faute lourde (7)

déc.
10

La faute inexcusable du transporteur. Que devient la faute lourde ?

  • Par alain.dahan le

La notion de faute inexcusable, déjà connue en matière d'accident du travail, a fait officiellement son entrée dans le droit commercial en matière de transport routier depuis la LOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports.


Ainsi l'Article L133-8 du code de commerce dispose que :


« Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite ».


Sur le plan de la responsabilité au cas de perte ou de dommages aux marchandises, la faute inexcusable représente un degré de protection supplémentaire pour le transporteur.


Par la même occasion, la faute lourde va devenir obsolète.


Corrélativement, le propriétaire ou le donneur d'ordre de la marchandise perdue, volée ou endommagée devra accroître ses efforts pour obtenir l'indemnisation intégrale de son préjudice, c'est-à-dire pour « faire sauter » les limitations de responsabilité qui s'appliquent de plein droit au contrat de transport, sauf convention contraire entre les parties.


Sans entrer dans les détails qui seront éventuellement abordés lors d'un prochain article, on rappellera que si seul le contrat type général s'applique, la victime de la perte ou de l'avarie ne pourra être indemnisée que sur la base du poids brut des marchandises ou du nombre de colis.


Une telle réparation est souvent largement inférieure à la valeur réelle des marchandises, d'où l'intérêt de souscrire soit une déclaration de valeur qui pourra engager le transporteur sur la valeur réelle de la marchandise, soit une assurance spécifique qui, elle, engagera l'assureur.


Pour en revenir à la faute, comme j'ai déjà eu l'occasion d'écrire des commentaires à ce sujet, la faute lourde elle-même n'était déjà pas aisée à démontrer devant les tribunaux.


C'est surtout le caractère « délibéré » de la faute inexcusable qui marquera la différence d'avec la faute lourde.


Sous réserve de ce que décideront les Juridictions qui, à ce jour, ne semblent pas encore avoir donné lieu à des décisions marquantes, désormais, les nouveaux critères relatifs à la faute inexcusable risquent d'être rédhibitoires (au sens littéraire du terme et non juridique) pour celui qui recherchera la responsabilité du transporteur fautif : une « faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ».


Une telle définition a été rédigée dans un style particulièrement chargé, dénotant une volonté du législateur d'insister lourdement sur une notion pour la rendre la plus intelligible possible.


Or, en ce qui me concerne, c'est l'effet inverse qu'elle produit sur mon esprit.


Si on appliquait littéralement cette définition, à mon avis le seul cas indubitable de faute inexcusable serait celui du conducteur de poids-lourd avec sa cargaison qui fonce de son plein gré sur l'autoroute à contre-sens ou bien celui du chauffeur qui irait dormir dans un hôtel en laissant sans surveillance son camion et sa semi remorque chargée produits de luxe, sur un terrain vague, de nuit, toutes portes ouvertes ou la clef sur le contact !


En apportant des correctifs et des précisions à l'égard de l'article L133-8 du code de commerce, et nous donnant ses interprétations, la Jurisprudence attendue viendra-t-elle me démentir ?

juil.
3

Vol de camion avec sa cargaison.

  • Par alain.dahan le

Voici un exemple supplémentaire de la difficulté à invoquer la faute lourde du transporteur, cette négligence d'une extrême gravité confinant au dol, au cas de vol .


Des voleurs, certainement bien renseignés, ont eu vent que des marchandises appartenant à la FNAC , du matériel HI FI, allaient faire l'objet d'un transport routier.


Le commissionnaire de transport contacté par la FNAC s'est substitué une autre entreprise qui a elle-même sous traité l'expédition à une société de messagerie expresse.


Les véhicules du transporteur ont été stationnés toute une nuit sur un parking non gardé et aisément accessible, sans dispositif antivol ni d'alarme.


Ce sont lesdits véhicules, avec leur précieuse marchandise, qui ont été dérobés.


