automobiliste (3)
Deux décisions récentes de la cour de cassation sont venues étoffer le contentieux de la contestation des mentions des procès-verbaux en matière de conduite automobile.
Dans un arrêt du 3 janvier 2012, la chambre criminelle avait à examiner le cas d'un automobiliste dont le véhicule avait été contrôlé « sur la route départementale 468, commune de Saint-Aubin (Jura), " au point routier D 468 1 + 500 ", à l'aide d'un appareil Ultralyte, à la vitesse arrêtée de 157 km/ h, au lieu de celle autorisée de 90 km/ h ».
On précisera, à toutes fins utiles, que ce type d'appareil relativement récent est un radar laser qui ne prend donc pas de clichés et qui se tient (ou qui se braque !) comme une arme de poing.
Entre autres motifs, devant le tribunal de police, l'automobiliste avait soulevé la nullité du contrôle, motifs pris « de ce que le procès-verbal rendait impossible la détermination du lieu exact de commission de l'infraction, en ce qu'il se référait à un " point routier ", et non à un point repère (PR) ou à un point kilométrique (PK) ».
Ce motif a été rejeté par le Tribunal, puis par la Cour d'appel.
La Cour de cassation maintient la condamnation du contrevenant en rendant la décision suivante :
« Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de l'impossibilité de déterminer le lieu de commission de l'infraction, l'arrêt, après avoir rappelé les précisions du procès-verbal relatives à la route départementale et à la commune en cause, retient, notamment, que la seule utilisation de l'expression " point routier " au lieu de celle de " point repère " ne saurait faire peser un doute sur le lieu du contrôle, l'abréviation " PR ", correspondant à ces derniers termes, étant par ailleurs utilisée dans la suite des procès-verbaux ».
Il semble donc que, d'après la cour de cassation, l'emploi des termes impropres de " point routier " au lieu de ceux de " point repère " n'ait pas constitué une cause suffisante pour jeter un doute sur le lieu exact du constat de l'infraction, ce lieu étant au demeurant déterminé par les précisions d'ordre local du procès-verbal .
Dans une seconde espèce, le lieu du contrôle a été contesté par un automobiliste, verbalisé non plus pour un excès de vitesse, mais pour un défaut du port de la ceinture.
Cet automobiliste avait obtenu la relaxe du juge de Proximité qui avait annulé le procès-verbal au motif que ce "dernier est irrégulier en sa forme en raison de l'absence du lieu précis de constatation de l'infraction, ne permettant pas de vérifier les conditions et circonstances de l'infraction".
Par un arrêt en date du 7 décembre 2011, la chambre criminelle de Cour de cassation a cassé ce jugement en reprochant au premier juge d'avoir omis « d'apprécier si la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, selon lesquelles le prévenu conduisait son véhicule dans l'avenue Olympique, était rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ».
Le texte en question est l'article 537 du code de procédure pénale :
"Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins".
Il semblerait que le Juge de proximité et la Cour de cassation ne se soient pas placés sur le même terrain.
Pour le premier Juge, « l'avenue Olympique », faute de mention exacte de l'endroit du contrôle (numéro de rue, intersection, station essence etc...), était lieu imprécis.
Pour la Cour suprême, la mention de « l'avenue Olympique » était suffisante pour fonder les poursuites, à charge pour le contrevenant de prouver, par écrit ou par témoins, qu'il se trouvait en un autre lieu.
Même si l'on ne cesse de constater, ces dernières années, la grande rigueur de la Cour de cassation dans l'appréciation des causes de nullités en matière d'infractions routières, après qu'un grand nombre de décisions de première instance aboutissent à la relaxe des prévenus sur ces mêmes cause, on peut s'interroger sur le fait que, cette dernière décision rendue pour une conduite sans ceinture, n'aurait peut-être pas été nécessairement la même pour un cas d'excès de vitesse.
Après les radars de vitesse et les radars de pesage dynamique dont j'ai déjà eu l'occasion de parler dans ce blog, voici venir les radars de passages à niveau.
Au cours de cette année, près de 140 collisions ont été à déplorer entre des trains et des véhicules, liées en général à un passage en force de la barrière de passage à niveau par un automobiliste impatient.
Quelques dizaines de passages à niveau devraient être équipés de radars dans l'année qui suit.
