droit fiscal (24)

juin
17
0.0

Pas de grands changements pour les droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux d'immeubles en 2010

  • Par adrem.avocats le

Telle que l'a relayé hier le site Lamy Line Reflex, les taux, abattements et exonérations applicables depuis le 1er juin 2010 ont été publiés ces derniers jours.


lamylinereflex.fr



En effet, comme l'indique l'administration fiscale dans son note publiée sur son site internet, « chaque année, les départements fixent les tarifs des droits d'enregistrement.


Ils peuvent également, à titre facultatif, instituer un abattement sur l'assiette de ces droits et, ainsi que les communes, voter des exonérations pour certains types de cessions ».


Ainsi, les actes passés à partir le 1er juin 2010 relèvent du taux de droit commun de 3,60 %. Ce dernier est identique au précédent et est applicable dans l'ensemble des départements.


En effet, alors que la loi le leur permet dans la limite de 0,5%, « pour les tarifs applicables à compter du 1er juin 2010, aucun département n'a adopté de réduction du taux du droit d'enregistrement.


Une seule commune, NIEDERBRONN-LES-BAINS (67), a voté en 2008 la réduction de la taxe communale additionnelle aux droits d'enregistrement prévue à l'article 1584 bis du CGI. En l'absence de nouvelle décision du conseil municipal en 2010, cette réduction a été reconduite ».


impots.gouv.fr


Ce taux sera modifié à compter du 1er janvier 2011 pour être porté à 3,80 %.


Par ailleurs, la note délivrée par l'administration fiscale contient également des tableaux relatifs aux exonérations.



Fiche descriptive délivrée par la direction générale des finances publiques.

mai
1
0.0

ADREM lance sa campagne fiscale

  • Par adrem.avocats le

Les déclarations d'impôt commencent a être expédiées dans les foyers fiscaux.


Notre Cabinet, spécialisé en Droit Fiscal et droit patrimonial, est à même de vous assister à travers la France pour la gestion de vos déclarations ou de celles de vos clients.


Nous intervenons au tarif unique de 48 € TTC (sauf accord sur un volume).


Notre prestation comprend: la rédaction des déclarations 2072 et 2042 ainsi que de ses annexes ainsi que leur dépôt.


Contactez notre Cabinet pour plus de renseignements (Me FLAMANT) au 04 72 18 78 00.

avr.
22
0.0

LA CAMPAGNE DES DECLARATIONS D'IMPOT SUR LE REVENU DE 2009 : C'EST PARTI !!!

  • Par adrem.avocats le


Le Ministère du Budget des comptes publics et de la réforme de l'Etat vient de lancer la campagne fiscale. Nous vous joignons en annexe le calendrier de la campagne 2010 :


- pour les déclarations papiers : 31 mai 2010

- pour les déclarations internet du 10 au 24 juin en fonction des Zones.


Notre cabinet reste à votre disposition pour vous assister :


- soit dans l'établissement des déclarations : honoraires entre 50 et 300 € HT (en fonction des revenuscatégoriels à déclarer)

- soit dans la validation des déclarations. (visa sur la déclaration en fonction des élélents déclarés par le client sous sa responsabilité) : 50 € HT


Nom : SKMBT_C55010042211010.pdf
Taille : 308 Ko


avr.
19
5.0

REFORME DE LA TVA IMMOBILIERE - AMENAGEMENTS

  • Par adrem.avocats le

L'article 16 de loi 2010-237 du 9 mars 2010 a procédé à la réécriture totale des dispositions relatives à la TVA immobilière.

Cet article réécrit l'article 257 du CGI, dont le § I est consacré aux conditions d'imposition des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Il adapte parallèlement les articles du CGI impactés par la réforme et apporte par ailleurs divers aménagements au régime des droits d'enregistrement dus sur les opérations immobilières notamment pour, comme auparavant, en atténuer le coût.

L'administration commente dans une instruction du 15 mars 2010, 3 A-10-2010, des mesures transitoires dont peuvent se prévaloir les opérateurs pour le traitement des affaires en cours.

Un rescrit du 6 avril 2010 est venu commenter la combinaison de certains droits d'enregistrement restant (notamment Taxe de Publicité Foncière) avec le nouveau régime de TVA.

Qu'en est-il de l'assiette des droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière pour les cessions d'immeubles qui entrent dans le champ d'application de la TVA ?

« Consécutivement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-237 de finances rectificative pour 2010, les mutations d'immeubles qui entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de plein droit ou sur option, peuvent également faire l'objet d'une imposition aux droits de mutation à titre onéreux dont l'acquéreur est le redevable.

L'article 683 du code général des impôts (CGI) dispose que la taxe de publicité foncière ou le droit d'enregistrement sont liquidés sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, ou sur une estimation d'experts, dans les cas autorisés par le CGI.

Pour l'application de cette disposition, il y a lieu de considérer que la notion de prix exprimé s'entend du prix hors TVA lorsque le montant de la TVA due par le cédant est mentionné distinctement dans l'acte translatif de propriété, que la mutation soit soumise à la TVA sur le prix total ou sur la marge.

