cmr (5)

nov.
22

Faute lourde du transporteur et cause indéterminée du dommage

  • Par alain.dahan le

Dans un arrêt récent du 3 novembre 2009, la cour de cassation, siègeant en chambre commerciale, continue, en accord avec sa jurisprudence en vigueur depuis plusieurs années, d'appliquer le principe selon lequel l'impossibilité du transporteur à fournir des explications sur les faits qui sont à l'origine de la perte ou de l'avarie ne saurait à elle seule caractériser sa faute lourde.


On rappellera brièvement que la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de sa mission .


Cette définition vaut tant en transport interne, qu'en transport international.


Ainsi, dans l'affaire susvisée, au cours d'un transport international confié par la société J. à la société T. express international, deux hélices avaient été perdues.


Aucun éclaircissement sur cette disparition, dès lors mystérieuse, n'avait pu être apporté par l'entreprise chargée du transport de ces pièces aéronautiques.


L'expéditeur avait réclamé la réparation de l'intégralité de son préjudice.


Le transporteur avait alors invoqué la limite du plafond d'indemnisation prévu par l'article 23 de la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR .


La cour de cassation a jugé que l'on n'était pas en présence d'une faute lourde.


On peut concevoir que pour la victime, ce principe puisse parfois être difficilement accepté, voire qu'il puisse être choquant.


Imaginez : sa marchandise disparaît du jour au lendemain et le transporteur n'a absolument rien à dire à ce sujet !


La victime devra alors se contenter d'un recours contre un transporteur, certes considéré comme fautif, mais dont la responsabilité sera limitée de plein droit.


Il est vrai également que, dans la pratique, comme on peut d'ailleurs s'en rendre compte à la lecture de la décision relatée, les juges du premier et du second degré ont souvent du mal à retenir une absence de faute lourde face un dommage survenu pendant un transport et dont le responsable dudit transport se montre incapable d'en expliquer les raisons, ce défaut d'explication au regard d'un dommage bien réel pouvant être facilement considéré comme un défaut de compétences professionnelles se rapprochant de la faute lourde.


En effet, la cour d'appel saisie dans l'affaire rapportée avait retenu « que, sauf à encourager la carence et le manque d'information, l'absence d'élément sur les circonstances de la disparition des marchandises ne peut de ce seul fait écarter la faute lourde ».


On peut en effet difficilement concevoir qu'un professionnel puisse simplement se retrancher derrière son silence et qu'il puisse même être fortement encouragé à se taire pour éviter de se voir reprocher une faute lourde.

Néanmoins, la cour de cassation ne change pas pour autant de position et continue, comme on vient de le voir, de juger que la faute lourde doit consister en des faits bien précis, dont la preuve incombe au demandeur, et que les juges du fond doivent impérativement relever.


D'où cette forme d'impunité relative face au défaut d'explications sur la survenance du dommage de la part du transporteur.

févr.
24

Interruption de prescription et subrogation.

  • Par alain.dahan le

Dans le cadre d'un transport international, lorsque la marchandise est parvenue à destination en ayant subi une perte partielle, une avarie ou un retard, l'article 32-1-a de la CMR fait courrier le délai de prescription d'un an à partir du jour où la marchandise a été livrée.


Le destinataire ou l'expéditeur mécontent devra donc se hâter, dans ce délai, de réaliser contre le transporteur considéré comme responsable un acte interruptif de prescription.


Mais qu'en est-il de l'assureur qui aura indemnisé son assuré, le destinataire ou l'expéditeur ayant subi le préjudice lié au transport défectueux ?


On sait que l'assureur, dans une telle situation, sera subrogé dans les droits de son assuré mais, pour conserver ses chances de se retourner utilement contre le transporteur fautif, devra-t-il lui aussi se dépêcher d'engager un recours dans le délai de prescription ?


D'une manière qui paraît logique et fondée, la cour de cassation répond par la négative dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 12 février 2009.


Pour résumer, un expéditeur avait confié l'expédition de marchandises, entre l'Italie et la France, à une entreprise de transport.


A la livraison, soit le 23 janvier 2003, le destinataire a émis des réserves tenant au nombre inexact de colis livrés.


L'expéditeur, propriétaire des marchandises, ainsi que ses divers assureurs, ont fait diligenter une expertise.


Puis, l'expéditeur a assigné seul en indemnisation de son préjudice le transporteur et son commissionnaire de transport par exploit du 21 janvier 2004.


Après le versement d'une indemnité de la part des assureurs effectué le 18 mars 2004 entre les mains de leur assuré, les compagnies d'assurances, absentes en première instance, ne sont intervenues volontairement que dans la procédure d'appel, au moyen de conclusions notifiées le 5 juillet 2006.