Comment ? La réponse est fort simple.


Tout simplement en utilisant les clefs des véhicules.


Sauf que si ces véhicules n'étaient pratiquement pas protégés, en revanche les clefs elles-mêmes l'étaient particulièrement , comme la cour d'appel, qui a rejeté la faute lourde invoquée par la FNAC et son assureur, l'a considéré.


En effet, les clés des deux véhicules volés avaient été dérobées dans un local fermé se trouvant dans un bâtiment dont l'accès se faisait par une porte codée.


On pourra quand même émettre un doute sur la fiabilité de cette protection quand on sait que transporteur n'avait pas changé le code du digicode depuis longtemps.


La Cour de Cassation, dans un arrêt de sa chambre commerciale du 26.05.2010, donne raison à la cour d'appel en énonçant que « l'arrêt retient que les clés des deux véhicules ont été dérobées dans un local fermé se trouvant dans un bâtiment dont l'accès se fait par une porte codée et, que les locaux (du transporteur) étant ainsi équipés, ces précautions multiples ont été déjouées par les voleurs.


Il était alors inopérant de prendre en considération les conditions de stationnement (de nuit, non gardé, sans alarme) des véhicules.


Autrement dit, la solution judicaire a dépendu du modus operandi des malfaiteurs.


Si ces derniers s'étaient contentés d'ouvrir par effraction les véhicules et d'en voler la cargaison, ou encore, s'ils avaient pu s'emparer des véhicules sans nécessiter l'usage des clefs, alors il est probable que la faute lourde aurait été retenue.


Mais c'était quand même trop leur en demander...

nov.
22

Faute lourde du transporteur et cause indéterminée du dommage

  • Par alain.dahan le

Dans un arrêt récent du 3 novembre 2009, la cour de cassation, siègeant en chambre commerciale, continue, en accord avec sa jurisprudence en vigueur depuis plusieurs années, d'appliquer le principe selon lequel l'impossibilité du transporteur à fournir des explications sur les faits qui sont à l'origine de la perte ou de l'avarie ne saurait à elle seule caractériser sa faute lourde.


On rappellera brièvement que la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de sa mission .


Cette définition vaut tant en transport interne, qu'en transport international.


Ainsi, dans l'affaire susvisée, au cours d'un transport international confié par la société J. à la société T. express international, deux hélices avaient été perdues.


Aucun éclaircissement sur cette disparition, dès lors mystérieuse, n'avait pu être apporté par l'entreprise chargée du transport de ces pièces aéronautiques.


L'expéditeur avait réclamé la réparation de l'intégralité de son préjudice.


Le transporteur avait alors invoqué la limite du plafond d'indemnisation prévu par l'article 23 de la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR .


La cour de cassation a jugé que l'on n'était pas en présence d'une faute lourde.


On peut concevoir que pour la victime, ce principe puisse parfois être difficilement accepté, voire qu'il puisse être choquant.


Imaginez : sa marchandise disparaît du jour au lendemain et le transporteur n'a absolument rien à dire à ce sujet !


La victime devra alors se contenter d'un recours contre un transporteur, certes considéré comme fautif, mais dont la responsabilité sera limitée de plein droit.


Il est vrai également que, dans la pratique, comme on peut d'ailleurs s'en rendre compte à la lecture de la décision relatée, les juges du premier et du second degré ont souvent du mal à retenir une absence de faute lourde face un dommage survenu pendant un transport et dont le responsable dudit transport se montre incapable d'en expliquer les raisons, ce défaut d'explication au regard d'un dommage bien réel pouvant être facilement considéré comme un défaut de compétences professionnelles se rapprochant de la faute lourde.


En effet, la cour d'appel saisie dans l'affaire rapportée avait retenu « que, sauf à encourager la carence et le manque d'information, l'absence d'élément sur les circonstances de la disparition des marchandises ne peut de ce seul fait écarter la faute lourde ».


