procès-verbal (3)
Deux décisions récentes de la cour de cassation sont venues étoffer le contentieux de la contestation des mentions des procès-verbaux en matière de conduite automobile.
Dans un arrêt du 3 janvier 2012, la chambre criminelle avait à examiner le cas d'un automobiliste dont le véhicule avait été contrôlé « sur la route départementale 468, commune de Saint-Aubin (Jura), " au point routier D 468 1 + 500 ", à l'aide d'un appareil Ultralyte, à la vitesse arrêtée de 157 km/ h, au lieu de celle autorisée de 90 km/ h ».
On précisera, à toutes fins utiles, que ce type d'appareil relativement récent est un radar laser qui ne prend donc pas de clichés et qui se tient (ou qui se braque !) comme une arme de poing.
Entre autres motifs, devant le tribunal de police, l'automobiliste avait soulevé la nullité du contrôle, motifs pris « de ce que le procès-verbal rendait impossible la détermination du lieu exact de commission de l'infraction, en ce qu'il se référait à un " point routier ", et non à un point repère (PR) ou à un point kilométrique (PK) ».
Ce motif a été rejeté par le Tribunal, puis par la Cour d'appel.
La Cour de cassation maintient la condamnation du contrevenant en rendant la décision suivante :
« Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de l'impossibilité de déterminer le lieu de commission de l'infraction, l'arrêt, après avoir rappelé les précisions du procès-verbal relatives à la route départementale et à la commune en cause, retient, notamment, que la seule utilisation de l'expression " point routier " au lieu de celle de " point repère " ne saurait faire peser un doute sur le lieu du contrôle, l'abréviation " PR ", correspondant à ces derniers termes, étant par ailleurs utilisée dans la suite des procès-verbaux ».
Il semble donc que, d'après la cour de cassation, l'emploi des termes impropres de " point routier " au lieu de ceux de " point repère " n'ait pas constitué une cause suffisante pour jeter un doute sur le lieu exact du constat de l'infraction, ce lieu étant au demeurant déterminé par les précisions d'ordre local du procès-verbal .
Dans une seconde espèce, le lieu du contrôle a été contesté par un automobiliste, verbalisé non plus pour un excès de vitesse, mais pour un défaut du port de la ceinture.
Cet automobiliste avait obtenu la relaxe du juge de Proximité qui avait annulé le procès-verbal au motif que ce "dernier est irrégulier en sa forme en raison de l'absence du lieu précis de constatation de l'infraction, ne permettant pas de vérifier les conditions et circonstances de l'infraction".
Par un arrêt en date du 7 décembre 2011, la chambre criminelle de Cour de cassation a cassé ce jugement en reprochant au premier juge d'avoir omis « d'apprécier si la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, selon lesquelles le prévenu conduisait son véhicule dans l'avenue Olympique, était rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ».
Le texte en question est l'article 537 du code de procédure pénale :
"Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins".
Il semblerait que le Juge de proximité et la Cour de cassation ne se soient pas placés sur le même terrain.
Pour le premier Juge, « l'avenue Olympique », faute de mention exacte de l'endroit du contrôle (numéro de rue, intersection, station essence etc...), était lieu imprécis.
Pour la Cour suprême, la mention de « l'avenue Olympique » était suffisante pour fonder les poursuites, à charge pour le contrevenant de prouver, par écrit ou par témoins, qu'il se trouvait en un autre lieu.
Même si l'on ne cesse de constater, ces dernières années, la grande rigueur de la Cour de cassation dans l'appréciation des causes de nullités en matière d'infractions routières, après qu'un grand nombre de décisions de première instance aboutissent à la relaxe des prévenus sur ces mêmes cause, on peut s'interroger sur le fait que, cette dernière décision rendue pour une conduite sans ceinture, n'aurait peut-être pas été nécessairement la même pour un cas d'excès de vitesse.
En matière d'infractions pour excès de vitesse relevés par radars, la contestation des indications contenues dans le procès-verbal ne suffit pas toujours à triompher des poursuites pénales lorsqu'il s'agit pour le contrevenant de remettre en cause les conditions de bonne utilisation du radar en question.
S'il est loin d'être certain que les radars sont entièrement fiables et infaillibles, ils ne semblent pourtant pas pouvoir être attaqués sur ce point, dans le cadre de questions d'ordre physique, devant la cour de cassation, ce qu'on ne manquera pas de regretter.
Quelques décisions plus ou moins récentes de la chambre criminelle viendront illustrer mes propos.
Dans un arrêt du 18 mars 2009, un automobiliste avait été relaxé par le juge de proximité qui avait retenu que les poursuites ne faisaient état d' « aucun justificatif de la régularité du positionnement du radar, notamment au regard de l'angle qu'il doit faire avec l'axe de la route sachant qu'une variation de cet angle engendre des modifications de la vitesse enregistrée ».
La cour de cassation ne s'embarrasse pas de géométrie et, au diable Pythagore, Newton et tous les autres, en décide autrement aux motifs que « le bon fonctionnement du cinémomètre était suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle ».
Au rugby, cela pourrait s'appeler « botter en touche ».
Dans une autre espèce, une cour d'appel avait renvoyé un conducteur des fins de la poursuite, aux motifs que ledit procès-verbal ne mentionnait ni les conditions d'emploi de l'Eurolaser (les fameuses jumelles radars) ni la distance d'utilisation de l'appareil entre le véhicule et le radar .
La cour suprême, par un arrêt du 31 mai 2007, censure cette décision, considérant que les juges d'appel sont allés un peu trop loin, « alors que, d'une part, aucun texte de loi n'exige la mention des éléments précités et que, d'autre part, le bon fonctionnement de l'appareil était établi par son homologation et sa vérification annuelle ».
