action directe (3)

oct.
4

DEMENAGEMENT ET TRANSPORT : DE QUOI Y PERDRE SON LATIN.

  • Par alain.dahan le
  • Dernier commentaire ajouté

Lorsqu'on évoque, sans recherche approfondie, les opérations de déménagement, on a très souvent le sentiment que l'on se trouve bien dans le cadre du contrat de transport de marchandises.


En effet, on est bien en présence d'une entreprise qui , au moyen d'un véhicule souvent poids-lourd, va effectuer pour le compte d'autrui le déplacement de marchandises d'un lieu à un autre.


A priori, cela ressemble à une définition sommaire du contrat de transport.


En fait, dans son ensemble, la Jurisprudence a eu l'habitude d'apporter une autre solution à cette situation: le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise et non pas un contrat de transport.


On citera essentiellement un arrêt du 20 janvier 1998 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, selon laquelle : « le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise qui se différencie du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement de la marchandise ».


Cette solution ne manque pas d'intérêt notamment au cas d'impayé du déménageur, ce dernier souhaitant bénéficier de la courte prescription d'un an et également, profiter du régime de l'action directe du transporteur sous-traitant.


Tel n'est donc pas le cas puisque dans un arrêt du 3 avril 2001, la chambre commerciale de la Cour de cassation a même ajouté que « ... les règles spéciales concernant la livraison et la prescription dans le contrat de transport tirées des articles 103 à 108 du Code de commerce, devenus articles L. 133-3 à L. 133-6 du même Code, ne trouvent pas à s'appliquer ».


On s'est demandé si cette solution était toujours applicable avec l'avènement de La loi renforçant la lutte contre la violence routière no 2003-495 du 12 juin 2003.


Cette loi a en effet semé le doute dans les esprits en introduisant un article 5 dans la Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI) qui stipule que : « Sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement ».


Le contrat de déménagement devenait-il enfin un contrat de transport ?


Fort de ces nouvelles dispositions, les déménageurs avaient bon espoir de parvenir à être assimilés aux transporteurs sur le plan juridique.


Toutefois, il a semblé, selon la position de la Doctrine et de la Jurisprudence, que si le texte même du dernier alinéa de l'article 5 de la LOTI considérait uniquement comme opérations de transports, les transports effectués en temps qu'accessoires du déménagement, en aucune façon, la loi de 2003 assimilait le contrat de déménagement au contrat de transport, et elle ne lui permettait nullement de bénéficier de l'ensemble des règles applicables au droit des transports.


Une nouvelle évolution législative s'est produite au cours de l'année et le doute ne semble plus permis.


La LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 dite de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures est venue purement et simplement effacer de la Loti, en ses articles 5 et 8, les termes de « déménageur » et « déménagement ».


Ainsi et en particulier, a été supprimé le dernier alinéa de l'article 5 de la LOTI énoncé ci-dessus (« Sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement »).


Dès lors, les quelques avancées du déménageur pour « évoluer dans la cour » des transporteurs et bénéficier ainsi de leur régime relativement protecteur sont remises en cause et le déménageur reste, pour l'instant, soumis aux règles du contrat d'entreprise.


Dans les journaux, on écrirait: "Affaire à suivre...".



sept.
19

Action directe du client du transporteur contre l'assureur de ce dernier.

  • Par alain.dahan le

Où l'on retrouve les tentatives de plaignants de faire échec aux règles spécifiques et plus contraignantes du droit des transports, et en particulier, dans ce cas d'espèce, à la courte prescription d'un an de l'article L 133-6 du code de commerce.


Dans cette affaire, suivant arrêt du 11 septembre 2008 rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation, un expéditeur avait confié à une Société de transport, assurée par la société Axa, le transport d'un engin de chantier le 29 octobre 1999.


A la suite d'un dommage occasionné au matériel au cours du transport, l'expéditeur a assigné en référé expertise le transporteur et son assureur.


