportée, un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 28 octobre 2008, est à rapprocher de celle évoquée dans le précédent article .
Elle concerne en effet la question de la responsabilité au cas d'avaries survenues à la marchandise provoquées par une défectuosité dans l'emballage et dans l'arrimage.
S'agissant du transport de denrées périssables sous température dirigée d'un poids égal ou supérieur à trois tonnes, l'article 7.2 du contrat-type prévoit que « le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d'ordre ».
Mais le transporteur ne doit pas pour autant rester passif.
Ce même article dispose en effet et notamment que « le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise ».
Enfin, cet article prévoit aussi les situations d'exonération de la responsabilité du transporteur dans les conditions suivantes suivantes :
« Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur ».
Une cour d'appel qui avait refusé de condamner à réparation le transporteur de pièces de boucherie et son commissionnaire au motif de l'existence d'une cause étrangère, telle que prévue par l'article L. 133-1 du code de commerce (responsabilité de plein droit pour avarie sauf vice propre de la chose ou force majeure), a vu sa décision cassée et annulée par la Cour Suprême dans les termes suivants :
« Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation (faite contre le transporteur), l'arrêt retient que les avaries sont exclusivement liées à la défectuosité dans l'emballage et dans l'arrimage de la marchandise qui incombaient à l'expéditeur et que la preuve a été ainsi rapportée par le commissionnaire et le transporteur d'une cause étrangère les exonérant de leur responsabilité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans mentionner le caractère non apparent de la défectuosité de l'arrimage ayant provoqué l'avarie de la marchandise, retenue comme l'une des deux causes d'exonération de la responsabilité du transporteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
Dans cette décision c'est donc la question de la constatation du caractère apparent ou non du défaut qui a fait toute la différence.
Conditionnement et arrimage de la marchandise : responsabilité du transporteur au cas d'avaries.
Les frontières entre le conditionnement qui incombe à l'expéditeur et l'arrimage qui incombe au transporteur ne sont pas toujours faciles à déterminer au cas d'avaries découvertes à la livraison.
La Cour d'appel d'Orléans, chambre commerciale, en donne un exemple dans un arrêt du 30 octobre 2008.
On rappellera que l'arrimage est l'opération consistant à fixer les marchandises sur ou dans un véhicule routier.
Pour schématiser, le conditionnement est l'opération qui permet d'assurer la protection et la conservation d'une marchandise, notamment au moyen de l'emballage, en vue de son transport.
Dans l'arrêt ici rapporté, le transport d'une moissonneuse-batteuse avait été confié à la société S. par le vendeur-expéditeur, société C. en vue de sa livraison à l'acheteur-destinataire, société M.
A la livraison, ce dernier avait effectué des réserves après avoir constaté l'existence d'un dommage sur l'engin agricole.
L'expert mandaté par le transporteur avait conclu à un dommage dû exclusivement au fait qu'en cours de transport la trappe du capot moteur supérieur de l'engin transporté s'était ouverte puis rabattue sur la toiture de celui-ci, en occasionnant divers dommages.
Il avait ainsi été démontré que la société expéditrice n'avait pas bloqué, au départ, les éléments mobiles (capots et trappes) de la moissonneuse-batteuse transportée, ni n'avait signalé au transporteur cette absence de blocage, qui n'était pas apparent.
« Par ailleurs, l'absence de blocage ne présentait pour le transporteur, non tenu, hors circonstances particulières non invoquées en la cause, à un contrôle approfondi de la marchandise, aucun caractère apparent qui eût dû l'inciter à prendre des mesures ou à en référer à l'expéditeur qui a, encore, manqué à ses obligations, pour ne pas avoir avisé le chauffeur de ce qu'il n'avait pas, comme il l'aurait dû, fixer les parties mobiles de la moissonneuse-batteuse ».
La Cour d'Appel a donc retenu que le dommage était dû au conditionnement insuffisant de la marchandise.
Elle a également déclaré inopérant le moyen tiré de l'absence de réserves au chargement par le transporteur « dès lors que cette absence de réserves, qui fait seulement présumer que la marchandise a été remise en bon état, ce qui n'est pas non plus le problème rencontré en l'espèce, ne l'empêche pas d'établir que le dommage ultérieur est dû à un défaut de conditionnement ».
Cet arrêt est conforme à d'autres décisions de Jurisprudence qui imposent à l'expéditeur d'immobiliser les parties mobiles des machines et des appareils à moteur remis au transport en ordre de marche.
Le cas a ainsi été jugé par exemple pour les parties tournantes ou articulées d'engins tels que grues, pelles mécaniques, ou encore pour le défaut de blocage des roulettes fixées sous des photocopieurs.
