destinataire (3)

juin
3

Action pour avarie du destinataire contre le transporteur.

  • Par alain.dahan le

Difficile d'échapper aux dispositions légales régissant le droit des transports, notamment sur le plan de la responsabilité.


Cela peut être plus particulièrement difficile à admettre de la part d'une personne totalement étrangère au monde du transport, comme un destinataire ordinaire, qui a acheté une marchandise et qui en reçoit ensuite livraison par la voie du transport terrestre.


Elle peut parfois avoir tendance à oublier qu'elle aussi fait partie du contrat de transport passé entre son vendeur et le voiturier.


Ainsi, dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, du 4 mars 2008, un destinataire a tenté d'invoquer la responsabilité délictuelle de l'article 1383 du code civil contre le transporteur pour être dédommagé de la perte de la marchandise achetée (des naissains d'huître parvenus morts à destination).


La cour d'appel y a fait droit en considérant que le destinataire était tiers au contrat passé entre son vendeur et le transporteur frigorifique.


Ce contrat prévoyant une clause limitative de responsabilité, ladite clause avait été déclarée inopposable au destinataire.


Cette décision a été cassée par la cour suprême pour fausse application de l'article 1383 du code civil et refus d'application de l'article L. 132-8 du code de commerce, l'action du destinataire contre le transporteur pour avarie étant une action de nature contractuelle.

mai
31

Réserves à la livraison et dommages non apparents.

  • Par alain.dahan le
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Selon l'article L. 133-3, alinéas 1er et 2 du Code de commerce, « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Si, dans le délai ci-dessus prévu, il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa. Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux. ».


Ainsi, en transport national, contrairement au transport international régi par la convention CMR , le destinataire ne bénéficie pas d'un délai supplémentaire pour la découverte et la notification des dommages non apparents.


Dans un arrêt du 4 avril 2008, la Cour d'appel d'Orléans, désignée comme cour de renvoi par arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 novembre 2006, a appliqué ce principe.


Auparavant, avait été partiellement cassé l'arrêt de la Cour de RIOM qui avait jugé que la notification au transporteur de la protestation motivée du destinataire, qui doit être faite dans les trois jours de la réception à peine d'extinction de l'action, concerne tous les dommages, " y compris ceux non apparents lors de la réception " et qui avait relevé qu'il n'était pas nécessaire, pour leur validité, que les réserves (du destinataire) énoncent chacun des désordres subis par le matériel, notamment ceux non apparents.


La Cour d'ORLEANS précise alors dans sa décision que :


« Certes, il pourrait être soutenu que des avaries de transport, non encore visibles, pourraient se manifester postérieurement à l'expiration du délai imparti, mais, d'une part, sur le plan probatoire, plus le temps s'écoule, moins il est justifié d'attribuer ces avaries découvertes après au transport lui-même et, d'autre part et surtout, le législateur a offert, dans l'article L. 133-4 du Code de commerce, la faculté de déclencher, par simple ordonnance sur requête, une expertise judiciaire, demande équivalente à la protestation motivée de l'article L. 133-3 ;


qu'en l'espèce, et alors que des réserves avaient été émises dans le délai et que le choc subi par (la marchandise) pouvait faire craindre d'autres dommages non encore décelés, il eût été prudent de provoquer cette expertise ;


qu'en conséquence, pour préserver l'action contre le transporteur, les dommages, qui n'étaient pas apparents à la réception, doivent tous être signalés dans les trois jours de celle-ci ou une demande d'expertise judiciaire doit être présentée dans ce même délai ».


La Cour d'appel rappelle en même temps ce principe de base des réserves à la livraison à savoir que « les réserves formulées dans les trois jours, pour être efficaces, ne doivent pas avoir été générales et doivent s'appliquer à l'avarie en cause ».


En conclusion, cette décision invite à la plus grande prudence face à des avaries à la livraison, compte tenu du fait que certains dommages, non visibles, pourraient être décelés au-delà du délai de trois jours après la livraison et entraîner l'irrecevabilité d'une réclamation ultérieure les concernant.


Même au cas de doute, il est donc recommandé de provoquer une expertise judiciaire dans ledit délai pour éviter un tel risque d'irrecevabilité.


avr.
23

LE DESTINATAIRE AU CONTRAT DE TRANSPORT : LA PRIMAUTE DE L’APPARENCE

  • Par alain.dahan le

Dans un contrat de transport, le destinataire est celui qui est mentionné sur la lettre de voiture.


C'est donc contre lui que seront dirigées les actions en justice des transporteurs impayés par l'expéditeur ou par leur donneur d'ordre.


Or, ce destinataire peut n'être parfois qu'apparent et n'être donc pas le destinataire réel qui bénéficiera effectivement, au final, de la marchandise.


Il en est ainsi par exemple d'un transporteur mentionné sur la lettre de voiture en tant que destinataire alors qu'en réalité il ne fera que recevoir livraison de la marchandise pour le compte du véritable destinataire.

De même pour une plate-forme logistique mentionnée sur le titre de transport.


La Jurisprudence pouvait sembler partagée et décider, selon le cas, d'appliquer ou non la théorie de l'apparence en condamnant au paiement, le cas échéant, le destinataire mentionné sur la lettre de voiture.


Par plusieurs décisions rendues le même jour, soit le 22 janvier 2008, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a choisi de privilégier l'apparence sur le fond en jugeant que :


« Celui qui, figurant sur la lettre de voiture en tant que destinataire, reçoit la marchandise et l'accepte sans indiquer agir pour le compte d'un mandant est garant du paiement du prix du transport envers le voiturier ».


Par un autre arrêt toujours prononcé le même jour, la chambre commerciale applique la même solution en l'absence d'écrit matérialisant le contrat de transport et décide que :


« En l'absence de lettre de voiture, celui qui reçoit la marchandise et l'accepte sans indiquer agir pour le compte d'un mandant est garant du paiement du prix du transport envers le voiturier.


Viole l'art. L. 132-8 C. com. la Cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement du transporteur dirigée contre la société à laquelle ont été livrées les marchandises, retient notamment que celui-ci ne pouvait ignorer que le destinataire final des marchandises n'était pas cette société ».


Le destinataire apparent veillera donc à mentionner expressément qu'il intervient dans l'intérêt d' un destinataire final, peu important la connaissance que le transporteur impayé aura de la situation réelle.

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