On peut en effet difficilement concevoir qu'un professionnel puisse simplement se retrancher derrière son silence et qu'il puisse même être fortement encouragé à se taire pour éviter de se voir reprocher une faute lourde.

Néanmoins, la cour de cassation ne change pas pour autant de position et continue, comme on vient de le voir, de juger que la faute lourde doit consister en des faits bien précis, dont la preuve incombe au demandeur, et que les juges du fond doivent impérativement relever.


D'où cette forme d'impunité relative face au défaut d'explications sur la survenance du dommage de la part du transporteur.

mars
30

RETARD DE LIVRAISON ET FAUTE DU TRANSPORTEUR EN MESSAGERIE EXPRESSE

  • Par alain.dahan le

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne sera pas plus aisé pour le client-expéditeur d'invoquer la faute lourde s'il est victime d'un retard de livraison de la part d'un transporteur de messagerie expresse du type CHRONOPOST, UPS, FEDEX et autres, que s'il s'était adressé à transporteurs plus « classique » .


Même si l'objet principal du contrat de messagerie expresse est, comme son nom l'indique, l'acheminement d'un pli ou d'un colis dans un très bref délai, même si sa publicité est souvent axée sur la rapidité des envois, le seul fait de n'avoir pas respecté le bref délai n'entraînera pas automatiquement une faute lourde du transporteur.


Ce dernier pourra alors invoquer ses limitations de garantie contractuelle pour ne rembourser par exemple à son client mécontent que le prix du transport, à l'exclusion de tout autre dommage qui aurait été subi consécutivement au retard de livraison.


Transport express ou pas, il faudra établir que le retard s'est réalisé dans des circonstances caractérisant une négligence particulièrement grave de la part du transporteur.


Ainsi, dans un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 21 février 2006, la société CHRONOPOST avait livré avec un retard de 24 h deux plis d'un client répondant à un appel d'offre, ce retard a eu pour conséquence négative d'évincer ledit client de l'appel d'offre.


La société CHRONOPOST a invoqué la clause du contrat limitant l'indemnisation du retard au prix du transport dont elle s'était acquittée.


La Cour d'appel a écarté toute limitation de garantie motif pris de la gravité des manquements du transporteur.


Sa décision a été cassée comme suit :


« Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue par le contrat type ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».


Dans un arrêt antérieur du 22 avril 2005, la Chambre mixte s'était prononcée sur une affaire similaire concernant toujours la livraison tardive de plis relatifs à un appel d'offre et également relative à la société CHRONOPOST.


La Chambre mixte a ainsi précisé que « la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue par le contrat-type ne saurait résulter du seul fait pour le transporteur de ne pouvoir fournir d'éclaircissements sur la cause du retard ».


A en croire de telles décisions, on pourrait être amenés à penser que, en définitive, le retard de livraison n'est jamais considéré comme une faute lourde.


Bien évidemment, une telle croyance serait trop hâtive et totalement fausse.


Il faut en effet se souvenir que le retard à lui seul n'est pas en principe constitutif de faute lourde s'il n'est pas accompagné de circonstances particulières.


C'est ce qui ressort d'un arrêt récent de la chambre commerciale du 10 mars 2009 .


Ici encore, on trouve une entreprise qui a confié, cette fois-ci à la société UPS, un pli en service «express plus» garantissant sa distribution le lendemain avant neuf heures, contenant une réponse à un appel d'offres public à déposer au siège de la Société des autoroutes SANEF , qui ne l'a récupéré que le jour suivant, soit postérieurement à la clôture de l'appel d'offres .


Pensant appliquer fidèlement la jurisprudence ci-dessus relatée, la cour d'appel écarte l'existence d'une faute lourde au motif que la société UPS a simplement été défaillante dans le respect du délai de livraison et ne doit payer à a cliente qu'une indemnité à concurrence du prix du transport du pli, retenant également que l'expéditeur n'a informé le transporteur ni du contenu du colis, ni de l'importance extrême de sa délivrance le lendemain pour pouvoir participer à un appel d'offres de travaux.


