loti (2)
J'avais écrit un article l'an dernier,(DEMENAGEMENT ET TRANSPORT : DE QUOI Y PERDRE SON LATIN), pour tenter d'y voir clair dans le régime juridique du déménagement lequel, au gré des évolutions législatives tantôt se rapproche, tantôt s'éloigne du régime dont bénéficie le transport de marchandises.
Ces deux types de contrat, s'ils présentent certaines similitudes, n'en sont pas moins foncièrement différents.
Une internaute me posait alors une question au sujet de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (seuls les deux derniers paragraphes (comme un cheveu sur la soupe ( ?), venant effectivement modifier la LOTI, la quasi-totalité du texte ayant trait au secteur du tourisme).
Cette personne me demandait donc quel était mon opinion sur le délai de prescription, dans la mesure où ladite loi n'en disait rien, alors même qu'elle semblait afficher clairement une volonté d'avancer dans la voie de l'assimilation du déménageur par le transporteur.
Je précisais alors qu'à mon avis et sous réserve de la Jurisprudence à venir, le déménageur ne bénéficiait toujours pas du délai de prescription d'un an du transporteur.
Je ne me suis pas trompé...
C'est en effet ce que vient de décider la Cour de Cassation Cour de cassation, censurant une décision du Juge de Proximité (qui est souvent compétent dans le cadre de déménagements commandés par des particuliers, compte tenu du montant des sommes en jeu).
L a chambre commerciale a ainsi rendu un arrêt en date du 6 juillet 2010 motivé comme suit :
« Attendu que le contrat de déménagement étant un contrat d'entreprise qui est différencié du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement de la marchandise, les règles spéciales concernant la livraison et la prescription dans le contrat de transport tirées des articles L. 133-3 à L. 133-6 du code de commerce ne s'appliquent pas ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... qui ont confié leurs effets à M. Y... pour être déménagés le 5 juillet 2005, ont assigné leur cocontractant le 9 janvier 2007 en indemnisation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi en raison d'avaries ayant affecté les objets transportés ;
Attendu que pour dire irrecevable leur demande, le jugement retient que la prescription édictée par l'article L. 133-6 du code de commerce est applicable à l'action en responsabilité exercée contre une entreprise de déménagement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ».
Pour les déménageurs, gageons qu'un jour viendra où, s'ils persévèrent, on leur accordera enfin le bénéfice de la très précieuse prescription d'un an.
Lorsqu'on évoque, sans recherche approfondie, les opérations de déménagement, on a très souvent le sentiment que l'on se trouve bien dans le cadre du contrat de transport de marchandises.
En effet, on est bien en présence d'une entreprise qui , au moyen d'un véhicule souvent poids-lourd, va effectuer pour le compte d'autrui le déplacement de marchandises d'un lieu à un autre.
A priori, cela ressemble à une définition sommaire du contrat de transport.
En fait, dans son ensemble, la Jurisprudence a eu l'habitude d'apporter une autre solution à cette situation: le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise et non pas un contrat de transport.
On citera essentiellement un arrêt du 20 janvier 1998 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, selon laquelle : « le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise qui se différencie du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement de la marchandise ».
Cette solution ne manque pas d'intérêt notamment au cas d'impayé du déménageur, ce dernier souhaitant bénéficier de la courte prescription d'un an et également, profiter du régime de l'action directe du transporteur sous-traitant.
Tel n'est donc pas le cas puisque dans un arrêt du 3 avril 2001, la chambre commerciale de la Cour de cassation a même ajouté que « ... les règles spéciales concernant la livraison et la prescription dans le contrat de transport tirées des articles 103 à 108 du Code de commerce, devenus articles L. 133-3 à L. 133-6 du même Code, ne trouvent pas à s'appliquer ».
On s'est demandé si cette solution était toujours applicable avec l'avènement de La loi renforçant la lutte contre la violence routière no 2003-495 du 12 juin 2003.
Cette loi a en effet semé le doute dans les esprits en introduisant un article 5 dans la Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI) qui stipule que : « Sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement ».
Le contrat de déménagement devenait-il enfin un contrat de transport ?
Fort de ces nouvelles dispositions, les déménageurs avaient bon espoir de parvenir à être assimilés aux transporteurs sur le plan juridique.
Toutefois, il a semblé, selon la position de la Doctrine et de la Jurisprudence, que si le texte même du dernier alinéa de l'article 5 de la LOTI considérait uniquement comme opérations de transports, les transports effectués en temps qu'accessoires du déménagement, en aucune façon, la loi de 2003 assimilait le contrat de déménagement au contrat de transport, et elle ne lui permettait nullement de bénéficier de l'ensemble des règles applicables au droit des transports.
Une nouvelle évolution législative s'est produite au cours de l'année et le doute ne semble plus permis.
La LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 dite de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures est venue purement et simplement effacer de la Loti, en ses articles 5 et 8, les termes de « déménageur » et « déménagement ».
Ainsi et en particulier, a été supprimé le dernier alinéa de l'article 5 de la LOTI énoncé ci-dessus (« Sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement »).
Dès lors, les quelques avancées du déménageur pour « évoluer dans la cour » des transporteurs et bénéficier ainsi de leur régime relativement protecteur sont remises en cause et le déménageur reste, pour l'instant, soumis aux règles du contrat d'entreprise.
Dans les journaux, on écrirait: "Affaire à suivre...".