Si la TVA n'a pas été mentionnée distinctement, la liquidation des droits doit être effectuée sur le prix payé par l'acquéreur incluant la TVA. »


mars
17
5.0

attention assistance contrôle fiscal

  • Par adrem.avocats le

Les collaborateurs d'un avocat n'ayant pas eux-mêmes la qualité d'avocat ne peuvent représenter les contribuables au cours de la procédure de contrôle fiscal que s'ils justifient d'un mandat exprès.Cette décision est applicable a toute personne n'ayant pas de mandat ad litem.


CE 13 janvier 2010 n° 323163, 8e et 3e s.-s., min. c/ Piacentino

mars
1
0.0

DEDUCTIBILITE DES INTERETS D'EMPRUNT SOUSCRITS PAR LES SALARIES POUR L'ACQUISITION DE TITRES DE LEUR ENTREPRISE

  • Par adrem.avocats le

5 F-6-10 INSTRUCTION DU 28 JANVIER 2010


L'article 37 de la loi n° 2008-1143 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, a complété le 3° de l'article 83 du code général des impôts (CGI), et précisé les conditions dans lesquelles, en cas d'option pour le régime des frais réels, les :

- frais,

- droits et

- intérêts d'emprunt

Versés par un salarié ou un dirigeant pour l'acquisition ou la souscription de titres de la société dans laquelle il exerce son activité principale sont déductibles.


Ces dépenses sont déductibles sous réserve :


- d'être versées pour acquérir ou souscrire des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

- d'être utiles à l'acquisition ou à la conservation du revenu provenant de l'activité exercée par le salarié ou le dirigeant dans la société ;

- de correspondre à la part de l'emprunt dont le montant est proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où l'emprunt est contracté, c'est-à-dire à la part de l'emprunt qui n'excède pas le triple de cette rémunération.


Aucune déduction n'est admise si les titres ont ouvert droit aux bénéfices des réductions d'impôt


La présente instruction commente ces règles


Notamment concernant la condition d'utilité, il est précisé que cette condition d'utilité est considérée comme remplie lorsque l'acquisition ou la souscription des titres est de nature à permettre l'exercice de l'activité en qualité de salarié ou dirigeant.


Il doit exister un lien direct entre la conclusion ou la poursuite du contrat de travail ou de mandat social, l'acquisition ou la souscription des titres et enfin la souscription de l'emprunt.



Plusieurs cas sont envisagés par l'instruction :


Les professions réglementées :


Les statuts de certaines professions réglementées ( expert comptable, avocat, médecin, architecte...) imposent un pourcentage minimal, au sein des sociétés de capitaux, d'associés disposant d'une qualification professionnelle spécifique. Il en est notamment ainsi pour les membres des sociétés d'exercice libéral (SEL), dont les dirigeants et les deux tiers des membres du conseil d'administration ou de surveillance doivent être des associés exerçant leur profession au sein de la société et dont la moitié des actions ou parts doit être détenue par des professionnels exerçant leur activité au sein de la société3.


Dès lors que l'exercice de leurs fonctions au sein de la société considérée implique pour les intéressés une participation à son capital, les membres des professions réglementées peuvent déduire, pour la détermination de leur rémunération nette imposable à l'impôt sur le revenu, les frais, droits et intérêts d'emprunt versés, le cas échéant, pour l'acquisition ou la souscription de titres de ladite société.


Reprise ou création d'entreprise


La condition d'utilité des titres, et donc des dépenses supportées pour leur acquisition ou leur souscription, doit également être considérée comme respectée lorsque la personne acquiert des actions ou parts d'une société déjà existante en vue d'y exercer son activité professionnelle principale en qualité de salarié ou dirigeant, et que l‘exercice de cette activité découle directement de cette acquisition.


Tel est notamment le cas lorsque l'acquisition des titres permet la reprise d'une entreprise par une personne qui en prend le contrôle, en devient le dirigeant et y exerce son activité professionnelle principale(acquisition d'un « outil professionnel »).


Il en est de même lorsque la souscription des titres permet la création d'une entreprise dans les mêmes

conditions.


Autres situations


Dans les autres situations, l'utilité de l'achat ou de la souscription des titres pour l'acquisition et la conservation de la rémunération perçue doit être effectivement établie.

Tel pourra être le cas lorsque l'acquisition ou la souscription des titres et par voie de conséquence l'emprunt a pour objet d'assurer la pérennité de la société confrontée à des difficultés financières, constatée par l'ouverture d'une procédure collective, et donc, en définitive, de permettre à l'intéressé de préserver son revenu.


Lorsque l'acquisition ou la souscription des titres est nécessaire pour accéder à de nouvelles fonctions dans la société dans laquelle l'activité est exercée, et dans la mesure où ce lien peut être justifié par l'intéressé, il peut également être admis que l'achat ou la souscription des titres est utile à l'acquisition de la rémunération perçue ou escomptée de la société au moment où les titres sont acquis ou souscrits.


