oct.
9

Vente d'un véhicule accidenté.

  • Par alain.dahan le

Un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 9 juillet 2009 est venu préciser les conditions de la vente d'un véhicule accidenté qui a été déclaré, par l'assureur de son ancien propriétaire, économiquement irréparable, conditions prévues par l'article L327-2 du code de la route.


Si cet arrêt a déjà donné lieu à plusieurs commentaires, tout le monde ne semble pas en avoir bien saisi la portée.


Certes, on rappellera qu'aux termes de l'article L327-2 du code de la route :


« En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation du véhicule à l'autorité administrative compétente.


L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction.


En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ».


Cependant, la chambre commerciale apporte davantage de précisions sur la vente d'un véhicule accidenté que le simple rappel de cette disposition légale.


Dans l'affaire dont il s'agit, une société Zitounterk Casse avait acquis d'un assureur un véhicule accidenté, classé "véhicule économiquement irréparable" .Elle a cédé ce véhicule à M. X..., après lui avoir fait signer une décharge de responsabilité.


M. X... a fait réparer le véhicule dans un garage, a obtenu un certificat d'immatriculation à son nom et l'a revendu à Mme Y...


Enfin, celle-ci a cédé le véhicule à M. Z..., qui a fait procéder quelques mois après à une mesure d'expertise automobile amiable, laquelle a révélé que le véhicule avait été mal réparé à la suite d'un sinistre et était dangereux.


M. Z... a alors assigné Mme Y... en résolution de la vente et en restitution du prix de vente, celle-ci a assigné en garantie, M. X... sur le fondement de l'article 1641 du code civil, ainsi que la société Zitounterk Casse, sur le fondement de l'article 1382 du code civil.


Au final, la Cour d'appel saisie a considéré qu'aucune faute en relation avec le vice caché n'était démontrée à la charge de la société Zitounterk Casse étant donné que « la vente d'un véhicule classé "véhicule économiquement irréparable" est possible puisqu'envisagée par l'article R. 327-4 du code de la route qui précise qu'en cas de transfert de propriété, les règles édictées pour sa mise en circulation s'appliquent au nouveau propriétaire ; que M. X... reconnaît avoir fait réaliser les travaux par un garage ; qu'est ainsi démontrée l'entière responsabilité de M. X..., qui a remis le véhicule en circulation ».


Les conclusions à tirer de tout cela :


Un professionnel qui revend à un particulier un véhicule dit irréparable est obligé de se conformer aux obligations de l'article L327-2 du code de la route.


Il ne peut s'exonérer de ces obligations en faisant signer une décharge de responsabilité à son acheteur.


Cela signifie donc que, comme en l'espèce, lorsque le professionnel revend tout un véhicule, et non pas uniquement des pièces détachées, il est présumé savoir que ce véhicule est susceptible tôt ou tard d'être remis en circulation (ici, nous avons toute une série de vendeurs successifs).


Il ne peut pas envisager utilement que son acheteur laissera éternellement le véhicule à l'état d'épave statique (un peu comme s'il achetait le véhicule pour en faire un objet de décoration dans son jardin !) ou bien, comme cela semblait être la position de la cour d'appel saisie, considérer que si son acheteur décide un beau jour de remettre le véhicule en circulation, alors c'est à cet acheteur, et à ce moment là, qu'il incombera de respecter l'article L327-2.


Pour schématiser, on dira que le véhicule accidenté est potentiellement dangereux et que le professionnel ne peut céder à un tiers un tel véhicule qu'à la condition d'avoir préalablement neutralisé cette dangerosité, ce qui pourra l'exonérer de sa responsabilité.



0 commentaire

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté
Partage d'une publication
Modification d'une publication
Suppression d'une publication
Suivi des modifications d'une publication
Suivi des modifications d'un commentaire
Ajout d'un commentaire
Réponse à un commentaire