Maitre,
l'officier de police est il obligé de vous faire signer un proces verbal lorsque il est constater que le taux d'alcoolémie dépasse les 0.25g/l autorisé?
Le blog de Maitre Alain DAHAN, Avocat à Toulouse
De nombreuses décisions rendues par divers tribunaux correctionnels en 2007 et 2008 sont venus jeter un doute sur la fiabilité des contrôles d'alcoolémie par l'éthylomètre et ont ainsi permis aux personnes poursuivies d'en invoquer la nullité et d'être relaxées des poursuites.
Ainsi la plus célèbre est peut-être la décision du tribunal de grande instance de LURE en date du 26 octobre 2007 (Gaz.Pal. 14-16/09/08 p.26), dont le résultat a été également rapporté par les journaux :
les gendarmes avaient contrôlé l'état alcoolique du prévenu au moyen d'un éthylomètre de marque DRAGER série 7110 FP.
Auparavant, ils l'avaient fait souffler dans un éthylotest.
Entre les deux contrôles, 20 minutes s'étaient écoulées alors que les normes règlementaires relatives à cet éthylomètre imposent de ne faire usage de ce dispositif de contrôle qu'au bout de 30 minutes sur un conducteur ayant absorbé un produit ou fumé.
Or, les gendarmes n'ayant pas vérifié que le conducteur n'avait rien absorbé ou fumé dans les 30 minutes qui ont précédé le contrôle d'alcoolémie par éthylomètre, les poursuites ont été annulées pour défaut de fiabilité du contrôle.
D'autres décisions similaires ont été rendues pour ce même motif de non respect du mode d'emploi de l'éthylomètre (ex : TGI NIORT du 29.04.07).
Toujours pour des raisons de fiabilité de l'appareil de contrôle, et au même titre notamment que les radars de vitesse, le conducteur soumis à ce dispositif doit pouvoir vérifier sur le procès-verbal si l'éthylomètre a bien fait l'objet d'un contrôle annuel et si ce contrôle est bien à jour au moment de l'interpellation par les gendarmes.
Dans le cas contraire, le procès-verbal peut-être annulé.
Peut-être inspirés par cette jurisprudence, certains ont même eu l'idée d'user de « manœuvres visant à entraver le bon fonctionnement de l'éthylomètre (souffle insuffisant, souffle interrompu, langue mise en travers de l'embout)"-voir par exemple un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 02.09.08 sur LEGIFRANCE.
Mais remettre en cause la fiabilité du contrôle n'est pas toujours la solution miracle et la Loi a prévu une parade qui se nomme « l'état d'ivresse manifeste » et qui permet néanmoins de poursuivre pénalement l'automobiliste lorsque son état manifestement alcoolisé a pu être constaté lors de son interpellation (titubations, propos peu cohérents etc...).
C'est d'ailleurs ce qui a été jugé par la cour d'appel de Toulouse dans l'affaire évoquée ci-dessus.
De même, une décision a été cassée par la cour de cassation (décision N° 08-81189 du 21.05.08) dans une affaire où la cour d'appel avait relaxé le prévenu soumis à l'éthylomètre au motif que contrôle de l'alcoolémie n'avait pas été effectué régulièrement .
La Cour de Cassation a censuré cette décision après avoir relevé que la cour d'appel aurait dû rechercher « si les faits dont elle était saisie ne pouvaient recevoir la qualification de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste » et alors même qu'il résultait de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les policiers ont constaté que l'automobiliste était « assis au milieu de la chaussée, à côté d'un véhicule automobile dont le moteur était en marche », qu'il tenait « des propos incohérents » et que son « haleine sentait fortement l'alcool ».
En conclusion, on l'aura compris : il n'est pas forcément efficace de contester le contrôle d'alcoolémie et l'éthylomètre si on sent l'alcool à plein nez .
Dès lors, les tribunaux assimileront l'état d'ivresse manifeste en une mauvaise foi manifeste !
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