Il en est ainsi, par exemple, pour un salarié qui deviendrait associé, seul ou avec d'autres associés, d'une société et accéderait ainsi à des fonctions de dirigeant.


En revanche, les frais, droits et intérêts d'emprunt supportés pour l'acquisition ou la souscription des titres de la société dans laquelle le salarié ou le dirigeant exerce son activité ne sont pas admis en déduction si cette acquisition n'a aucun effet sur la situation professionnelle de l'intéressé, mais répond simplement à un objectif de constitution d'une épargne sous la forme d'un portefeuille de valeurs mobilières ou de droits sociaux.


Que déduit on ?


- Les frais et droits supportés pour l'acquisition ou la souscription des titres (commissions, honoraires, droits d'enregistrement, frais d'actes) ;

- les intérêts d'emprunt ainsi que les frais et droits y afférents.

-

Il sera admis, à titre d'exemple, les frais de dossiers acquittés lors de la souscription du prêt, les cotisations d'assurance destinées à en garantir le remboursement, ainsi que les droits d'enregistrement acquittés lors de la présentation volontaire de l'acte de prêt à la formalité, bien que celle-ci ne soit pas requise (droit fixe de 125 € prévu à l'article 680


Montant déductible :


A titre de règle pratique, et par analogie avec les pertes sur engagement de caution, le montant des intérêts déductibles est celui qui correspond à la fraction de l'emprunt qui n'excède pas le triple de la rémunération annuelle perçue ou escomptée lors de la souscription de l'emprunt.

Pour effectuer cette comparaison, il convient de retenir :


- le montant total du capital emprunté ;

- le montant de la rémunération perçue ou escomptée à court terme l'année où l'emprunt est contracté


Sous réserve que toutes les autres conditions soient par ailleurs remplies, lorsque le montant de l'emprunt est inférieur au triple de cette rémunération, tous les intérêts afférents à cet emprunt sont déductibles.

Lorsqu'il est supérieur, seuls les intérêts correspondant à la part de l'emprunt qui n'excède pas le triple de la rémunération annuelle perçue ou escomptée l'année où l'emprunt est contracté sont déductibles.

Dans cette hypothèse, le montant des intérêts déductibles sera égal chaque année au montant des intérêts acquittés multiplié par le rapport entre le triple de la rémunération annuelle perçue ou escomptée à court terme l'année où l'emprunt est contracté et le montant total du capital emprunté.



Exemple :


En 2009, un salarié qui opte chaque année pour le régime des frais réels et justifiés, a perçu une rémunération de 100 000 € et acquis 600 000 € de titres de la société dans laquelle il travaille par un emprunt de même montant représentant au total 80 000 € d'intérêts.

Le montant de l'emprunt qu'il a contracté (600 000 €) est supérieur au triple de la rémunération qu'il a perçue en 2009 (300 000 €).

En 2009, le salarié verse 10 000 € d'intérêts. Le montant d'intérêts déductibles au titre des frais réels sera de : [(100 000 x 3) / 600 000] x 10 000 = 5 000 €


En 2010, le salarié verse 8 000 € d'intérêts. Le montant des intérêts déductibles au titre des frais réels sera de : [(100 000 x 3) / 600 000] x 8 000 = 4 000 €


févr.
22
0.0

QUAND LE LEGISLATEUR A DES REMRORDS...BOUCLIER FISCAL & PRISE EN COMPTE DES DIVIDENDES

  • Par adrem.avocats le

Le législateur avait prévu dans la loi de finances pour 2010 que les dividendes perçus à compter de 2009 soient pris en compte dans le bouclier fiscal en faisant abstraction de l'abattement de 40 % pratiqué en matière d'impôt sur le revenu.


Pris de remord, il modifie par l'article 56 de la loi de finances rectificative cette règle pour en atténuer de manière dégressive la rigueur. Il prévoit de retenir les dividendes pour une fraction de leur montant, soit :


- 70 % pour les revenus perçus en 2009,

- 80 % pour ceux de 2010

- et 90 % pour ceux de 2011


Le remord n'étant que partiel, cette mesure n'annule pas les effets du vote initial, mais permet une entrée en vigueur progressive de la suppression de l'abattement de 40 %. Elle revient à retenir, pour le bouclier fiscal des années 2011 à 2013, les dividendes après un abattement de 30 % en 2009, 20 % en 2010 et 10 % en 2011.A partir des revenus de 2012 (bouclier 2014), les revenus de capitaux mobiliers seront retenus sans tenir compte d'aucun abattement, dans les conditions énoncées à l'article 1649-0 A, 4-a du CGI, aménagé par l'article 101 de la loi de finances pour 2010.

févr.
10
0.0

IL NE FAIT PAS BON ETRE BRICOLEUR....AU REGARD DE LA TVA

  • Par adrem.avocats le

La question s'est posée, de l'application du taux réduit de la TVA attaché aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des logements achevés depuis plus de deux ans, (article 279-0 bis du code général des impôts (CGI)), dans le cas d'une prestation d'installation partielle de cuisine.


