avr.
26

Expertise et interruption de la prescription dans le transport

  • Par alain.dahan le

La prescription, y compris celle d'un an prévue dans le transport de marchandises, peut être principalement interrompue par deux causes, conformément aux articles 2240 et suivants du code civil :


- La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (en quelque sorte le débiteur de la créance potentielle reconnaît clairement sa responsabilité)


-une action en justice, au fond ou en référé.


Cette action peut d'abord être constituée par une demande de condamnation en paiement.


Elle peut également correspondre à une demande d'expertise.


Mais pas n'importe laquelle...


En matière d'avaries ou de manquants, mais aussi dans tous les cas de litige concernant le transport, l'article L133-4 du code de commerce a prévu certaines dispositions.


Ainsi, ce texte précise que :


« En cas de refus des objets transportés ou présentés pour être transportés, ou de contestation de quelque nature qu'elle soit, sur la formation ou l'exécution du contrat de transport, ou à raison d'un incident survenu au cours même et à l'occasion du transport, l'état des objets transportés ou présentés pour être transportés et, en tant que de besoin, leur conditionnement, leur poids, leur nature, etc., sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal d'instance et par ordonnance rendue sur requête.


Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d'appeler à cette expertise, même par simple lettre recommandée ou par télégramme, toutes parties susceptibles d'être mises en cause, notamment l'expéditeur, le destinataire, le voiturier et le commissionnaire, et les experts doivent prêter serment, sans formalité d'audience, devant le juge qui les a commis ou devant le juge du tribunal d'instance où ils procèdent. Toutefois, en cas d'urgence, le juge saisi de la requête peut dispenser de l'accomplissement de tout ou partie des formalités prévues au présent alinéa. Mention est faite de cette dispense dans l'ordonnance (...). ».


C'est justement ainsi qu'avait procédé une société expéditrice (Arrêt de la Cour de cassation chambre commerciale, du 5 avril 2011) à la suite du transport litigieux d'une marchandise par une entreprise de transport qui s'était substituée un sous-traitant.


A la livraison, des réserves avaient été notées sur la lettre de voiture, ce qui avait ensuite déclenché la mise en oeuvre d'une expertise par les assureurs.


L'expéditeur avait contesté cette expertise amiable et avait saisi le président du tribunal de commerce par une requête fondée sur l'article L133-4 du code de commerce.


Ultérieurement, l'expéditeur a assigné le transporteur et son sous-traitant devant le tribunal de commerce statuant au fond.


Sur un plan chronologique, nous avions une livraison effectuée le 12 avril 2006, une assignation au fond le 12 juillet 2007, et entre ces deux dates, une requête déposée par l'expéditeur le7 novembre 2006 et une ordonnance rendue par le président le 22 novembre 2006.


L'expéditeur considérait que la prescription d'un an de l'article L. 133-6 du code de commerce avait été valablement interrompue par sa demande d'expertise survenue 7 mois après la livraison.


La Cour d'appel, à très juste titre, en a jugé autrement et a été suivie en cela par la Cour de Cassation selon la motivation suivante :


« Mais attendu que l'expertise ordonnée en application de l'article L. 133-4 du code de commerce constitue une mesure conservatoire prise dans l'intérêt commun de tous ceux que l'état de la marchandise intéresse et non une citation en justice ; qu'ayant retenu que la demande de désignation d'expert a été présentée par simple requête et que la circonstance que la société (expéditrice) n'avait ainsi fait que mettre en oeuvre la procédure simplifiée prévue par l'article L. 133-4 du code de commerce relative à la vérification de l'état des marchandises transportées était inopérante, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande de désignation d'un expert judiciaire n'avait pas interrompu la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ».


Cette décision est parfaitement logique.


L'ordonnance sur requête est rendue en matière gracieuse et la requête n'est pas une citation en justice qui, seule, a le pouvoir d'interrompre la prescription.


L'expertise en elle-même n'est jamais un acte interruptif de prescription en matière de contentieux dans le transport.


Attention au piège car la confusion vient, à mon avis, des règles propres au contrat d'assurance.


En effet, aux termes de l'article L114-2 du code des assurances, la prescription biennale est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre.



0 commentaire

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté
Partage d'une publication
Modification d'une publication
Suppression d'une publication
Suivi des modifications d'une publication
Suivi des modifications d'un commentaire
Ajout d'un commentaire
Réponse à un commentaire