La décision est cassée dans les termes suivants :


« Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société UPS avait accepté de porter un pli à la SANEF, 41 bis avenue Bosquet, 75007 Paris et que celui-ci avait été remis par erreur à l'Association française du festival de Cannes, 3 rue Amélie, 75007 Paris, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ».


En l'espèce, le transporteur avait non seulement livré le pli avec retard, mais aussi, il l'avait d'abord livré à un destinataire erroné ne présentant aucune similitude ni d'adresse, ni de nom avec le destinataire réel, ces deux manquements cumulés constituant une faute lourde , c'est-à-dire une « négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ».

janv.
7

Défaut de maîtrise et faute du transporteur.

  • Par alain.dahan le

Le défaut de maîtrise du véhicule et apprécié au coup par coup par les tribunaux et peut, selon les cas, constituer une faute lourde du transporteur ou ne pas la constituer notamment dans les cas où les circonstances de l'accident sont indéterminées.


Lorsqu'il s'agit plus particulièrement d'un défaut de maîtrise de la vitesse, la faute lourde est plus volontiers retenue.


Il faut cependant bien se garder de confondre le défaut de maîtrise de la vitesse et l'excès de vitesse.


C'est justement le cas qui ressort de la lecture et de l'examen d'un arrêt du 16 décembre 2008 rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation.


Selon le pourvoi formé par le transporteur condamné à réparation par la cour d'appel, il résultait des constatations de la cour d'appel que lors de l'accident, le chauffeur du transporteur ne conduisait ni en état d'imprégnation alcoolique ni au-delà des vitesses autorisées, mais qu'il a eu un bref moment d'inattention pour régler son autoradio l'obligeant à donner, pour rétablir son véhicule, un coup de volant un peu vif eu égard à la sensibilité de la direction assistée du véhicule neuf qu'il conduisait donc pour la première fois, ce qui a achevé de déséquilibrer le camion déjà déséquilibré par le chargement dont l'exécution incombait à l'expéditeur.


Cependant, la Cour de cassation relève que, selon la cour d'appel, le chauffeur avait été condamné par le tribunal de police à une peine d'amende pour défaut de maîtrise caractérisé par une vitesse excessive, et que, dans les circonstances de la cause, en présence d'un chargement qu'il savait déséquilibré et qui entraînait la gîte du tracteur qu'il conduisait pour la première fois, la faute de conduite de ce chauffeur avait consisté à ne plus regarder la route pour mettre en marche, en tâtonnant, l'autoradio du véhicule puis à donner un coup de volant vif, sans tenir compte de la sensibilité de la direction assistée.


Dès lors, il s'évinçait des faits l'existence d'une faute lourde du transporteur.


C'est donc, selon la cour de cassation, une brève faute d'inattention combinée avec un chargement instable et une vitesse excessive qui ont concouru à cette faute lourde.


Toutefois, l'interrogation du lecteur de cet arrêt peut porter sur le point de savoir comment le transporteur a pu, utilement, contester une vitesse excessive du véhicule alors qu'un tribunal de police l'aurait dument démontrée.


D'autant plus que, s'agissant d'un transport de matériels aéronautiques par un véhicule de plus de 3,5 tonnes ( il est question dans la décision d'un tracteur et d'une remorque), aucune référence n'est faite au chronotachygraphe dont il devait être obligatoirement équipé et dont la mission est aussi d'enregistrer la vitesse du véhicule tout au long de la journée de travail du chauffeur.


La réponse à cette question se trouve peut-être dans le moyen du pourvoi qui énonce :


« Monsieur X... ne dépassait pas la vitesse autorisée de 90km/h, il a, néanmoins, été condamné par le Tribunal de police de CHATEAUROUX, par jugement du 26 novembre 2002, à une peine d'amende pour défaut de maîtrise caractérisé par une vitesse excessive eu égard aux circonstances ».