C'est justement le reproche que leur en a fait la cour d'appel saisie qui a déclaré forclos les assureurs, faute pour eux d'avoir été parties à l'instance avant le 23 janvier 2004.


La cour suprême casse et annule la décision aux motifs suivants :


« Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les coassureurs étaient subrogés dans les droits de la société (expéditrice) depuis le 18 mars 2004, ce dont il résultait que l'effet interruptif de prescription de l'assignation délivrée par cette assurée le 21 janvier 2004 au commissionnaire de transport et au transporteur s'étendait aux assureurs subrogés dans ses droits, la cour d'appel a violé les textes susvisés (les articles 2244 du code civil, L. 121-12 du code des assurances et 32 de la convention de Genève CMR).

nov.
8

RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR ET FORCE MAJEURE: QUAND SATISFAIRE UN BESOIN NATUREL N’EST PAS UN EVENEMENT INSURMONTABLE.

  • Par alain.dahan le
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Par delà ce titre quelque peu ironique et réducteur, se cache en réalité la question fréquente des circonstances dans lesquelles a été commis un vol avec violences de marchandises, avec ou sans le véhicule de transport, circonstances dont les juges apprécient souverainement si elles peuvent être assimilables au cas de force majeure.


En matière de responsabilité aux marchandises transportées en international, l'Article 17 de la CMR Convention de Genève du 19 mai 1956 CMR prévoit que « Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison ».


L'Article 17 -2 vient poser certaines règles d'exonération de cette responsabilité, dont le fait que la perte, l'avarie ou le retard ait eu pour cause « des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ».


Dans ce domaine la Jurisprudence est particulièrement abondante.


On sait tout particulièrement qu'un vol avec agression du chauffeur d'un camion par des individus armés peut constituer ce type de circonstances.


Encore faut-il que le chauffeur n'ait pas lui-même commis une faute qui a favorisé son agression, qu'il n'ait pas adopté un comportement qui a facilité le vol avec violence.


C'est notamment ce qui ressort d'un arrêt rendu par la Cour de cassation, chambre commerciale, du 28 octobre 2008.


« Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le chauffeur du véhicule s'est arrêté « quelques secondes pour satisfaire un besoin physiologique » sur une « zone refuge » dont il n'était pas démontré qu'elle aurait été connue pour être mal fréquentée ou dangereuse (...) ».


« Mais attendu qu'ayant retenu que si l'agression du chauffeur par deux individus dont l'un tenait un couteau présentait un caractère irrésistible, il demeurait que le chauffeur, qui s'était arrêté sur une zone refuge immédiatement parallèle à l'autoroute, aurait pu soit stopper son véhicule à une station-service équipée pour accueillir plusieurs dizaines d'attelages et située à huit kilomètres de là, soit poursuivre sa route jusqu'à sa destination finale distante de seulement quinze kilomètres, pour en déduire qu'il n'était pas démontré que le vol était inévitable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ».


De telles circonstances se retrouvent notamment dans un arrêt plus ancien prononcé par la même chambre le 5 janvier 1988, et ayant donné lieu à la même solution :


« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (...) que des marchandises transportées (...) ont été dérobées à la suite d'une agression d'un groupe d'hommes armés contre le chauffeur du camion au cours d'un arrêt sur une aire de stationnement d'une autoroute d'Italie..."


Attendu que (...) selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des articles de la presse italienne que, même dans un climat général d'insécurité, l'agression commise contre M. X... a revêtu un caractère d'audace et de violence tout-à-fait exceptionnel, alors, d'autre part, que la nécessité de satisfaire un besoin naturel est insurmontable ... ».


"Mais attendu qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les circonstances dans lesquelles l'agression s'était produite auraient pu être évitées par le chauffeur du camion, la cour d'appel a pu retenir la responsabilité du transporteur dans la perte de la marchandise ».


Il est vrai aussi que les deux espèces relatés se sont produites en Italie, secteur géographique à haut risque, avec les pays de l'Est, encore redouté des transporteurs et abhorré par leurs assureurs, un peu comme l'étaient, avant le vingtième siècle, certaines contrées isolées, prisées par les pillards de diligences.


Dans de telles régions, et à la lumières des décisions susvisées, il est donc fortement recommandé de prendre son mal en patience, lorsqu'un besoin se fait pressant, et d'attendre de parvenir à une zone sécurisée...

mai
31

Réserves à la livraison et dommages non apparents.

  • Par alain.dahan le
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Selon l'article L. 133-3, alinéas 1er et 2 du Code de commerce, « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Si, dans le délai ci-dessus prévu, il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa. Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux. ».


Ainsi, en transport national, contrairement au transport international régi par la convention CMR , le destinataire ne bénéficie pas d'un délai supplémentaire pour la découverte et la notification des dommages non apparents.


