accident de la circulation (5)
Selon les dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Ces dispositions trouvent fréquemment à s'appliquer tant il est rare, voire « miraculeux », qu'un conducteur de véhicule terrestre à moteur, qui est impliqué dans un accident de la circulation, s'en sorte entièrement indemne, tant au plan des dommages corporel, qu'au plan des dégâts matériels.
En particulier, après la survenance d'un carambolage, de collisions en chaîne, chaque conducteur doit être indemnisé pour les dommages qu'il a subis.
Face à la faute commise par le conducteur-victime, le Juge a l'obligation d'en rechercher la gravité et ses conséquences sur les dommages invoqués ce conducteur.
En revanche, il est sans effet sur la réparation que cette faute ait été ou non la cause exclusive du dommage.
C'est ce principe qui a été rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 17 mars 2011 :
« Attendu que, pour exclure tout droit à indemnisation de Mme X..., l'arrêt retient que la faute qu'elle a commise est la cause exclusive de l'accident; qu'en se référant ainsi à la cause de l'accident et non à la seule gravité de la faute du conducteur victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Pour des exemples de fautes ayant privé ou non le conducteur-victime de son droit à indemnisation, on peut citer des cas récents examinés par la deuxième chambre:
-état d'ivresse et manoeuvres dangereuses d'un cyclomotoriste :
« Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider qu'il résultait de l'état d'imprégnation alcoolique de M. X...et de la manoeuvre entreprise, que celui-ci avait commis des fautes ayant contribué à la réalisation de son dommage sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles en avaient été la cause exclusive, dont elle a souverainement apprécié qu'elles devaient exclure son droit à indemnisation » (Arrêt du 7 avril 2011).
- conducteur d'une trottinette thermique s'étant abstenu de porter les équipements de protection individuelle préconisés.
« Que de ces constatations et énonciations, la juridiction de proximité, qui n'avait pas à se fonder sur des motifs tirés du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule était également impliqué dans l'accident, a pu déduire, dans l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits, que M. X... avait commis une faute en relation avec son dommage et a souverainement décidé que cette faute avait eu pour effet d'exclure son droit à indemnisation » (Arrêt du 17 mars 2011).
-cyclomotoriste circulant sans ses feux de croisement à 20 heures 30.
« Mais attendu que l'arrêt retient que ni l'absence d'allumage du feux de croisement du cyclomoteur, ni la vitesse excessive de celui-ci, au demeurant non démontrée, n'ont contribué à la réalisation du préjudice de M. X..., dès lors qu'à l'heure où l'accident s'est produit, la visibilité était suffisante, et qu'il ne résulte pas du procès-verbal de constatation que la victime ait perdu le contrôle de son véhicule ou ait dérapé à l'approche du virage ; que les gendarmes n'ayant pu localiser le point de choc, il n'est pas établi que M. X... se soit déporté sur la voie de circulation de Mme Y... ;
Qu'en l'état de ses constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire l'absence de faute de M. X... susceptible de limiter son droit à indemnisation » (Autre arrêt du 17 mars 2011).
-dépassement dangereux et vitesse excessive.
« Et attendu que l'arrêt retient que Mme X... a commis des fautes pour avoir opéré un dépassement par la gauche d'un véhicule tournant à gauche ayant manifesté son intention de tourner à gauche et avoir circulé à une vitesse excessive au regard du ralentissement de la circulation, ainsi que cela ressort des trois témoignages retracés dans la décision déférée ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis sur les circonstances de l'accident, a pu décider que Mme X... avait commis une faute dont elle a souverainement jugé qu'elle avait pour effet de limiter son droit à indemnisation dans la proportion qu'elle a retenue » (Arrêt du 3 mars 2011).
La loi du 5 juillet 1985 est très protectrice de la victime, ayant subi un dommage corporel en raison d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
A titre d'exemple, on rappellera que la victime ne peut pas se voir opposer la force majeure par le conducteur ou le gardien du véhicule voulant s'exonérer de sa responsabilité, ni se voir reprocher sa propre faute sauf si elle a été inexcusable et si elle a été la cause exclusive de l'accident.
En près de 25 ans, cette loi a donné lieu, on le sait ou du moins, on peut s'en douter, à une très abondante jurisprudence.
Il en est notamment ainsi des notions de véhicule impliqué dans l'accident, de véhicules à l'arrêt ou en mouvement, et de fonction de déplacement ou non du véhicule.
Dans un arrêt du 8 octobre 2009 prononcé par la deuxième chambre civile de la cour de cassation, il était question d'une personne qui avait a été victime de blessures et retrouvée sur la voie publique à proximité d'un camion appartenant à une société de transport et qui avait a assigné en indemnisation la société et son assureur sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
La cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel aux motifs que le hayon à partir duquel avait chuté la victime, au cours d'opérations de déchargement de marchandises, avait été dans ces circonstances étranger à la fonction de circulation du véhicule.
Dans une affaire à peu près similaire et également récente (arrêt du 28 mai 2009), la deuxième chambre a rappelé que n'est pas un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, l'accident impliquant un élément d'équipement d'un véhicule terrestre à moteur étranger à sa fonction de circulation.