La solution adoptée peut en fait se poser au cas par cas et c'est la raison pour laquelle, notamment dans un vieil arrêt du 4 février 1970 prononcé par la Cour de Cassation, la responsabilité du transporteur avait été retenue pour des dégâts occasionnés à une pelle électrique ayant pivoté en cours de transport par suite d'un défaut de blocage de sa partie mobile, au motif que le voiturier était spécialisé dans le transport de gros engins et qu'il avait eu tout le loisir de préparer l'opération pour laquelle il avait été pressenti longtemps à l'avance.
On recommandera donc la plus grande prudence à la fois aux expéditeurs et aux transporteurs, aucun d'eux, dans le cas d'avaries survenues dans des conditions similaires à celles des faits relatés, ne pouvant être absolument certain de voir écarter sa responsabilité au profit de la responsabilité de l'autre protagoniste.
Il n'a pas échappé à l'attention de plusieurs commentateurs ou praticiens du Droit le prononcé d'un arrêt récent rendu le 1er octobre 2008 par la chambre criminelle de la cour de cassation.
Cette décision, sur pourvoi du Procureur Général, est suffisamment brève pour pouvoir être citée dans sa majeure partie :
« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 1er février 2006, à Saint-Trivier-sur-Moignans (Ain), un véhicule immatriculé au nom de Christian X... a été contrôlé en excès de vitesse ; que, la photographie jointe à la procédure n'ayant pas permis d'identifier le conducteur, Christian X... a été poursuivi sur le fondement des articles L.121-3 et R.413-14 du code de la route ;
Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, l'arrêt retient que l'intéressé verse une attestation d'un témoin établissant qu'au moment de la constatation de l'infraction, il se trouvait à Lyon, dans les locaux de sa société et que rien ne permet de mettre en doute la sincérité de cette attestation ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, lesquels ne sont pas contraires aux énonciations du procès-verbal d'infraction qui ne constatent pas l'identité du conducteur du véhicule, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route, sans méconnaître celles de l'article 537 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ».
Comme j'ai l'habitude de le penser et de le dire, en matière d'infractions au code de la route, il n'existe pas de recettes miracles, de celles que l'on lit dans les journaux et dont on entend parler à la télévision, à la suite de telle ou telle décision de justice largement médiatisée et dont on voudrait faire croire au profane qu'il lui suffirait , avec une simplicité enfantine, de l'invoquer à la barre pour qu'il soit automatiquement relaxé de toutes poursuites.
N'oublions pas tout d'abord, à ceux qui voudraient fournir des attestations de complaisance, qu'ils encourent les peines correctionnelles d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende, l'arrêt relaté précisant bien : « rien ne permet de mettre en doute la sincérité de cette attestation ».
Donc pour le cas où le Parquet ou le Tribunal éprouveraient un doute sur la sincérité de l'attestation produite, les poursuites contre son auteur seraient envisageables.
Rappelons également que la solution retenue dans l'arrêt susvisé ne permet d'exonérer le titulaire de la carte grise de sa responsabilité pécuniaire que lorsque le conducteur n'a pas pu être identifié.
Il est donc inutile de s'enquérir d'une attestation si votre visage s'affiche en clair sur la photographie prise par le radar !
Enfin, les Tribunaux de tous les ordres mais encore plus de l'ordre pénal n'ont jamais considéré les attestations comme des moyens de preuves irréfragables.
Bien plus, ils ont eu tendance à considérer l'attestation écrite comme un mode de preuve irrecevable pour contester un procès-verbal, contrairement au témoignage effectué à la barre.
Cette position se retrouve par exemple dans un arrêt de la chambre criminelle du 26 septembre 2007 :
« Attendu que, selon ce texte (il s'agit de l'article 537 du code de procédure pénale), les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Sébastien X... est poursuivi pour excès de vitesse ; que les poursuites sont fondées sur un procès-verbal de gendarmerie constatant l'infraction et identifiant son auteur ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, le jugement énonce qu'il a apporté une preuve écrite affirmant qu'il n'était pas le conducteur, cette attestation ne pouvant être considérée comme complaisante car l'auteur endosse la responsabilité de l'infraction ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ».
Ainsi, il me semble évident que, malgré l'arrêt du 1er octobre 2008, une attestation ne constituera jamais une preuve permettant de faire systématiquement échec à la responsabilité du propriétaire de l'automobile face à un procès-verbal l'impliquant.
