La loi du 5 juillet 1985 est très protectrice de la victime, ayant subi un dommage corporel en raison d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
A titre d'exemple, on rappellera que la victime ne peut pas se voir opposer la force majeure par le conducteur ou le gardien du véhicule voulant s'exonérer de sa responsabilité, ni se voir reprocher sa propre faute sauf si elle a été inexcusable et si elle a été la cause exclusive de l'accident.
En près de 25 ans, cette loi a donné lieu, on le sait ou du moins, on peut s'en douter, à une très abondante jurisprudence.
Il en est notamment ainsi des notions de véhicule impliqué dans l'accident, de véhicules à l'arrêt ou en mouvement, et de fonction de déplacement ou non du véhicule.
Dans un arrêt du 8 octobre 2009 prononcé par la deuxième chambre civile de la cour de cassation, il était question d'une personne qui avait a été victime de blessures et retrouvée sur la voie publique à proximité d'un camion appartenant à une société de transport et qui avait a assigné en indemnisation la société et son assureur sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
La cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel aux motifs que le hayon à partir duquel avait chuté la victime, au cours d'opérations de déchargement de marchandises, avait été dans ces circonstances étranger à la fonction de circulation du véhicule.
Dans une affaire à peu près similaire et également récente (arrêt du 28 mai 2009), la deuxième chambre a rappelé que n'est pas un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, l'accident impliquant un élément d'équipement d'un véhicule terrestre à moteur étranger à sa fonction de circulation.
Il s'agissait encore d'un hayon (dont il faut décidément se méfier !) duquel était tombée une palette chargée, blessant un employé qui participait aux opérations de déchargement du camion.
La cour de cassation a jugé que l'accident dont avait été victime l'employé malchanceux était survenu « alors que le véhicule était immobile, lors d'une opération de déchargement du camion au moyen d'un appareil de levage étranger à la fonction de déplacement », la cour d'appel qui avait décidé le contraire, ayant ainsi violé la loi du 5 juillet 1985.

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