L'administration a apporté la réponse suivante à une demande de rescrit fiscal en date du 9 février 2010,( RES N°2010/04 (TCA)) :

« L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans à l'exclusion des travaux concourant, sur une période de deux ans au plus, à la production d'immeubles neufs au sens du 7 de l'article 257 du même code.

L'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts BOI 3 C-7-06 du 8 décembre 2006 rappelle que l'application du taux réduit de la TVA aux éléments de cuisine est subordonnée à leur intégration dans un aménagement global (n° 98).

En effet, c'est la mise en oeuvre de ces éléments dans une installation complète qui permet de considérer qu'ils sont incorporés aux locaux dans lesquels ils sont installés, bien que leur fixation ne soit généralement assurée que par des attaches simplement vissées.

Au cas particulier, les professionnels de la pose d'équipements de cuisine qui laisseraient le soin au client final de réaliser lui-même une partie de la pose de sa cuisine, ne peuvent être considérés comme procédant à une installation complète telle que visée ci-dessus.


Ce type de prestation, qui s'analyse comme la pose partielle d'une cuisine, ne peut être facturée au taux de 5,5% de la TVA et doit en conséquence être soumise au taux normal de 19,6% de la taxe.

Ces précisions s'appliquent également à la fourniture et à la pose d'équipements de salle de bain et de rangement. »

févr.
6
0.0

Perquisitions de l'Administration Fiscale, premiéres leçons de la Cour de Cassation

  • Par adrem.avocats le

L'article L.16B du Code Général des Impôts est une arme redoutable qui permet à l'Administration Fiscale de se faire autoriser par le Juge des Libertés et de la Détention à effectuer une perquisition chez un contribuable suspecté de fraude fiscale.


Cette mesure, très efficace, est souvent les prémices d'une longue aventure fiscale... Si l'un de vos proches est victime de ceci autant être clair : soyez patient avec lui... il a d'autres soucis pour les années à venir !


L'article L.16B étant bien souvent la base des poursuites, l'intérêt est de parvenir à la rétraction de l'ordonnance autorisant les poursuites.


Jusqu'à la récente condamnation de France par la Cour EDH, rien n'était moins simple puisque les ordonnances rendues sur ce fondement n'étaient susceptibles ... que d'un pourvoi en cassation ..


Elles sont désormais susceptibles de rétractation durant leur exercice où à l'issue par un recours devant le Premier Président de la Cour d'appel.


La Cour de Cassation vient de rendre deux arrêts illustrant les difficultés de ce contentieux.


Il incombe en effet à l'Administration Fiscale de déposer les pièces visées à l'appui de la requête au greffe pour en permettre la consultation par le contribuable.. afin que le recours soit effectif.


Dans un premier dossier, l'Administration Fiscale défendant à la rétractation d'une ordonnance avait refusé de communiquer ses pièces au Conseil du défendeur au motif qu'elles étaient consultables au greffe et que le texte ne lui obligeait pas.


Le Premier Président de la Cour d'appel saisi de la rétraction avait suivi cette analyse et, compte tenu de la rupture du contexte, confirmé la décision du JLD.


La Cour de Cassation, au visa de l'article 6-1 de la Convention EDH, va censurer cette décision au motif que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement; cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance de toute pièce présentée au juge en vue d'influencer sa décision, dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse".


Le respect du contradictoire rentre ainsi dans le droit des procédures fiscales, mais pas n'importe quel prix tout de même...la règle de production spontanée des pièces applicables en matière civile étant écartée expressément ici.


Cass. Com. 2 février 2010 pourvois n° 09-13.795 et 09-14.821


janv.
29
0.0

ABUS DE DROIT FISCAL INSTRUCTION N°12 DU 26 JANVIER 2010 BOI 13 L-1-10

  • Par adrem.avocats le
  • Dernier commentaire ajouté

Dans son instruction du 26 janvier 2010, (BOI 13 L-1-10), l'administration publie les dernières décisions rendues par le Comité de l'Abus de Droit Fiscal.


Une de ces décisions touche aux exonérations de plus value professionnelles dans le cas des petites entreprises.


L'article 238 quinquies prévoit l'exonération des plus values, en cas notamment de :


« VII. La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites 1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;

2° La transmission est réalisée au profit du locataire. »


Le comité Consultatif des abus de droits a eu à se prononcer sur le cas suivant :


Monsieur et Madame B exploitait un fonds de commerce jusqu'en 2004, en tant, pour Monsieur d'exploitant individuel et pour Madame de conjoint de l'exploitant.

En 2004, monsieur consent à Madame la location gérance du fonds de commerce. Durant le dernier semestre 2007, le fonds de commerce est mis en vente, se concluant par une cession le 27 septembre 2007, enregistrée le 5 septembre. Toutefois, la société cessionnaire avait été enregistrée le 4 septembre et avait le 5 septembre fait l'acquisition au près de Madame B des droits résultants du contrat de location gérance.


