Voici une affaire dont les éléments me paraissent assez originaux en ce qu'ils traduisent un certain sens de la « débrouillardise » d'un salarié frappé d'une mesure de suspension de permis et ayant voulu y remédier par ses propres moyens.
Malheureusement pour lui, non seulement son employeur n'a pas été convaincu, mais aussi la Cour de cassation ne l'a pas suivi.
Un salarié employé en tant que délégué régional de vente d'une très célèbre enseigne de produits d'arts de la table et de salle de bain avait vu son permis suspendu à la suite d'une conduite en état d'ivresse.
Son employeur lui a alors notifié son licenciement pour faute grave au motif notamment que son retrait temporaire de permis de conduire ne lui permettait plus d'exercer son activité professionnelle, laquelle consistait en visites de clients dans un secteur ressort géographique.
S'estimant victime d'un licenciement abusif, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes qui a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, et qui lui a alloué diverses sommes et indemnités.
En fait, l'argumentation de ce salarié était la suivante :
En 26 ans de services, il n'avait jamais eu d'antécédents, la suspension de permis de conduire n'entraînait aucune conséquence sur son travail du fait de l'assistance d'anciens salariés qui avaient accepté de le conduire dans ses déplacements et que l'infraction avait été commise hors du cadre professionnel et n'avait généré aucun trouble au sein de l'entreprise ni constitué une violation de ses obligations professionnelles.
La Cour d'appel, saisie par le salarié insatisfait, a réformé le jugement prud'homal en ce qu'il avait dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a accordé au salarié des indemnités supplémentaires.
Dans un arrêt du 22 septembre 2009, la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé la décision d'appel dans les termes suivants :
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que M. X... était en mesure de poursuivre l'exécution de son contrat de travail dès lors que deux anciens salariés de l'entreprise avaient accepté de conduire son véhicule pendant ses déplacements professionnels ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié dont le permis de conduire avait été suspendu ne pouvait plus remplir, par ses propres moyens, les missions inhérentes à sa fonction et alors que l'employeur n'était pas tenu d'accepter qu'il se substituât des tiers pour la conduite du véhicule que l'entreprise mettait à disposition pour les déplacements professionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Certes, les débats devant les juges du fond avaient permis de démontrer que l'employeur avait été mis au courant de cette « solution de remplacement » assez originale, mais il n'y avait pas pour autant donné son accord.
En conclusion : un salarié doit remplir personnellement les missions auxquelles il est assujetti et il ne peut pas espérer éviter les foudres de son employeur en faisant appel à des tiers de bonne volonté pour le remplacer s'il est empêché de manière plus ou moins longue.
La solution retenue, il me semble, aurait pu être différente si ce salarié avait occupé un emploi exclusivement sédentaire et que son épouse ou un tiers se contente de le déplacer en voiture sur le trajet domicile-travail.
La Cour de Cassation ne semble pas vouloir reconnaître le statut de « salarié avec chauffeur » …
A l'époque des retraits de permis qui pleuvent comme à Gravelotte, ce serait pourtant une solution à réfléchir.

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