Dans un arrêt du 4 avril 2008, la Cour d'appel d'Orléans, désignée comme cour de renvoi par arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 novembre 2006, a appliqué ce principe.


Auparavant, avait été partiellement cassé l'arrêt de la Cour de RIOM qui avait jugé que la notification au transporteur de la protestation motivée du destinataire, qui doit être faite dans les trois jours de la réception à peine d'extinction de l'action, concerne tous les dommages, " y compris ceux non apparents lors de la réception " et qui avait relevé qu'il n'était pas nécessaire, pour leur validité, que les réserves (du destinataire) énoncent chacun des désordres subis par le matériel, notamment ceux non apparents.


La Cour d'ORLEANS précise alors dans sa décision que :


« Certes, il pourrait être soutenu que des avaries de transport, non encore visibles, pourraient se manifester postérieurement à l'expiration du délai imparti, mais, d'une part, sur le plan probatoire, plus le temps s'écoule, moins il est justifié d'attribuer ces avaries découvertes après au transport lui-même et, d'autre part et surtout, le législateur a offert, dans l'article L. 133-4 du Code de commerce, la faculté de déclencher, par simple ordonnance sur requête, une expertise judiciaire, demande équivalente à la protestation motivée de l'article L. 133-3 ;


qu'en l'espèce, et alors que des réserves avaient été émises dans le délai et que le choc subi par (la marchandise) pouvait faire craindre d'autres dommages non encore décelés, il eût été prudent de provoquer cette expertise ;


qu'en conséquence, pour préserver l'action contre le transporteur, les dommages, qui n'étaient pas apparents à la réception, doivent tous être signalés dans les trois jours de celle-ci ou une demande d'expertise judiciaire doit être présentée dans ce même délai ».


La Cour d'appel rappelle en même temps ce principe de base des réserves à la livraison à savoir que « les réserves formulées dans les trois jours, pour être efficaces, ne doivent pas avoir été générales et doivent s'appliquer à l'avarie en cause ».


En conclusion, cette décision invite à la plus grande prudence face à des avaries à la livraison, compte tenu du fait que certains dommages, non visibles, pourraient être décelés au-delà du délai de trois jours après la livraison et entraîner l'irrecevabilité d'une réclamation ultérieure les concernant.


Même au cas de doute, il est donc recommandé de provoquer une expertise judiciaire dans ledit délai pour éviter un tel risque d'irrecevabilité.


mai
24

Expédition contre remboursement et indemnité due par le transporteur :

  • Par alain.dahan le
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La question s'est souvent posée de savoir si la limitation d'indemnité prévue par les contrats types et par la CMR pouvait s'appliquer au transporteur fautif d'avoir livré une marchandise sans en obtenir le remboursement par le destinataire.


En transport international, l' Article 21 de la CMR répond à cette question :


« Si la marchandise est livrée au destinataire sans encaissement du remboursement qui aurait dû être perçu par le transporteur en vertu des dispositions du contrat de transport, le transporteur est tenu d'indemniser l'expéditeur à concurrence du montant du remboursement, sauf son recours contre le destinataire ».


La jurisprudence applique bien cette disposition. Ainsi, dans un arrêt du 6 juin 1995, la chambre commerciale de la cour de cassation a jugé comme suit :


« Attendu que la société Mazinter fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la valeur de la marchandise à la société Senat, alors, selon le pourvoi, que le préjudice matériel dont la société Senat a réclamé réparation était assimilable à une perte ;


qu'en refusant à la société Mazinter le bénéfice des règles limitatives d'indemnité définies par la convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, applicable en la cause, la cour d'appel a violé ces règles, et plus précisément l'article 23 de la convention ;


Mais attendu qu'en vertu de l'article 21 de la CMR, si la marchandise est livrée au destinataire sans encaissement du remboursement qui aurait dû être perçu par le transporteur en vertu du contrat de transport, le transporteur est tenu d'indemniser l'expéditeur à concurrence du montant du remboursement, sauf son recours contre le destinataire ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».


En transport interne, on considère également que les règles de l'indemnité plafonnée ne s'appliquent que pour les pertes et avaries.


Dès lors, l'indemnité due par le transporteur fautif correspondra au montant des sommes qu'il a omis d'encaisser pour le compte de son client et, pourront être déduits de cette indemnité, les acomptes qui auront pu être obtenus du destinataire, même postérieurement à la livraison faite contre remboursement.


Inversement, le fait qu'une expédition contre remboursement ait subi des pertes ou avaries ne fait pas échec aux règles de la limitation de garantie et l'indemnité doit être calculée comme pour le cas d'un transport classique, le plaignant ne pouvant donc pas, dans cette situation, prétendre à réclamer le montant du remboursement à titre de dédommagement.

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