Il s'agissait encore d'un hayon (dont il faut décidément se méfier !) duquel était tombée une palette chargée, blessant un employé qui participait aux opérations de déchargement du camion.
La cour de cassation a jugé que l'accident dont avait été victime l'employé malchanceux était survenu « alors que le véhicule était immobile, lors d'une opération de déchargement du camion au moyen d'un appareil de levage étranger à la fonction de déplacement », la cour d'appel qui avait décidé le contraire, ayant ainsi violé la loi du 5 juillet 1985.
Un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 9 juillet 2009 est venu préciser les conditions de la vente d'un véhicule accidenté qui a été déclaré, par l'assureur de son ancien propriétaire, économiquement irréparable, conditions prévues par l'article L327-2 du code de la route.
Si cet arrêt a déjà donné lieu à plusieurs commentaires, tout le monde ne semble pas en avoir bien saisi la portée.
Certes, on rappellera qu'aux termes de l'article L327-2 du code de la route :
« En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation du véhicule à l'autorité administrative compétente.
L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction.
En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ».
Cependant, la chambre commerciale apporte davantage de précisions sur la vente d'un véhicule accidenté que le simple rappel de cette disposition légale.
Dans l'affaire dont il s'agit, une société Zitounterk Casse avait acquis d'un assureur un véhicule accidenté, classé "véhicule économiquement irréparable" .Elle a cédé ce véhicule à M. X..., après lui avoir fait signer une décharge de responsabilité.
M. X... a fait réparer le véhicule dans un garage, a obtenu un certificat d'immatriculation à son nom et l'a revendu à Mme Y...
Enfin, celle-ci a cédé le véhicule à M. Z..., qui a fait procéder quelques mois après à une mesure d'expertise automobile amiable, laquelle a révélé que le véhicule avait été mal réparé à la suite d'un sinistre et était dangereux.
M. Z... a alors assigné Mme Y... en résolution de la vente et en restitution du prix de vente, celle-ci a assigné en garantie, M. X... sur le fondement de l'article 1641 du code civil, ainsi que la société Zitounterk Casse, sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Au final, la Cour d'appel saisie a considéré qu'aucune faute en relation avec le vice caché n'était démontrée à la charge de la société Zitounterk Casse étant donné que « la vente d'un véhicule classé "véhicule économiquement irréparable" est possible puisqu'envisagée par l'article R. 327-4 du code de la route qui précise qu'en cas de transfert de propriété, les règles édictées pour sa mise en circulation s'appliquent au nouveau propriétaire ; que M. X... reconnaît avoir fait réaliser les travaux par un garage ; qu'est ainsi démontrée l'entière responsabilité de M. X..., qui a remis le véhicule en circulation ».
Les conclusions à tirer de tout cela :
Un professionnel qui revend à un particulier un véhicule dit irréparable est obligé de se conformer aux obligations de l'article L327-2 du code de la route.
Il ne peut s'exonérer de ces obligations en faisant signer une décharge de responsabilité à son acheteur.
Cela signifie donc que, comme en l'espèce, lorsque le professionnel revend tout un véhicule, et non pas uniquement des pièces détachées, il est présumé savoir que ce véhicule est susceptible tôt ou tard d'être remis en circulation (ici, nous avons toute une série de vendeurs successifs).
Il ne peut pas envisager utilement que son acheteur laissera éternellement le véhicule à l'état d'épave statique (un peu comme s'il achetait le véhicule pour en faire un objet de décoration dans son jardin !) ou bien, comme cela semblait être la position de la cour d'appel saisie, considérer que si son acheteur décide un beau jour de remettre le véhicule en circulation, alors c'est à cet acheteur, et à ce moment là, qu'il incombera de respecter l'article L327-2.
Pour schématiser, on dira que le véhicule accidenté est potentiellement dangereux et que le professionnel ne peut céder à un tiers un tel véhicule qu'à la condition d'avoir préalablement neutralisé cette dangerosité, ce qui pourra l'exonérer de sa responsabilité.
Un accident de la circulation qui serait causé par un chauffeur n'est pas nécessairement constitutif d'une faute grave pouvant motiver un licenciement.
D'ores et déjà, on peut dire que la question ne se pose même plus pour l'accident commis sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants pour le conducteur professionnel.
En revanche, en dehors de ces cas extrêmes car révélateurs d'un comportement lourdement fautif du chauffeur, les juges examinent les circonstances de l'accident et recherchent si le chauffeur a commis une faute que d'autres auraient aussi commis à sa place ou bien s'il s'est montré particulièrement imprudent et téméraire.
La nature du transport, c'est-à-dire le transport de personnes ou le transport de marchandises, influe aussi largement sur la décision des tribunaux.
En effet, en matière de sécurité des personnes, la tendance est bien évidemment à la sévérité : on ne badine pas avec la vie des gens.
En revanche, on peut occasionner des dégâts aux biens sans encourir obligatoirement la sanction suprême.
Dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 27 janvier 2009, a été considéré comme justifié, le licenciement pour faute grave d'un chauffeur qui s'était rendu responsable de deux accidents de la circulation intervenus successivement au cours du même mois avec en quelque sorte, la « circonstance aggravante » qu'il n'avait pas assisté à une formation en matière de sécurité routière organisée par son employeur, sans justifier cette absence.
Précisons qu'il s'agissait du salarié d'une entreprise de transport routière de voyageurs.
Toujours en matière de transports de personnes, c'est un chauffeur de taxi salarié dont le licenciement pour faute grave a été considéré comme fondé dans un arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2005.
Les circonstances, il est vrai, n'incitaient pas forcément à la clémence : le chauffeur de taxi notamment, s'était assoupi au volant du véhicule occasionnant ainsi un accident alors qu'il conduisait un enfant à l'hôpital (l'arrêt ne dit rien sur son rythme de travail, nous laissant supposer que celui-ci lui permettait de dormir suffisamment dans son lit, lieu plus autrement adapté que sa voiture en état de marche).
Pour ce qui est du transport routier de marchandises, on peut citer comme exemples deux arrêts :
Dans une décision sociale de la cour de cassation du 22 mars 2007, la faute grave a été retenue pour le chauffeur salarié aux motifs « que la survenance du gel, l'hiver, après des pluies, dans un département septentrional ne pouvait constituer un élément imprévisible et irrésistible » et que « l'intéressé roulait à une vitesse excessive, ce qui constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la période limitée du préavis ».
Dans un autre arrêt du 28 janvier 2004, la chambre sociale a jugé « qu'une modification d'itinéraire justifiée par l'encombrement de la route et un accident de la circulation sans excès de vitesse, ne constituaient pas une faute grave ».
Dans la première espèce, en roulant moins vite, la faute grave aurait pu être rejetée et inversement dans la deuxième affaire.
Dans le transport de marchandises, en matière de faute et de conduite, c'est la tempérance du chauffeur qui semble faire la différence.
Un arrêt intéressant de la Cour d'appel de Reims du 9 juin 2008 énonce deux règles relatives au transporteur de marchandises qui a été victime d'un accident de la circulation, la première en matière de compétence judiciaire, la deuxième en matière de responsabilité.
Il illustre une nouvelle fois, comme on l'a déjà vu sur ce blog, les tentatives de plaideurs pour contourner l'application du code de commerce et en particulier des textes propres au contrat de transport dont les articles L132-8 à L133-7, jugés défavorables à leurs intérêts.
Ainsi, au cours d'une manœuvre de dépassement effectuée par un camion de Sarl Transports V., le véhicule de la Sarl Transports R. a dérapé sur le bas-côté, s'est renversé en travers de la chaussée et son chargement a été partiellement détruit.
Les assureurs du commissionnaire de la Sarl Transports R., ont fait assigner devant le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne la Sarl Transports R., la Sarl Transports V., et les assureurs concernés aux fins de voir déclarer la Sarl Transports R. responsable de la perte de la marchandise sur le fondement des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce, 1382 et suivants du code civil et 1797 du même code, et de voir la condamner in solidum avec ses assureurs à payer diverses sommes au titre des réparations.
Les demanderesses sollicitaient à titre subsidiaire la condamnation in solidum de la Sarl Transports V. et de son assureur.
En défense, la Sarl Transports R. a fait valoir que « la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 devait s'appliquer dès lors que les marchandises ont été détruites à la suite d'un accident de la circulation, que le tribunal de commerce était incompétent et que le tribunal compétent est celui du lieu de livraison effective, soit les Tribunaux de grande instance de Thionville ou de Metz ».
La Cour d'Appel, confirmant le jugement entrepris, a jugé comme suit:
Sur la compétence :
« le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne était bien la juridiction qui devait connaître en première instance de ce litige alors que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable en l'espèce ; qu'en effet, l'action en responsabilité intentée contre la Sarl Transports R. repose sur le contrat de transport de marchandises passé entre le commissionnaire et la Sarl Transports R. en qualité de voiturier ; qu'en application de l'article L. 133-1 du code de commerce, ce dernier est garant de la perte et des dommages causés aux marchandises, hors le cas de force majeure ».
« Que, par ailleurs, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne était territorialement compétent en tant que tribunal du siège social de la société Transports R. par application de l'article 42 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être développés, cette dernière ne peut prétendre à voir appliquer la loi du 5 juillet 1985 et à voir supporter la charge exclusive de la condamnation par la Sarl Transports V. au motif que l'accident de la circulation lui serait imputable ».
Sur la responsabilité du transporteur victime de l'accident :
« Attendu que par application de l'article L. 133-1 du code de commerce, le transporteur est garant de la perte des objets transportés, hors les cas de force majeure ; qu'il est également garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure ; que la Sarl Transport R. ne s'exonère pas de la responsabilité pesant sur elle dès lors que le dommage a eu lieu à la suite du renversement de son camion et qu'elle ne prouve pas le vice propre de la chose, la force majeure ou la faute du cocontractant ; que l'accident survenu avec un camion de la Sarl Transports V. ne présente pas, en effet, les caractéristiques de la force majeure alors qu'il n'était pas imprévisible ».
