prescription (7)

avr.
26

Expertise et interruption de la prescription dans le transport

  • Par alain.dahan le

La prescription, y compris celle d'un an prévue dans le transport de marchandises, peut être principalement interrompue par deux causes, conformément aux articles 2240 et suivants du code civil :


- La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (en quelque sorte le débiteur de la créance potentielle reconnaît clairement sa responsabilité)


-une action en justice, au fond ou en référé.


Cette action peut d'abord être constituée par une demande de condamnation en paiement.


Elle peut également correspondre à une demande d'expertise.


Mais pas n'importe laquelle...


En matière d'avaries ou de manquants, mais aussi dans tous les cas de litige concernant le transport, l'article L133-4 du code de commerce a prévu certaines dispositions.


Ainsi, ce texte précise que :


« En cas de refus des objets transportés ou présentés pour être transportés, ou de contestation de quelque nature qu'elle soit, sur la formation ou l'exécution du contrat de transport, ou à raison d'un incident survenu au cours même et à l'occasion du transport, l'état des objets transportés ou présentés pour être transportés et, en tant que de besoin, leur conditionnement, leur poids, leur nature, etc., sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal d'instance et par ordonnance rendue sur requête.


Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d'appeler à cette expertise, même par simple lettre recommandée ou par télégramme, toutes parties susceptibles d'être mises en cause, notamment l'expéditeur, le destinataire, le voiturier et le commissionnaire, et les experts doivent prêter serment, sans formalité d'audience, devant le juge qui les a commis ou devant le juge du tribunal d'instance où ils procèdent. Toutefois, en cas d'urgence, le juge saisi de la requête peut dispenser de l'accomplissement de tout ou partie des formalités prévues au présent alinéa. Mention est faite de cette dispense dans l'ordonnance (...). ».


C'est justement ainsi qu'avait procédé une société expéditrice (Arrêt de la Cour de cassation chambre commerciale, du 5 avril 2011) à la suite du transport litigieux d'une marchandise par une entreprise de transport qui s'était substituée un sous-traitant.


A la livraison, des réserves avaient été notées sur la lettre de voiture, ce qui avait ensuite déclenché la mise en oeuvre d'une expertise par les assureurs.


L'expéditeur avait contesté cette expertise amiable et avait saisi le président du tribunal de commerce par une requête fondée sur l'article L133-4 du code de commerce.


Ultérieurement, l'expéditeur a assigné le transporteur et son sous-traitant devant le tribunal de commerce statuant au fond.


Sur un plan chronologique, nous avions une livraison effectuée le 12 avril 2006, une assignation au fond le 12 juillet 2007, et entre ces deux dates, une requête déposée par l'expéditeur le7 novembre 2006 et une ordonnance rendue par le président le 22 novembre 2006.


L'expéditeur considérait que la prescription d'un an de l'article L. 133-6 du code de commerce avait été valablement interrompue par sa demande d'expertise survenue 7 mois après la livraison.


La Cour d'appel, à très juste titre, en a jugé autrement et a été suivie en cela par la Cour de Cassation selon la motivation suivante :


« Mais attendu que l'expertise ordonnée en application de l'article L. 133-4 du code de commerce constitue une mesure conservatoire prise dans l'intérêt commun de tous ceux que l'état de la marchandise intéresse et non une citation en justice ; qu'ayant retenu que la demande de désignation d'expert a été présentée par simple requête et que la circonstance que la société (expéditrice) n'avait ainsi fait que mettre en oeuvre la procédure simplifiée prévue par l'article L. 133-4 du code de commerce relative à la vérification de l'état des marchandises transportées était inopérante, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande de désignation d'un expert judiciaire n'avait pas interrompu la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ».


Cette décision est parfaitement logique.


L'ordonnance sur requête est rendue en matière gracieuse et la requête n'est pas une citation en justice qui, seule, a le pouvoir d'interrompre la prescription.


L'expertise en elle-même n'est jamais un acte interruptif de prescription en matière de contentieux dans le transport.


Attention au piège car la confusion vient, à mon avis, des règles propres au contrat d'assurance.


En effet, aux termes de l'article L114-2 du code des assurances, la prescription biennale est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre.


août
13

La prescription dans le déménagement et dans le transport

  • Par alain.dahan le
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J'avais écrit un article l'an dernier,(DEMENAGEMENT ET TRANSPORT : DE QUOI Y PERDRE SON LATIN), pour tenter d'y voir clair dans le régime juridique du déménagement lequel, au gré des évolutions législatives tantôt se rapproche, tantôt s'éloigne du régime dont bénéficie le transport de marchandises.


Ces deux types de contrat, s'ils présentent certaines similitudes, n'en sont pas moins foncièrement différents.


Une internaute me posait alors une question au sujet de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (seuls les deux derniers paragraphes (comme un cheveu sur la soupe ( ?), venant effectivement modifier la LOTI, la quasi-totalité du texte ayant trait au secteur du tourisme).


Cette personne me demandait donc quel était mon opinion sur le délai de prescription, dans la mesure où ladite loi n'en disait rien, alors même qu'elle semblait afficher clairement une volonté d'avancer dans la voie de l'assimilation du déménageur par le transporteur.


Je précisais alors qu'à mon avis et sous réserve de la Jurisprudence à venir, le déménageur ne bénéficiait toujours pas du délai de prescription d'un an du transporteur.


Je ne me suis pas trompé...


C'est en effet ce que vient de décider la Cour de Cassation Cour de cassation, censurant une décision du Juge de Proximité (qui est souvent compétent dans le cadre de déménagements commandés par des particuliers, compte tenu du montant des sommes en jeu).


L a chambre commerciale a ainsi rendu un arrêt en date du 6 juillet 2010 motivé comme suit :


« Attendu que le contrat de déménagement étant un contrat d'entreprise qui est différencié du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement de la marchandise, les règles spéciales concernant la livraison et la prescription dans le contrat de transport tirées des articles L. 133-3 à L. 133-6 du code de commerce ne s'appliquent pas ;


Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... qui ont confié leurs effets à M. Y... pour être déménagés le 5 juillet 2005, ont assigné leur cocontractant le 9 janvier 2007 en indemnisation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi en raison d'avaries ayant affecté les objets transportés ;


Attendu que pour dire irrecevable leur demande, le jugement retient que la prescription édictée par l'article L. 133-6 du code de commerce est applicable à l'action en responsabilité exercée contre une entreprise de déménagement ;


Attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ».


Pour les déménageurs, gageons qu'un jour viendra où, s'ils persévèrent, on leur accordera enfin le bénéfice de la très précieuse prescription d'un an.

oct.
4

DEMENAGEMENT ET TRANSPORT : DE QUOI Y PERDRE SON LATIN.

  • Par alain.dahan le
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Lorsqu'on évoque, sans recherche approfondie, les opérations de déménagement, on a très souvent le sentiment que l'on se trouve bien dans le cadre du contrat de transport de marchandises.


En effet, on est bien en présence d'une entreprise qui , au moyen d'un véhicule souvent poids-lourd, va effectuer pour le compte d'autrui le déplacement de marchandises d'un lieu à un autre.


A priori, cela ressemble à une définition sommaire du contrat de transport.


En fait, dans son ensemble, la Jurisprudence a eu l'habitude d'apporter une autre solution à cette situation: le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise et non pas un contrat de transport.


On citera essentiellement un arrêt du 20 janvier 1998 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, selon laquelle : « le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise qui se différencie du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement de la marchandise ».


Cette solution ne manque pas d'intérêt notamment au cas d'impayé du déménageur, ce dernier souhaitant bénéficier de la courte prescription d'un an et également, profiter du régime de l'action directe du transporteur sous-traitant.


Tel n'est donc pas le cas puisque dans un arrêt du 3 avril 2001, la chambre commerciale de la Cour de cassation a même ajouté que « ... les règles spéciales concernant la livraison et la prescription dans le contrat de transport tirées des articles 103 à 108 du Code de commerce, devenus articles L. 133-3 à L. 133-6 du même Code, ne trouvent pas à s'appliquer ».


On s'est demandé si cette solution était toujours applicable avec l'avènement de La loi renforçant la lutte contre la violence routière no 2003-495 du 12 juin 2003.


Cette loi a en effet semé le doute dans les esprits en introduisant un article 5 dans la Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI) qui stipule que : « Sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement ».


Le contrat de déménagement devenait-il enfin un contrat de transport ?


Fort de ces nouvelles dispositions, les déménageurs avaient bon espoir de parvenir à être assimilés aux transporteurs sur le plan juridique.


Toutefois, il a semblé, selon la position de la Doctrine et de la Jurisprudence, que si le texte même du dernier alinéa de l'article 5 de la LOTI considérait uniquement comme opérations de transports, les transports effectués en temps qu'accessoires du déménagement, en aucune façon, la loi de 2003 assimilait le contrat de déménagement au contrat de transport, et elle ne lui permettait nullement de bénéficier de l'ensemble des règles applicables au droit des transports.


Une nouvelle évolution législative s'est produite au cours de l'année et le doute ne semble plus permis.


La LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 dite de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures est venue purement et simplement effacer de la Loti, en ses articles 5 et 8, les termes de « déménageur » et « déménagement ».


Ainsi et en particulier, a été supprimé le dernier alinéa de l'article 5 de la LOTI énoncé ci-dessus (« Sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement »).


Dès lors, les quelques avancées du déménageur pour « évoluer dans la cour » des transporteurs et bénéficier ainsi de leur régime relativement protecteur sont remises en cause et le déménageur reste, pour l'instant, soumis aux règles du contrat d'entreprise.


Dans les journaux, on écrirait: "Affaire à suivre...".



juil.
5

Régime juridique du transport en tant qu’opération accessoire au contrat principal.

  • Par alain.dahan le

Il est parfois difficile de déterminer, en présence d'une prestation de transport, si les règles de l'article L 133-6 du code de commerce (prescription d'un an ) doivent s'appliquer ou non.


Même si le principe veut que les actions fondées sur le contrat de transport et qui sont dirigées contre le transporteur, le commissionnaire, l'expéditeur ou le destinataire se prescrivent par un an et que la faute commise par le transporteur de biens à l'occasion des opérations de transport ne relève pas de la responsabilité délictuelle avec sa prescription de cinq ans, mais de l'article L 133-6 du code de commerce, il est parfois des situations plus délicates où la solution ne paraît pas toujours des plus évidentes.


Ainsi, j'ai déjà abordé dans ce blog des cas dans lesquels des plaignants s'efforçaient vainement d'échapper à la courte prescription en invoquant d'autres fondements juridiques que ceux de l'article L 133-6.


Dans l'affaire ci-après relatée, c'est l'inverse qui s'est produit : le transporteur fautif a tenté d'invoquer à son profit la prescription d'un an.


A priori, forts du principe rappelé plus haut, on aurait pu penser qu'il avait entièrement raison.


Sauf qu'il a été jugé que son contrat de transport n'était que l'accessoire d'un contrat d'entreprise et qu'il devait rigoureusement obéir au régime juridique de ce dernier.


Ainsi, dans un arrêt rendu le 16 juin 2009 par la chambre commerciale de la cour de cassation, il a été question d'un ENTREPRENEUR qui avait d'une part exécuté, à la demande d'un DONNEUR D'ORDRE, des travaux de peinture sur des affûts de missiles et d'autre part, avait confié l'acheminement vers les locaux de son donneur d'ordre à un TRANSPORTEUR (on schématisera de la sorte les trois parties principales au procès).


Au cours des manœuvres de déchargement, un affût avait basculé hors du camion, subissant des dommages dont le DONNEUR D'ORDRE avait demandé réparation.


Des condamnations en chaîne ont alors été prononcées par la Cour d'appel : l'assureur de l'ENTREPRENEUR a été condamné à indemniser le DONNEUR d'ORDRE, le TRANSPORTEUR a été condamné à indemniser l'ENTREPRENEUR, et l'assureur du TRANSPORTEUR a été condamné à indemniser son assuré.


Pour cela, la Cour d'Appel a considéré comme non prescrite l'action intentée par le DONNEUR d'ORDRE à l'encontre de l'ENTREPRENEUR et de son assureur.


Un pourvoi est formé par le TRANSPORTEUR et par les deux assureurs qui réclament de concert le bénéfice des dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce aux motifs, brièvement résumés, que:


- la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire et qu'en l'espèce, la lettre de voiture désignait bien le DONNEUR D'ORDRE en qualité de destinataire, de sorte que seules devaient trouver à s'appliquer les dispositions d'ordre public issues des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce, la Cour d'appel n'ayant pas à juger que le DONNEUR D'ORDRE et l'ENTREPRENEUR étaient liés par un contrat d'entreprise unique, dont l'opération de transport n'était que l'accessoire sans rechercher si la qualité de partie au contrat de transport revêtue par le DONNEUR D'ORDRE ne lui imposait pas d'agir à l'encontre de son cocontractant sur le seul fondement des dispositions régissant le contrat de transport.


- les dispositions issues des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce sont d'ordre public et constituent des règles spéciales qui priment la règle de l'accessoire.


- le contrat de transport conclu par l'entrepreneur en vue de la remise à son donneur d'ordre de l'objet ouvragé est distinct du contrat d'entreprise, sans en constituer l'accessoire et par conséquent, le dommage doit être réparé selon les règles contractuelles gouvernant l'opération au cours duquel il est survenu.