L'administration a estimé que l'acte par lequel la société était devenue locataire gérant :


« Ne lui était pas opposable, dans la mesure où cet acte n'avait eu d'autre but que de permettre le respect formel de la condition relative à la qualité d'acquéreur et n'avait donc été passé que dans un but d'exclusivement fisca l. »


Le Comité de l'Abus de Droit Fiscal après avoir entendu en séance les contribuables et leur conseil a estimé que :


- Que Mme B a transmis son savoir faire antérieurement à la signature définitive de l'acte de vente, qu'elle a participé à au moins un salon commercial avec le repreneur, qu'elle a présenté le repreneurs aux clients entre la promesse et la réitération.

- Que la transmission du savoir faire antérieure à la vente, poursuivie au-delà soulignait la volonté de pérennité du fonds

- Que dès lors, le législateur ayant instauré le texte en cause (238 quindecies VII) pour favoriser la pérennité des fonds de commerce, notamment en cas de départ en retraite,


« ...les actes passés lors de la cession de l'entreprise de M. B ne peuvent être regardé comme ayant été passé en vue d'une application littérale du texte de l'article 238 quindecies du CGI à l'encontre des objectifs du législateur.. ... »


Morale de l'histoire :


Cette notion de respect des intentions du législateur mérite d'être remarquée dans ce cadre d'application de la procédure d'abus de droit. Il conviendra donc de veiller à ce que toute opération mise en oeuvre et entrainant l'application de disposition fiscale ne soit pas effectuée dans un but exclusivement fiscal et respecte l'intention du législateur.


Il convient de noter que l'administration dans son instruction du 26 janvier 2010 précise qu'elle n'entend pas se ranger à l'avis du Comité. Ainsi, elle doit, en cas de contentieux ultérieur, apporter la preuve du bien-fondé du redressement.....

janv.
28
0.0

Intégration fiscale et indemnité de sortie de groupe : pas d'imposition de celle-ci

  • Par adrem.avocats le

Les faits sont relativement complexes mais méritent quelques explications avant d'en venir au principe même de cette décision qui amènera, je pense, plus d'un chef d'entreprise avisé à vérifier le contenu de sa convention d'intégration fiscale.


Une société D appartient à un groupe de société ayant choisi de se soumettre au régime de l'intégration fiscale.


Cette filiale ait l'objet d'une cession et quitte ainsi le périmètre du groupe, ce qui suppose un certain nombre de régularisation.


Lors de son entrée dans le groupe, la société D avait conclu une convention d'intégration avec la société mère prévoyant "qu'au cas où, pour quelque cause que ce soit, le régime d'intégration cesserait de s'appliquer à la filiale, celle-ci serait indemnisée par la société mère des surcoûts fiscaux dont son appartenance au groupe serait la cause et que le montant de cette indemnisation serait déterminé et réglé en application de ce principe et par accord entre les parties, au vu des éléments de fait constatés à cette date".


Une certaine imprécision existant dans la convention, un contentieux aurait d'ailleurs pu naître de ce fait ... mais rien de tel n'est arrivé.


Au regard des bénéfices susceptibles de pouvoir être dégagés par la société D, la mère lui a versé une indemnité d'environ 2.400.000 € pour compenser les déficits transférés définitivement au profit du groupe qu'elle quittait (9.916.000 €).


La société D a estimé que cette indemnité conventionnelle, comptabilisée en produit exceptionnel, venait en compensation d'une charge d'impôt sur les sociétés résultant de la perte du droit au report des déficits qu'elle avait dégagés pendant la période d'intégration fiscale et a déduit de manière extra-comptable cette somme de son résultat imposable.


Lors d'une vérification ultérieure de comptabilité, l'Administration Fiscale ne partagera pas cet avis et réintégrera cette somme dans les bases imposables.


Le Conseil d'Etat va, contrairement aux deux premiers degrés de juridiction, valider l'analyse de la société D.


Il va précisément relever que "la somme versée par la société mère à une telle filiale, en exécution de la convention d'intégration conclue avec celle-ci lors de son entrée dans le groupe, a pour objet de compenser le supplément d'impôt sur les sociétés que cette filiale supportera après sa sortie du groupe en raison de l'impossibilité de reporter sur ses propres résultats ces déficits, à raison desquels le groupe bénéficiera d'une économie d'impôt. Cette somme, dans la mesure où elle ne correspond pas à des déficits que, compte tenu de la législation alors en vigueur, elle aurait perdu le droit de reporter, compense des charges par nature non déductibles du bénéfice imposable en application de l'article 213 du code général des impôts ; que, dès lors, cette somme, que la société mère ne saurait légalement déduire de ses résultats pour la détermination de son bénéfice imposable, ne constitue pas une recette entrant elle-même dans la détermination du bénéfice imposable de la filiale ".


Voilà une précision nécessaire et très logique qui risque d'amener à revoir la rédaction d'un certain nombre de conventions d'intégration fiscale.


C.E. 8e et 3e ss sections, 11 décembre 2009 décision n° 301341

janv.
26
0.0

Loueur en Meublé ou Exploitant Hôtelier ? le Conseil d'Etat tranche!