Comme dans l'affaire précédente, l'homologation et la vérification annuelle du cinémomètre semblent ainsi constituer la condition nécessaire et suffisante à la validité du contrôle de vitesse, rendant irrecevable toute contestation sur les conditions d'emploi du radar utilisé.
Enfin, dans une dernière affaire, un automobiliste avait été « flashé » en dépassant la vitesse maximale autorisée de 50km/h.
Le juge de proximité s'était interrogé au regard d'une part du procès-verbal énonçant que la vitesse avait été constatée par un cinémomètre MESTA 210C et d'autre part du rapport de l'agent verbalisateur qui se référait, quant à lui, à un appareil du type MESTA 1200 ETED .
Dès lors le juge, emprunt d' un doute sérieux sur la réalité du radar utilisé pour constater l'infraction, avait prononcé la relaxe du contrevenant, appliquant en cela une jurisprudence existante en la matière.
La Cour de cassation, dans une décision du 4 mars 2009, a coupé court aux hésitations du juge de proximité et a apporté des précisions techniques en indiquant que « le MESTA 1200 ETED désigne l'ensemble de l'appareil de contrôle contenant l'antenne MESTA 210C servant à relever la vitesse ou cinémomètre, dûment homologué et annuellement vérifié ».
Il n'empêche qu'il eût été plus cohérent que le procès-verbal et le rapport contiennent, sans la moindre nuance, les références identiques de l'appareil employé...
En effet, dans la jungle des radars utilisés en France, chacun a sa spécificité, chacun a ses critères techniques, d'où l'importance pour le justiciable de savoir exactement à quel appareil de contrôle il a été confronté afin de s'assurer que ledit appareil a bien été utilisé conformément à son « son mode d'emploi ».
Il n'a pas échappé à l'attention de plusieurs commentateurs ou praticiens du Droit le prononcé d'un arrêt récent rendu le 1er octobre 2008 par la chambre criminelle de la cour de cassation.
Cette décision, sur pourvoi du Procureur Général, est suffisamment brève pour pouvoir être citée dans sa majeure partie :
« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 1er février 2006, à Saint-Trivier-sur-Moignans (Ain), un véhicule immatriculé au nom de Christian X... a été contrôlé en excès de vitesse ; que, la photographie jointe à la procédure n'ayant pas permis d'identifier le conducteur, Christian X... a été poursuivi sur le fondement des articles L.121-3 et R.413-14 du code de la route ;
Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, l'arrêt retient que l'intéressé verse une attestation d'un témoin établissant qu'au moment de la constatation de l'infraction, il se trouvait à Lyon, dans les locaux de sa société et que rien ne permet de mettre en doute la sincérité de cette attestation ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, lesquels ne sont pas contraires aux énonciations du procès-verbal d'infraction qui ne constatent pas l'identité du conducteur du véhicule, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route, sans méconnaître celles de l'article 537 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ».
Comme j'ai l'habitude de le penser et de le dire, en matière d'infractions au code de la route, il n'existe pas de recettes miracles, de celles que l'on lit dans les journaux et dont on entend parler à la télévision, à la suite de telle ou telle décision de justice largement médiatisée et dont on voudrait faire croire au profane qu'il lui suffirait , avec une simplicité enfantine, de l'invoquer à la barre pour qu'il soit automatiquement relaxé de toutes poursuites.
N'oublions pas tout d'abord, à ceux qui voudraient fournir des attestations de complaisance, qu'ils encourent les peines correctionnelles d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende, l'arrêt relaté précisant bien : « rien ne permet de mettre en doute la sincérité de cette attestation ».
Donc pour le cas où le Parquet ou le Tribunal éprouveraient un doute sur la sincérité de l'attestation produite, les poursuites contre son auteur seraient envisageables.
Rappelons également que la solution retenue dans l'arrêt susvisé ne permet d'exonérer le titulaire de la carte grise de sa responsabilité pécuniaire que lorsque le conducteur n'a pas pu être identifié.
Il est donc inutile de s'enquérir d'une attestation si votre visage s'affiche en clair sur la photographie prise par le radar !
Enfin, les Tribunaux de tous les ordres mais encore plus de l'ordre pénal n'ont jamais considéré les attestations comme des moyens de preuves irréfragables.
Bien plus, ils ont eu tendance à considérer l'attestation écrite comme un mode de preuve irrecevable pour contester un procès-verbal, contrairement au témoignage effectué à la barre.
Cette position se retrouve par exemple dans un arrêt de la chambre criminelle du 26 septembre 2007 :
« Attendu que, selon ce texte (il s'agit de l'article 537 du code de procédure pénale), les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Sébastien X... est poursuivi pour excès de vitesse ; que les poursuites sont fondées sur un procès-verbal de gendarmerie constatant l'infraction et identifiant son auteur ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, le jugement énonce qu'il a apporté une preuve écrite affirmant qu'il n'était pas le conducteur, cette attestation ne pouvant être considérée comme complaisante car l'auteur endosse la responsabilité de l'infraction ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ».
Ainsi, il me semble évident que, malgré l'arrêt du 1er octobre 2008, une attestation ne constituera jamais une preuve permettant de faire systématiquement échec à la responsabilité du propriétaire de l'automobile face à un procès-verbal l'impliquant.
Surtout si cet arrêt devait entraîner devant les tribunaux une déferlante d'attestations, contribuant ainsi à en diminuer l'efficacité et la crédibilité...
