permis de conduire (3)

févr.
2

INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE ET CONTESTATION DU LIEU DE L'INFRACTION.

  • Par alain.dahan le

Deux décisions récentes de la cour de cassation sont venues étoffer le contentieux de la contestation des mentions des procès-verbaux en matière de conduite automobile.


Dans un arrêt du 3 janvier 2012, la chambre criminelle avait à examiner le cas d'un automobiliste dont le véhicule avait été contrôlé « sur la route départementale 468, commune de Saint-Aubin (Jura), " au point routier D 468 1 + 500 ", à l'aide d'un appareil Ultralyte, à la vitesse arrêtée de 157 km/ h, au lieu de celle autorisée de 90 km/ h ».


On précisera, à toutes fins utiles, que ce type d'appareil relativement récent est un radar laser qui ne prend donc pas de clichés et qui se tient (ou qui se braque !) comme une arme de poing.


Entre autres motifs, devant le tribunal de police, l'automobiliste avait soulevé la nullité du contrôle, motifs pris « de ce que le procès-verbal rendait impossible la détermination du lieu exact de commission de l'infraction, en ce qu'il se référait à un " point routier ", et non à un point repère (PR) ou à un point kilométrique (PK) ».


Ce motif a été rejeté par le Tribunal, puis par la Cour d'appel.


La Cour de cassation maintient la condamnation du contrevenant en rendant la décision suivante :


« Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de l'impossibilité de déterminer le lieu de commission de l'infraction, l'arrêt, après avoir rappelé les précisions du procès-verbal relatives à la route départementale et à la commune en cause, retient, notamment, que la seule utilisation de l'expression " point routier " au lieu de celle de " point repère " ne saurait faire peser un doute sur le lieu du contrôle, l'abréviation " PR ", correspondant à ces derniers termes, étant par ailleurs utilisée dans la suite des procès-verbaux ».


Il semble donc que, d'après la cour de cassation, l'emploi des termes impropres de " point routier " au lieu de ceux de " point repère " n'ait pas constitué une cause suffisante pour jeter un doute sur le lieu exact du constat de l'infraction, ce lieu étant au demeurant déterminé par les précisions d'ordre local du procès-verbal .


Dans une seconde espèce, le lieu du contrôle a été contesté par un automobiliste, verbalisé non plus pour un excès de vitesse, mais pour un défaut du port de la ceinture.


Cet automobiliste avait obtenu la relaxe du juge de Proximité qui avait annulé le procès-verbal au motif que ce "dernier est irrégulier en sa forme en raison de l'absence du lieu précis de constatation de l'infraction, ne permettant pas de vérifier les conditions et circonstances de l'infraction".


Par un arrêt en date du 7 décembre 2011, la chambre criminelle de Cour de cassation a cassé ce jugement en reprochant au premier juge d'avoir omis « d'apprécier si la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, selon lesquelles le prévenu conduisait son véhicule dans l'avenue Olympique, était rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ».


Le texte en question est l'article 537 du code de procédure pénale :


"Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.


Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.


La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins".


Il semblerait que le Juge de proximité et la Cour de cassation ne se soient pas placés sur le même terrain.


Pour le premier Juge, « l'avenue Olympique », faute de mention exacte de l'endroit du contrôle (numéro de rue, intersection, station essence etc...), était lieu imprécis.


Pour la Cour suprême, la mention de « l'avenue Olympique » était suffisante pour fonder les poursuites, à charge pour le contrevenant de prouver, par écrit ou par témoins, qu'il se trouvait en un autre lieu.


Même si l'on ne cesse de constater, ces dernières années, la grande rigueur de la Cour de cassation dans l'appréciation des causes de nullités en matière d'infractions routières, après qu'un grand nombre de décisions de première instance aboutissent à la relaxe des prévenus sur ces mêmes cause, on peut s'interroger sur le fait que, cette dernière décision rendue pour une conduite sans ceinture, n'aurait peut-être pas été nécessairement la même pour un cas d'excès de vitesse.




oct.
30

Licenciement après suspension du permis de conduire : astucieux mais pas efficace

  • Par alain.dahan le

Voici une affaire dont les éléments me paraissent assez originaux en ce qu'ils traduisent un certain sens de la « débrouillardise » d'un salarié frappé d'une mesure de suspension de permis et ayant voulu y remédier par ses propres moyens.