  • Par adrem.avocats le

Doit être regardée comme un loueur en meublé, et non comme un exploitant hôtelier supportant les risques de l'exploitation, une société à responsabilité limitée ayant opté pour le régime des sociétés de famille qui est propriétaire de lots dans une résidence hôtelière dont elle a confié la gestion à une société d'exploitation par une convention de mandat qui prévoit :


- un revenu annuel fixé forfaitairement en application d'un pourcentage du prix d'achat des locaux meublés ;

- et une police d'assurance à la charge de la société gestionnaire qui garantit aux mandants les revenus nets ainsi fixés contractuellement.


Ne peut être qualifié d'exploitant hôtelier, mais simplement de loueur en meublé.


Dès lors la société peut donc se voir opposer le plafonnement de l'amortissement prévu à l'article 31 de l'annexe II au CGI pour les biens donnés en location. En outre, suite aux réformes de 2009 sur le régime du Loueur en meublé cet arrêt prend une importance significative quant à la pérennité de certains montages.

« Considérant que, par une appréciation souveraine des faits qu'elle n'a pas dénaturés, la cour administrative d'appel a relevé qu'il résultait de l'avenant du 21 décembre 1990 que les propriétaires des lots percevaient une somme annuelle fixée forfaitairement en application d'un pourcentage du prix d'achat des locaux meublés et, au surplus, que pour protéger les propriétaires du risque d'avoir à supporter les pertes résultant de l'exploitation hôtelière, une police d'assurance, à la charge de la société gestionnaire, garantissait aux propriétaires les revenus nets ainsi fixés contractuellement ; qu'en déduisant de ces stipulations que l'administration avait pu regarder la SARL Chambertin non comme un exploitant hôtelier supportant les risques de l'exploitation mais comme un loueur en meublé, la cour administrative d'appel n'a pas faussement qualifié les faits qui lui étaient soumis »

CE 16 octobre 2009 n° 301235, 10e et 9e s.-s.,

janv.
26
0.0

Il fallait oser...déduire des frais de trajets en tant que dons....

  • Par adrem.avocats le

Un contribuable entendait déduire en tant que dons les frais engagés pour se rendre au cours dispensé par l'association de Choriste dont il faisait parti.


Tel ne l'a pas entendu le Tribunal Administratif d'Amiens.


Si l'association avait incontestablement un objet culturel, voire éducatif. La juridiction administrative a estimé, que l'objet statutaire de l'association (rassembler des choristes et perfectionner leur formation vocale et musicale) ne traduisait pas la poursuite d'un but d'intérêt général, dès lors que l'intéressé, tirait une contrepartie personnelle (formation) de sa participation.


TA Amiens 26 mars 2009, n°07-2684, 2ème Chambre, Bussy


Une circulaire du ministre de la Justice rappelle les modifications apportées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme issues de la transposition de la Directive 2005/60/CE du 26 ocotbre 2005, par l'ordonnance 2009-104 du 30 janvier 2009 et par ses décrets d'application (Décret 2009-1087 du 2-9-2009; Décret 2010-9 du 6-1-2010). Elle récapitule également le régime spécifique applicable aux professionnels du droit : Circulaire CIV/02/10/08/03 du 14 janvier 2010.

Nom : CIRCULAIRE MIN JUST 14 JANVIER 2010.pdf
Taille : 554 Ko


janv.
23
0.0

Le point sur la décision du 21 janvier 2010 du Tribunal administratif fédéral Suisse (à propos d'UBS)

  • Par adrem.avocats le

Cette décision n'est pas passée inaperçue et ses commentaires ont été aussi divers que variés.


Pourtant, si l'on se reporte à l'analyse qu'en effectue le Tribunal administratif fédéral (TAF) Suisse, elle n'est ni isolée ni surprenante...


Au delà de ce qu'en indique la Cour, elle parait d'ailleurs transposable à de nombreux autres pays ce qui montre toutes les limites de la pêche aux informations dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale.


Cette décision a été rendue par la Cour 1 du TAF (section en charge notamment des contentieux relatifs aux infrastructures, à l'environnement, et aux redevances) à l'occasion d'un recours individuel exercé par une contribuable des États-Unis contre la décision de l'Administration fédérale des contributions (AFC) de transmettre ses données bancaires aux autorités fiscales des États-Unis (IRS) dans le cadre de la procédure d'entraide administrative relative au cas UBS.


Il s'agit de la décision pilote concernant des comportements délictueux graves et durables ce d'autant plus que l'arrêt du TAF n'est pas susceptible de recours.


Afin de mieux en cerner les contours, il convient de revenir sur le contexte juridique global dans lequel il est intervenu.


Le 19 août 2009 la Confédération suisse et les États-Unis ont conclu l'accord de coopération dans le cadre du "dossier UBS" (Accord 09) après un long bras de fer.


Dans cet accord, la Suisse s'était engagée à traiter la demande d'entraide administrative des États-Unis concernant 4.450 comptes ouverts ou clos en fonction de quatre catégories définies dans l'annexe à l'accord et sur la base de la convention de double imposition Suisse-États-Unis.


La valeur de cet accord n'a pourtant pas été clairement précisé par les états contractants: avenant à la convention fiscale entre la Suisse et les USA ou accord autonome de coopération ?