La Cour de Cassation a rejeté ce moyen au motif que la Cour d'appel avait retenu que le DONNEUR D'ORDRE et l'ENTREPRENEUR étaient liés par un contrat unique comprenant une prestation principale, correspondant aux travaux de peinture, en l'absence de laquelle ce contrat n'aurait pas eu d'utilité économique et que l'exécution de cette prestation impliquait que le bien soit déplacé, les parties étant convenues que l'ENTREPRENEUR en assurait le transport.


Dès lors, la cour d'appel a pu décider que l'action engagée par le DONNEUR D'ORDRE trouvait son fondement dans un contrat d'entreprise.


D'autres décisions similaires ont déjà été rendues en matière de contrats de vente pour des actions intentées par le destinataire contre l'expéditeur à l'occasion de dommages survenus pendant le transport des biens objet de la vente.


Dans l'affaire ci-dessus rapportée, on précisera que le contrat signé entre les deux parties principales était apparemment muet sur les prestations de transport dont la charge incombait à l'entrepreneur.


La prudence recommande, dans ce type de contrats « multifonctions », de bien préciser le régime juridique auquel sera soumis le transport, la seule référence à la lettre de voiture n'étant alors d'aucun secours pour l'application des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce.

févr.
24

Interruption de prescription et subrogation.

  • Par alain.dahan le

Dans le cadre d'un transport international, lorsque la marchandise est parvenue à destination en ayant subi une perte partielle, une avarie ou un retard, l'article 32-1-a de la CMR fait courrier le délai de prescription d'un an à partir du jour où la marchandise a été livrée.


Le destinataire ou l'expéditeur mécontent devra donc se hâter, dans ce délai, de réaliser contre le transporteur considéré comme responsable un acte interruptif de prescription.


Mais qu'en est-il de l'assureur qui aura indemnisé son assuré, le destinataire ou l'expéditeur ayant subi le préjudice lié au transport défectueux ?


On sait que l'assureur, dans une telle situation, sera subrogé dans les droits de son assuré mais, pour conserver ses chances de se retourner utilement contre le transporteur fautif, devra-t-il lui aussi se dépêcher d'engager un recours dans le délai de prescription ?


D'une manière qui paraît logique et fondée, la cour de cassation répond par la négative dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 12 février 2009.


Pour résumer, un expéditeur avait confié l'expédition de marchandises, entre l'Italie et la France, à une entreprise de transport.


A la livraison, soit le 23 janvier 2003, le destinataire a émis des réserves tenant au nombre inexact de colis livrés.


L'expéditeur, propriétaire des marchandises, ainsi que ses divers assureurs, ont fait diligenter une expertise.


Puis, l'expéditeur a assigné seul en indemnisation de son préjudice le transporteur et son commissionnaire de transport par exploit du 21 janvier 2004.


Après le versement d'une indemnité de la part des assureurs effectué le 18 mars 2004 entre les mains de leur assuré, les compagnies d'assurances, absentes en première instance, ne sont intervenues volontairement que dans la procédure d'appel, au moyen de conclusions notifiées le 5 juillet 2006.


C'est justement le reproche que leur en a fait la cour d'appel saisie qui a déclaré forclos les assureurs, faute pour eux d'avoir été parties à l'instance avant le 23 janvier 2004.


La cour suprême casse et annule la décision aux motifs suivants :


« Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les coassureurs étaient subrogés dans les droits de la société (expéditrice) depuis le 18 mars 2004, ce dont il résultait que l'effet interruptif de prescription de l'assignation délivrée par cette assurée le 21 janvier 2004 au commissionnaire de transport et au transporteur s'étendait aux assureurs subrogés dans ses droits, la cour d'appel a violé les textes susvisés (les articles 2244 du code civil, L. 121-12 du code des assurances et 32 de la convention de Genève CMR).

sept.
19

Action directe du client du transporteur contre l'assureur de ce dernier.

  • Par alain.dahan le

Où l'on retrouve les tentatives de plaignants de faire échec aux règles spécifiques et plus contraignantes du droit des transports, et en particulier, dans ce cas d'espèce, à la courte prescription d'un an de l'article L 133-6 du code de commerce.


Dans cette affaire, suivant arrêt du 11 septembre 2008 rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation, un expéditeur avait confié à une Société de transport, assurée par la société Axa, le transport d'un engin de chantier le 29 octobre 1999.


A la suite d'un dommage occasionné au matériel au cours du transport, l'expéditeur a assigné en référé expertise le transporteur et son assureur.


L'ordonnance de référé a été prononcée le 29 septembre 2000, l'expertise s'est déroulée subséquemment, et l'expéditeur a réassigné, cette fois-ci, aux fins d'obtenir réparation de son préjudice, le transporteur et son assureur, par exploits des 23 et 29 août 2002.


