Dans le domaine de la responsabilité du transporteur, au gré des affaires jugées (dont certaines évoquées dans ce blog), on se rend compte, en raison d'un fait qui peut parfois ne pas paraître majeur, combien il est aisé de basculer dans le champ de la faute lourde ou de la force majeure, et inversement, combien on peut en sortir aussi vite.
Voici une nouvelle illustration de ce constat :
Cinq cent mètres après avoir quitté l'entrepôt avec son camion chargé de matériels informatiques, un chauffeur se fait agresser par trois individus, sortis d'une camionnette venue se placer devant le camion à un feu rouge.
Ces derniers ont pénétré dans la cabine par les deux portières, menacé le chauffeur à l'aide d'une masse et porté un coup de poing, le repoussant vers le siège côté passager, puis se sont emparés du camion.
Après une demi-heure de route, ils ont transféré le chauffeur dans la camionnette et ont pris le large.
Dans l'esprit de Monsieur Tout Le Monde, ce fait-divers, un tel vol avec violence, contre ce pauvre chauffeur qui n'y pouvait rien, relèverait assurément du cas de force majeure.
C'est d'ailleurs ce qui a été retenu par la cour d'appel saisie qualifiant ces circonstances de véritable guet-apens, rien n'indiquant que le chauffeur du camion aurait pu prendre les dispositions propres à éviter la réalisation de l'événement.
S'agissant d'un cas de force majeur, le transporteur se voyait exonéré de toute responsabilité.
Telle n'a cependant pas été l'opinion de la cour de cassation, arrêt de la chambre commerciale du 8 mars 2011, qui a relevé que l'expéditeur avait signé avec le transporteur un contrat de transport sécurisé de matériel informatique et que, justement, la cour d'appel aurait dû se demander si le dommage n'était pas prévisible au moment de la conclusion du contrat.
Surtout que l'on apprend dans les moyens du pourvoi que le chauffeur avait omis de verrouiller ses deux portières, fait qui, pour l'expéditeur, aurait facilité la tache des voleurs et qui, au contraire pour le transporteur et la cour d'appel, n'aurait pas pu empêcher une agression particulièrement soudaine et violente.
Il a ainsi été considéré dans cette espèce que « le vol des marchandises confiées ne peut être imprévisible, au moment de la conclusion du contrat de transport lorsque l'expéditeur a signalé au transporteur, dans les documents de transport, le caractère sensible de ces marchandises, lui imposant même, par une annexe « Sécurité », un certain nombre de précautions et ajoutant que ces exigences prennent essence dans la nature de la marchandise remise (au transporteur) à savoir sa valeur vénale ».
J'ignore pour ma part quelles étaient les conditions particulières d'un tel contrat mais le transporteur, en s'engageant dans les termes d'un contrat dit « sécurisé » s'obligeait à mon avis à une véritable obligation de résultat lui interdisant de s'abriter derrière la notion de force majeure dans la plupart des situations possibles de vols de camions et de marchandises...sauf peut-être au cas d'attaque soudaine au bazooka !

Derniers commentaires