De manière très classique, le TAF va s'appuyer sur les dispositions de la Convention de Vienne sur les droits des traités afin d'analyser la valeur juridique de l'accord.


Il va en conclure que l'Accord 09 représente un accord amiable qui ne peut ni modifier ni compléter la convention de double imposition Suisse-États-Unis.


C'est de l'autonomie de cet accord qu'il déduit qu'un comportement qui relève d'une des catégories figurant dans l'annexe de l'Accord 09 ne peut conduire à accorder l'entraide administrative que si un tel comportement est déjà prévu par la Convention de double imposition conclu entre la Suisse et les États-Unis.


L'article 26 de cette convention stipule que les renseignements sont échangés pour prévenir « les fraudes et délits semblables » (« tax fraud and the like »), ce qui suppose donc un comportement frauduleux pour son application.


Le TAF rappelle ensuite qu'un tel comportement est avéré lorsque les agissements vont au-delà de la simple absence de déclaration; l'importance des sommes n'étant de nature à influer sur la qualification du comportement.


Dans le cas présent, rappelons qu'il était uniquement reproché à la requérante d'avoir omis de retourner à l'IRS un formulaire W-9 (formulaire permettant à un redevable fiscal US de bénéficier d'une diminution d'une retenue à la source notamment dans le cadre d'opérations internationales).


Selon le TAF, un tel comportement ne pouvant être considéré à lui seul comme frauduleux, l'entraide administrative ne peut être accordée et le transfert de documents ne peut donc être autorisé.


L'arrêt du TAF concerne uniquement une des quatre catégories figurant dans l'annexe de l'Accord 09 (catégorie 2/A/b) et ne saurait préjuger ni de la position du TAF dans d'autres catégories, ni d'autres recours face à d'autres dossiers mieux préparés par l'IRS dans cette catégorie.


Cette décision, probablement discutable d'un point de vue moral, n'en demeure pas moins une décision salutaire pour les contribuables, la lutte contre la fraude fiscale ne pouvant se faire à n'importe quel prix.


La décision (uniquement en Allemand pour l'instant...) figure en pièce jointe.

Nom : 20100122_a7789.pdf
Taille : 297 Ko


janv.
21
0.0

Intégration fiscale et procédures collectives

  • Par adrem.avocats le

L'article 28 de la Loi de Finances rectificatives pour 2008 a introduit deux aménagements au régime de l'intégration fiscale.


Ces derniers sont en relations avec les conséquences nées de la disparition d'un groupe à la suite d'une procédure collective subie par la société tête de groupe.


A ce titre, il est prévu que chaque filiale sortante retrouve son droit d'imputer une faction du déficit d'ensemble ou de la moins-value long terme d'ensemble du groupe sur son bénéfice et ses plus-values nettes à long terme selon les règles de droit commun. Aucun agrément n'a a être sollicité à ce titre, le régime s'appliquant de plein droit.


L'autre aménagement prévoit une faculté de reconstitution immédiate d'un nouveau groupe, ce qui va dans le sens d'une réactivité plus grande face aux cessions pouvant être réalisées par le liquidateur judiciaire notamment.


Dans une instruction fiscale du 29 décembre 2009 (publiée au BOI du 14 janvier 2010 sous la cote 4 H-1-10), l'Administration Fiscale vient de commenter ces nouvelles dispositions.


L'administration précise tout d'abord la notion d'ouverture de procédure collective. Il s'agit exclusivement de procédures judiciaire (sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire). Ceci ne prend pas en considération les procédures de mandat ad hoc ou conciliation pouvant aboutir pourtant à des restructurations profondes du périmètre du groupe.


De même, l'administration parait exclure implicitement les procédures collectives étrangères qui seraient ouvertes sur l'ensemble d'un groupe, ce qui peut paraître en opposition avec les derniers aménagements des règles sur l'intégration fiscale prenant en compte les sociétés situées à l'étranger sous certaines conditions.


Au regard du pragmatisme de l'administration fiscale, il n'est pas évident qu'en cas de vérification le dernier point ne soit pas accepté.


Par ailleurs, l'administration précise également la notion de transfert de propriété des titres.


Le dispositif ne trouve à s'appliquer qu'aux sociétés sortant du groupe à la suite d'un transfert de propriété inhérent à l'ouverture de la procédure collective. Une sortie volontaire ne peut donc pas bénéficier d'une telle disposition.


S'agissant de la sauvegarde, l'administration considère que les titres concernés ne peuvent être que ceux dont l'aliénation a été ordonnée dans le cas du plan de sauvegarde... ce qui obligera les Conseils à une vigilance accrue dans le cadre de la rédaction du plan.


Signalons toutefois que la notion de transfert de propriété ne suppose pas nécessairement une cession, il peut également s'agir d'autres opérations entraînant un changement de propriété comme l'apport ou l'échange de titres.


Les modalités pratiques de réallocation des reports déficitaires sont également décrits dans les commentaires.


L'ordonnance est téléchargeable sur le site de l'Administration Fiscale ou au pied du présent article pour plus de détails.