Son action a été déclarée prescrite aux motifs suivants :


« Mais attendu que l'arrêt retient que la substitution de la prescription de droit commun à la courte prescription de l'article L. 133-6 du code de commerce ne peut résulter que d'une reconnaissance de responsabilité et d'un engagement de réparer le dommage émanant du débiteur de l'obligation ; que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit, en conséquence, par le même délai que l'action de la victime contre le responsable ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé expertise a été prononcée le 29 septembre 2000 ; que le constat amiable d'accident et la lettre de réserves de M. X... du 30 octobre 1999, pas plus qu'aucun autre document émanant du transporteur ou de son assureur ne contiennent tant une quelconque reconnaissance de responsabilité qu'un engagement de réparer le dommage allégué ; que M. X... et sa société n'ont engagé aucune action contre le transporteur ,ou son assureur, dans le délai d'un an à compter de l'ordonnance du 29 septembre 2000 ».


En effet, contre l'assureur du transporteur responsable, l'expéditeur avait entendu faire jouer les dispositions des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances qui prévoient un délai de deux ans pour agir, y compris dans le cadre de l'action directe du tiers lésé contre l'assureur du responsable.


Contre le transporteur, l'expéditeur avait estimé suffisant l'avoir assigné en référé-expertise dans le délai d'un an de l'article L 133-6 du code de commerce et n'être pas tenu de l'assigner au fond dans l'année suivant l'ordonnance de référé du 29 septembre 2000.


La cour d'appel saisie, ni la cour de cassation ne l'ont pas entendu ainsi qui l'ont débouté de ses demandes, rappelant que seule la reconnaissance de responsabilité, doublée d'un engagement de réparer le dommage émanant du responsable peut faire écarter la prescription d'un an et que l'assureur du transporteur reste lui aussi tenu dans le même délai.



juin
7

Reconnaissance de dette du débiteur et sort de la prescription d’un an en matière de transport.

  • Par alain.dahan le
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Dans un arrêt du 27 mai 2008, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a fait état d'un large inventaire de dispositions du code civil et d'une disposition du code de commerce relatifs aux notions de reconnaissance de dette, novation, compensation, interruption et interversion de prescription.


Les textes concernés étaient les suivants :

-l' Article 1273 du code civil : « La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ».


-l'Article 1289 : « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés ».


-l' Article 2248 : « La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ».


-l' Article L133-6 du code de commerce : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.(...) ».


En transport, la courte prescription d'un an de l'article L133-6 du code de commerce peut être interrompue par la reconnaissance de sa dette par le débiteur et celle-ci, selon sa nature, peut même entraîner une interversion de prescription.


Ainsi, dans une espèce, une société de transport a adressé le 12 avril 1993 une mise en demeure de payer un fret routier intérieur à un autre transporteur.


Ce dernier y répond le 26 avril 1994 en faisant valoir des compensations avec ses propres créances.


Dix ans plus tard, soit le 23 avril 2004, le liquidateur judiciaire de la première société assigne en paiement la seconde qui, pour se défendre, invoque la prescription de l'article L. 133-6 du code de commerce.


La Cour d'appel saisie accueille la demande en paiement du premier transporteur et elle retient qu'en faisant valoir des compensations de créances ce dernier, le second transporteur a « reconnu inconditionnellement l'existence de la dette qui aurait été ainsi réglée et que cette reconnaissance de dette, qui vaut novation, a eu un effet interversif de prescription ».


La décision est cassée pour violation des textes cités en préliminaire aux motifs suivants :


« Attendu que, en présence d'une courte prescription ne reposant pas sur une présomption de paiement, la compensation opposée par un débiteur à la suite d'une mise en demeure délivrée par son créancier, si elle vaut reconnaissance de dette et interrompt la prescription, n'a pas d'effet novatoire et, en conséquence, n'entraîne pas l'interversion de la prescription ».


Pour expliquer cette décision, on rappellera que la reconnaissance de dette n'entraîne interversion de la prescription qui sera alors portée à dix ans que lorsqu'elle constitue une véritable offre d'indemnité qui doit comporter « à la fois reconnaissance de l'intégralité du préjudice et promesse formelle de réparer le dommage » (exemple : un arrêt de la cour de Cassation du 9.10.1956, BT 1956, p. 310).


Dans l'espèce du 27.05.008, le simple fait d'invoquer pour le transporteur débiteur la compensation entre ses propres créances et celles du transporteur créancier n'a eu donc pour effet que de faire courir un nouveau délai d'un an.

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