Surtout si cet arrêt devait entraîner devant les tribunaux une déferlante d'attestations, contribuant ainsi à en diminuer l'efficacité et la crédibilité...
Un arrêt intéressant de la Cour d'appel de Reims du 9 juin 2008 énonce deux règles relatives au transporteur de marchandises qui a été victime d'un accident de la circulation, la première en matière de compétence judiciaire, la deuxième en matière de responsabilité.
Il illustre une nouvelle fois, comme on l'a déjà vu sur ce blog, les tentatives de plaideurs pour contourner l'application du code de commerce et en particulier des textes propres au contrat de transport dont les articles L132-8 à L133-7, jugés défavorables à leurs intérêts.
Ainsi, au cours d'une manœuvre de dépassement effectuée par un camion de Sarl Transports V., le véhicule de la Sarl Transports R. a dérapé sur le bas-côté, s'est renversé en travers de la chaussée et son chargement a été partiellement détruit.
Les assureurs du commissionnaire de la Sarl Transports R., ont fait assigner devant le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne la Sarl Transports R., la Sarl Transports V., et les assureurs concernés aux fins de voir déclarer la Sarl Transports R. responsable de la perte de la marchandise sur le fondement des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce, 1382 et suivants du code civil et 1797 du même code, et de voir la condamner in solidum avec ses assureurs à payer diverses sommes au titre des réparations.
Les demanderesses sollicitaient à titre subsidiaire la condamnation in solidum de la Sarl Transports V. et de son assureur.
En défense, la Sarl Transports R. a fait valoir que « la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 devait s'appliquer dès lors que les marchandises ont été détruites à la suite d'un accident de la circulation, que le tribunal de commerce était incompétent et que le tribunal compétent est celui du lieu de livraison effective, soit les Tribunaux de grande instance de Thionville ou de Metz ».
La Cour d'Appel, confirmant le jugement entrepris, a jugé comme suit:
Sur la compétence :
« le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne était bien la juridiction qui devait connaître en première instance de ce litige alors que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable en l'espèce ; qu'en effet, l'action en responsabilité intentée contre la Sarl Transports R. repose sur le contrat de transport de marchandises passé entre le commissionnaire et la Sarl Transports R. en qualité de voiturier ; qu'en application de l'article L. 133-1 du code de commerce, ce dernier est garant de la perte et des dommages causés aux marchandises, hors le cas de force majeure ».
« Que, par ailleurs, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne était territorialement compétent en tant que tribunal du siège social de la société Transports R. par application de l'article 42 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être développés, cette dernière ne peut prétendre à voir appliquer la loi du 5 juillet 1985 et à voir supporter la charge exclusive de la condamnation par la Sarl Transports V. au motif que l'accident de la circulation lui serait imputable ».
Sur la responsabilité du transporteur victime de l'accident :
« Attendu que par application de l'article L. 133-1 du code de commerce, le transporteur est garant de la perte des objets transportés, hors les cas de force majeure ; qu'il est également garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure ; que la Sarl Transport R. ne s'exonère pas de la responsabilité pesant sur elle dès lors que le dommage a eu lieu à la suite du renversement de son camion et qu'elle ne prouve pas le vice propre de la chose, la force majeure ou la faute du cocontractant ; que l'accident survenu avec un camion de la Sarl Transports V. ne présente pas, en effet, les caractéristiques de la force majeure alors qu'il n'était pas imprévisible ».
Difficile d'échapper aux dispositions légales régissant le droit des transports, notamment sur le plan de la responsabilité.
Cela peut être plus particulièrement difficile à admettre de la part d'une personne totalement étrangère au monde du transport, comme un destinataire ordinaire, qui a acheté une marchandise et qui en reçoit ensuite livraison par la voie du transport terrestre.
Elle peut parfois avoir tendance à oublier qu'elle aussi fait partie du contrat de transport passé entre son vendeur et le voiturier.
Ainsi, dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, du 4 mars 2008, un destinataire a tenté d'invoquer la responsabilité délictuelle de l'article 1383 du code civil contre le transporteur pour être dédommagé de la perte de la marchandise achetée (des naissains d'huître parvenus morts à destination).
La cour d'appel y a fait droit en considérant que le destinataire était tiers au contrat passé entre son vendeur et le transporteur frigorifique.
Ce contrat prévoyant une clause limitative de responsabilité, ladite clause avait été déclarée inopposable au destinataire.
Cette décision a été cassée par la cour suprême pour fausse application de l'article 1383 du code civil et refus d'application de l'article L. 132-8 du code de commerce, l'action du destinataire contre le transporteur pour avarie étant une action de nature contractuelle.