Nom : 4h110.pdf
Taille : 163 Ko


janv.
19
0.0

Quelle étendue la condamnation d'un dirigeant aux paiement des dettes fiscales ?

  • Par adrem.avocats le

L'article L.267 du Livre des Procédures Fiscales permet à l'Administration Fiscale d'obtenir la condamnation à la solidarité d'un dirigeant avec sa société pour le paiement des dettes fiscales lorsque certaines conditions sont remplies :

  • le dirigeant doit être responsable de de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales
  • ces fautes doivent avoir rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, l
  • le dirigeant ne doit pas déjà être tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition.

  • Dans le cas nous concernant, un dirigeant a été poursuivi à la requête de l'Administratoin Fiscale sur le fondement de cet article en raison de minorations répétées de chiffre d'affaires.


    La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné le dirigeant au paiement des sommes dues par la société, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2002.


    La Cour de Cassation va censurer cette position en retenant que l'article L.267 du livre des procédures fiscales ne vise que les impositions et pénalités de retard, à l'exclusion des intérêts.


    Cette lecture restrictive était déjà intervenue précédemment à l'occasion des frais des frais engagés pour les garanties ou le recouvrement des impositions (Cass. Com. 9 mars 1993 n° 90-19.565)


    Cass. Com. 8 décembre 2009 n° 09-65.001




    janv.
    18
    0.0

    Une créance de report en arriére des déficits ne peut etre cédée

    • Par adrem.avocats le

    Lors d'un plan de cession, la détermination du périmètre de la cession revêt une importance particulière.


    Dans ce dossier, une société est admise au bénéfice d'un redressement judiciaire (sous l'ancienne Loi).


    La solution de redressement adoptée par le Tribunal sera un plan de cession de l'entreprise.


    Ce dernier portait sur "l'ensemble des actifs de l'entreprise".


    A la suite de l'exercice d'une faculté de substitution prévue dans le plan de cession, le Juge Commissaire va autoriser le Commissaire à l'Exécution du Plan à régulariser l'acte de cession portant notamment sur "les créances, valeurs de placement, et disponibilités".


    7 ans après la cession, le Trésor Public va établir un titre de créances portant sur un report en arrière des déficits et va adresser un règlement à ce titre au Commissaire à l'Exécution du Plan.


    L'entreprise cessionnaire (depuis lors en procédures collectives) va assigner le Commissaire à l'Exécution du Plan en paiement de la somme versée au titre de ce report en arrière des déficits au motif notamment que la créance lui avait été nécessairement cédée dans le cadre du plan.


    La Cour d'appel de Montpellier va rejeter la demande et un pourvoi va être formé.


    La Cour de Cassation va rejeter le pourvoi en confrontant deux normes d'ordre public économique : celle relative au droit fiscal et celles sur les procédures collectives.


    A ce titre, elle va retenir que la Cour d'appel a à juste titre refusé de faire droit à la demande car la créance de carry-back revêt, en vertu de l'article 220 quinquies du Code Général des Impôts, une telle créance est incessible et inaliénable.


    Une solution transposable naturellement sous le régime de la nouvelle Loi et qui méritait d'être signalée...


    Cass. Com. 15 décembre 2009 pourvoi 08-13.419


    janv.
    16
    0.0

    REDUCTION D'IMPOT SOUSCRIPTION AU CAPITAL DES PME

    • Par adrem.avocats le

    Une instruction et prorogation du régime...


    L'article 199 terdecies O-A du CGI prévoit une réduction d'impôt de 25% des versements effecutés au titre des souscriptions en numéraire au capital des PME,(dans la limite de certains plafonds) la Loi de Finances rectificative pour 2008 a renforcé le dispositif : entreprise en phase d'amorçage, démarrage etc...


    Une instruction du 29 décembre 2009, publiée le 14 janvier 2010 commente ce texte.


    En outre, l'article 88 de la LOI de FINANCES pour 2010 proroge le régime pour les versements effectués jusqu'au 31/12/2002.

    Nom : 5b310 article 199 terdecies.pdf
    Taille : 199 Ko


    janv.
    16
    0.0

    REFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE ... LA CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE

    • Par adrem.avocats le
    • Dernier commentaire ajouté

    À compter de 2010 : la Taxe Professionnelle est remplacée par :


    - la contribution économique territoriale


    Cette Contribution est composée :


    - d'une part, d'une cotisation foncière des entreprises (CFE) assise sur les seules valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière,

    - et, d'autre part, d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) assise, comme son nom l'indique, sur la valeur ajoutée des entreprises. Le barème de la cotisation qui demeure finalement à la charge des entreprises est progressif, allant de 0 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 € à 1,5 % lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €


    Nous vous proposons une synthèse en vingt points sur cette nouvelle taxe, de même que deux tableaux, l'un sur la Contribution Foncière des Entreprises, l'autre sur la COntribution sur la Valeur Ajoutée....


    Bonne lecture.

    Nom : La Contribution Economique Territoriale selon.doc
    Taille : 64 Ko


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