Leur mission sera de flasher les automobiles qui franchiront le passage à niveau alors qu'ils auraient du arrêter leur véhicule, c'est-à-dire dès que les barrières commencent à s'abaisser et que les feux se mettent à clignoter.
Comme leurs cousins, les radars de vitesse, ces nouveaux radars auront un effet dissuasif et permettront de sauver des vies.
Mais, "Bon sang ne saurait mentir ", ils entraîneront pour l'Etat un nouvel apport d'argent frais au titre des amendes qui devront être versées par tout contrevenant .
De nombreuses décisions rendues par divers tribunaux correctionnels en 2007 et 2008 sont venus jeter un doute sur la fiabilité des contrôles d'alcoolémie par l'éthylomètre et ont ainsi permis aux personnes poursuivies d'en invoquer la nullité et d'être relaxées des poursuites.
Ainsi la plus célèbre est peut-être la décision du tribunal de grande instance de LURE en date du 26 octobre 2007 (Gaz.Pal. 14-16/09/08 p.26), dont le résultat a été également rapporté par les journaux :
les gendarmes avaient contrôlé l'état alcoolique du prévenu au moyen d'un éthylomètre de marque DRAGER série 7110 FP.
Auparavant, ils l'avaient fait souffler dans un éthylotest.
Entre les deux contrôles, 20 minutes s'étaient écoulées alors que les normes règlementaires relatives à cet éthylomètre imposent de ne faire usage de ce dispositif de contrôle qu'au bout de 30 minutes sur un conducteur ayant absorbé un produit ou fumé.
Or, les gendarmes n'ayant pas vérifié que le conducteur n'avait rien absorbé ou fumé dans les 30 minutes qui ont précédé le contrôle d'alcoolémie par éthylomètre, les poursuites ont été annulées pour défaut de fiabilité du contrôle.
D'autres décisions similaires ont été rendues pour ce même motif de non respect du mode d'emploi de l'éthylomètre (ex : TGI NIORT du 29.04.07).
Toujours pour des raisons de fiabilité de l'appareil de contrôle, et au même titre notamment que les radars de vitesse, le conducteur soumis à ce dispositif doit pouvoir vérifier sur le procès-verbal si l'éthylomètre a bien fait l'objet d'un contrôle annuel et si ce contrôle est bien à jour au moment de l'interpellation par les gendarmes.
Dans le cas contraire, le procès-verbal peut-être annulé.
Peut-être inspirés par cette jurisprudence, certains ont même eu l'idée d'user de « manœuvres visant à entraver le bon fonctionnement de l'éthylomètre (souffle insuffisant, souffle interrompu, langue mise en travers de l'embout)"-voir par exemple un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 02.09.08 sur LEGIFRANCE.
Mais remettre en cause la fiabilité du contrôle n'est pas toujours la solution miracle et la Loi a prévu une parade qui se nomme « l'état d'ivresse manifeste » et qui permet néanmoins de poursuivre pénalement l'automobiliste lorsque son état manifestement alcoolisé a pu être constaté lors de son interpellation (titubations, propos peu cohérents etc...).
C'est d'ailleurs ce qui a été jugé par la cour d'appel de Toulouse dans l'affaire évoquée ci-dessus.
De même, une décision a été cassée par la cour de cassation (décision N° 08-81189 du 21.05.08) dans une affaire où la cour d'appel avait relaxé le prévenu soumis à l'éthylomètre au motif que contrôle de l'alcoolémie n'avait pas été effectué régulièrement .
La Cour de Cassation a censuré cette décision après avoir relevé que la cour d'appel aurait dû rechercher « si les faits dont elle était saisie ne pouvaient recevoir la qualification de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste » et alors même qu'il résultait de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les policiers ont constaté que l'automobiliste était « assis au milieu de la chaussée, à côté d'un véhicule automobile dont le moteur était en marche », qu'il tenait « des propos incohérents » et que son « haleine sentait fortement l'alcool ».
En conclusion, on l'aura compris : il n'est pas forcément efficace de contester le contrôle d'alcoolémie et l'éthylomètre si on sent l'alcool à plein nez .
Dès lors, les tribunaux assimileront l'état d'ivresse manifeste en une mauvaise foi manifeste !