Malheureusement pour lui, non seulement son employeur n'a pas été convaincu, mais aussi la Cour de cassation ne l'a pas suivi.

Un salarié employé en tant que délégué régional de vente d'une très célèbre enseigne de produits d'arts de la table et de salle de bain avait vu son permis suspendu à la suite d'une conduite en état d'ivresse.


Son employeur lui a alors notifié son licenciement pour faute grave au motif notamment que son retrait temporaire de permis de conduire ne lui permettait plus d'exercer son activité professionnelle, laquelle consistait en visites de clients dans un secteur ressort géographique.


S'estimant victime d'un licenciement abusif, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes qui a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, et qui lui a alloué diverses sommes et indemnités.


En fait, l'argumentation de ce salarié était la suivante :


En 26 ans de services, il n'avait jamais eu d'antécédents, la suspension de permis de conduire n'entraînait aucune conséquence sur son travail du fait de l'assistance d'anciens salariés qui avaient accepté de le conduire dans ses déplacements et que l'infraction avait été commise hors du cadre professionnel et n'avait généré aucun trouble au sein de l'entreprise ni constitué une violation de ses obligations professionnelles.


La Cour d'appel, saisie par le salarié insatisfait, a réformé le jugement prud'homal en ce qu'il avait dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a accordé au salarié des indemnités supplémentaires.


Dans un arrêt du 22 septembre 2009, la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé la décision d'appel dans les termes suivants :


Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que M. X... était en mesure de poursuivre l'exécution de son contrat de travail dès lors que deux anciens salariés de l'entreprise avaient accepté de conduire son véhicule pendant ses déplacements professionnels ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié dont le permis de conduire avait été suspendu ne pouvait plus remplir, par ses propres moyens, les missions inhérentes à sa fonction et alors que l'employeur n'était pas tenu d'accepter qu'il se substituât des tiers pour la conduite du véhicule que l'entreprise mettait à disposition pour les déplacements professionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Certes, les débats devant les juges du fond avaient permis de démontrer que l'employeur avait été mis au courant de cette « solution de remplacement » assez originale, mais il n'y avait pas pour autant donné son accord.


En conclusion : un salarié doit remplir personnellement les missions auxquelles il est assujetti et il ne peut pas espérer éviter les foudres de son employeur en faisant appel à des tiers de bonne volonté pour le remplacer s'il est empêché de manière plus ou moins longue.


La solution retenue, il me semble, aurait pu être différente si ce salarié avait occupé un emploi exclusivement sédentaire et que son épouse ou un tiers se contente de le déplacer en voiture sur le trajet domicile-travail.


La Cour de Cassation ne semble pas vouloir reconnaître le statut de « salarié avec chauffeur » …


A l'époque des retraits de permis qui pleuvent comme à Gravelotte, ce serait pourtant une solution à réfléchir.

avr.
12

RADARS AUX FEUX ROUGES: LA SAGA CONTINUE

  • Par alain.dahan le

Dans le jeu des 7 familles de la sécurité routière, dans la famille "radars" nous avions déjà: le radar de vitesse qui fait déjà figure de grand-père, le radar détecteur de surcharge et le radar de passages à niveaux que j'ai déjà tous eu l'occasion d'évoquer dans ce blog.


Voici venu le petit dernier, le radar à feux rouges.


Le système, tout le monde l'aura compris, consiste à "flasher" l'automobiliste qui aura "grillé" un feu rouge d'abord grâce à une photo prise avec le feu et une deuxième prise immédiatement après, au-delà du carrefour.


Pour l'instant, ce type de radar a été placé dans deux ou trois villes test, mais il en est prévu 150 sur tout le territoire au premier trimestre 2010.


Comme ses cousins, ce radar a d'abord pour vocation, au demeurant fort louable, de sauver des vies , nombre d'accidents mortels ayant malheureusement pour origine un feu de signalisation non respecté.


Comme ses cousins aussi, le radar n'est pas un bénévole et il en coûtera au contrevenant malencontreusement photographié une amende de 135 euros et le retrait de quatre points sur son permis de conduire.


Quelque chose me dit que le feuilleton des radars et des systèmes de contrôle automatisé est loin d'être terminé pour l'automobiliste tant les possibilités restent encore très étendues.


Pensez d'ailleurs à tout ce que peuvent filmer des caméras de vidéo surveillance, comme par exemple des stationnements interdits...

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