C'est donc que le chauffeur n'aurait pas été condamné pour excès de vitesse, mais bien parce que la vitesse alors employée et conforme au Code de la Route, n'était pas adaptée aux circonstances de l'espèce.


A cet égard, on se reportera aux dispositions de l'article R413-17 du Code de la Route qui ont sans doute servi de fondement au jugement du Tribunal de police de CHATEAUROUX, même si l'on n'y retrouve pas, stricto sensu, les circonstances de notre affaire :


I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.

II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

III. - Sa vitesse doit être réduite :

1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;

2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;

3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;

4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;

5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...);

6° Dans les virages ;

7° Dans les descentes rapides ;

8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;

9° A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;

10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;

11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.

IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

avr.
14

Vol de marchandises sur une aire d’autoroute

  • Par alain.dahan le
  • Dernier commentaire ajouté

La Jurisprudence de la Cour de Cassation semble de moins en moins encline à retenir la notion de faute lourde dans le cadre de vols de marchandises commis dans un camion stationné sur une aire d'autoroute.


Ainsi, dans un arrêt du 4 mars 2008, la chambre commerciale de la Cour de cassation, a eu à se prononcer sur le vol de matériel Hi Fi opéré dans un camion bâché et stationné une nuit complète sur une aire d'autoroute.


La faute lourde a été écartée au motif que le chauffeur de la société concernée avait garé son camion sur une aire d'autoroute qui n'était pas réputée dangereuse, à côté de nombreux camions, sans qu'aucune information ne lui ait été fournie quant à la nature particulière des marchandises transportées.


Dans une autre décision du 21 février 2008, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a approuvé la Cour d'appel qui avait jugé que le stationnement d'un ensemble routier sur la voie publique à côté d'autres camions, à proximité d'une gare de péage, sur un parking éclairé, avec le chauffeur à l'intérieur de la cabine, n'est pas une faute lourde.


Cette notion d'aire d'autoroute, « réputée dangereuse » ou non, est un critère que l'on voit fréquemment utilisé.


Il en est de même pour la connaissance que le chauffeur avait ou non de la valeur des marchandises transportées.


Il est vrai qu'on ne peut pas exiger du transporteur de marchandises qu'il devienne un convoyeur vigilant circulant en fourgon blindé.


Il est également vrai que ce type de décisions doit inciter les affréteurs à se montrer de plus en plus précis dans les ordres donnés au transporteur.

avr.
7

Licenciement pour faute lourde : le chauffeur de bus voulait mener la danse.

  • Par alain.dahan le
  • Dernier commentaire ajouté

L'imagination et l'imprévisibilité de l'homme étant sans limite, les cas de fautes qui motivent des licenciements sont également pléthoriques.


Voici un cas que l'on peut qualifier de cocasse, sauf peut-être pour celles qui en ont fait les frais, et d'inhabituel en matière de transport de passagers :


Le chauffeur d'un bus de ramassage scolaire, une fois tous les enfants descendus, « augmentant fortement le volume de la radio »(...) « avait arrêté son véhicule en un lieu isolé pour tenter de forcer une des deux seules passagères à danser avec lui et, devant le refus opposé, avait agrippé brutalement le bras et griffé le visage de celle-ci tandis qu'elle se débattait pour lui échapper », « il avait ensuite tenté de contraindre l'autre passagère ».


La cour d'appel saisie du dossier n'y avait vu qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement « les faits s'étant produits alors qu'il n'y avait plus d'enfants dans le car, que l'intention première était de danser avec une accompagnatrice et que les blessures causées à cette dernière relèvent plus de la maladresse et de l'excitation que d'une réelle volonté de faire mal (...). »


La chambre sociale de la cour de cassation, dans un arrêt du 24 janvier 2008, a qualifié ce comportement de faute grave, incompatible avec la profession de chauffeur de bus, et rendant donc impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.


Danser ou conduire, il faut choisir.

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