L'ordonnance de référé a été prononcée le 29 septembre 2000, l'expertise s'est déroulée subséquemment, et l'expéditeur a réassigné, cette fois-ci, aux fins d'obtenir réparation de son préjudice, le transporteur et son assureur, par exploits des 23 et 29 août 2002.


Son action a été déclarée prescrite aux motifs suivants :


« Mais attendu que l'arrêt retient que la substitution de la prescription de droit commun à la courte prescription de l'article L. 133-6 du code de commerce ne peut résulter que d'une reconnaissance de responsabilité et d'un engagement de réparer le dommage émanant du débiteur de l'obligation ; que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit, en conséquence, par le même délai que l'action de la victime contre le responsable ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé expertise a été prononcée le 29 septembre 2000 ; que le constat amiable d'accident et la lettre de réserves de M. X... du 30 octobre 1999, pas plus qu'aucun autre document émanant du transporteur ou de son assureur ne contiennent tant une quelconque reconnaissance de responsabilité qu'un engagement de réparer le dommage allégué ; que M. X... et sa société n'ont engagé aucune action contre le transporteur ,ou son assureur, dans le délai d'un an à compter de l'ordonnance du 29 septembre 2000 ».


En effet, contre l'assureur du transporteur responsable, l'expéditeur avait entendu faire jouer les dispositions des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances qui prévoient un délai de deux ans pour agir, y compris dans le cadre de l'action directe du tiers lésé contre l'assureur du responsable.


Contre le transporteur, l'expéditeur avait estimé suffisant l'avoir assigné en référé-expertise dans le délai d'un an de l'article L 133-6 du code de commerce et n'être pas tenu de l'assigner au fond dans l'année suivant l'ordonnance de référé du 29 septembre 2000.


La cour d'appel saisie, ni la cour de cassation ne l'ont pas entendu ainsi qui l'ont débouté de ses demandes, rappelant que seule la reconnaissance de responsabilité, doublée d'un engagement de réparer le dommage émanant du responsable peut faire écarter la prescription d'un an et que l'assureur du transporteur reste lui aussi tenu dans le même délai.



avr.
11

ACTION DIRECTE DU SOUS-TRAITANT EN TRANSPORT (suite): LE PLUS VITE SERA LE MIEUX.

  • Par alain.dahan le

Dans un précédent article, je comparais l'action directe de la Loi du 6 février 1998 dite Gayssot avec celle de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.


Il était ainsi à observer que l'un des intérêts de fonder, pour le transporteur sous-traitant impayé, son action sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 résidait en la possibilité d'échapper au délai relativement bref d'un an prévu par l'article L. 133-6 du code de commerce.


Depuis un arrêt rendu ce mois-ci, soit le 1er avril 2008, par la chambre commerciale de la Cour de cassation, le doute ne semble plus permis.


Dans le cadre d'un transport international, un sous-traitant agréé par le donneur d'ordre avait réclamé à ce dernier, suite à la résiliation de leurs relations commerciales, le paiement du solde de sa facturation ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.


La Cour d'appel avait relevé que la plus récente des prestations dont la société de transport réclamait le paiement remontait à février 1999 tandis que son assignation datait du 29 juin 2000, et elle en avait déduit que son action en paiement de factures était irrecevable comme prescrite.


Devant la Cour de Cassation, la société de transport sous-traitante avait tenté de faire valoir que « l'action exercée par le transporteur en vertu de ces dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 aux fins d'obtenir du donneur d'ordre initial le paiement des prestations qu'il a effectuées, n'est pas soumise à la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce ».


La Cour suprême en a décidé autrement en jugeant comme suit :


« Mais attendu que l'action en paiement auquel le contrat de transport donne lieu contre l'expéditeur de la part du voiturier est soumise à la prescription d'un an édictée par l'article L. 133-6 du code de commerce, même lorsqu'elle est exercée conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ».


La prudence recommande donc, dans tous les cas de figure, à mon avis, de se dépêcher d'agir en paiement dans le délai d'un an pour éviter tout risque de rejet de sa demande.


En même temps, l'intérêt pour le transporteur d'invoquer la loi de 1975 devient de plus en plus minime.

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté