droit des sociétés (6)
Écrire cela lorsque l'on regarde l'entreprise in bonis est presque une lapalissade compte tenu du nombre de textes différents régissant les baux de toute natures.
Dans le cadre d'une entreprise en redressement judiciaire, ceci était pressenti mais nullement affirmé jusqu'à présent.
Lorsqu'une société est admise au bénéfice d'un redressement judiciaire, son cocontractant bénéficie de la possibilité de faire prendre position à l'Administrateur Judiciaire sur la suite qu'il entend donner au contrat.
Le texte prévoit alors que le silence gardé par l'Administrateur judiciaire dan le délai de 1 mois vaut résiliation du contrat.
Il existe, à la suite de l'article L.622-13 du Code de Commerce un autre article traitant spécifiquement du cas des baux commerciaux.
Ces deux articles s'excluent-ils l'un l'autre ou se complètent-ils ? La solution était jusqu'à présent assez controversée, les cas visés à l'article L.622-14 étant différents du précédent.
La Cour de Cassation vient de considérer que l'article L.622-13 ne pouvait en aucun cas s'appliquer aux baux commerciaux, compte tenu notamment de la nature des contrats.
La Haute Juridiction a ainsi jugé qu'en "cas de redressement judiciaire du locataire, l'envoi par le bailleur d'un immeuble affecté à l'activité de l'entreprise à l'administrateur judiciaire d'une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du bail est sans effet et que le bail n'est pas de plein droit résilié par l'absence de réponse à cette mise en demeure".
Le bailleur ne peut donc se défaire de son locataire soumis à une procédure collective qu'en suivant le droit commun ... ce qui appelle à une vigilance accrue de ce type de baux, au regard notamment du sort des dettes nées sur la période d'observation.
Cass. Com. 2 mars 2010 pourvoi n° 09-10410
Ne rêvons tout de même pas ... il ne s'agit pas non plus de voir apparaître une nouvelle inopposabilité de la procédure ou d'autres éléments comme cela qui iraient pourtant bien plus en faveur du consommateur.
Il s'agit juste de sanctionner le dirigeant mal intentionné qui compte sur le silence pour gagner du temps.
L'ouverture d'une procédure impose de nombreuses diligences tant à l'entreprise qu'à ses créanciers.
Ces derniers se doivent, en effet, de déclarer leur créance dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture.
Toutefois, il arrive qu'ils n'aient pas connaissance de l'information faute pour leur débiteur d'avoir indiqué au mandataire judiciaire leur existence (ils ne reçoivent alors aucune invitation à déclarer...).
Ils ont alors la possibilité de se faire relever de forclusion, ce qui supposait jusqu'à présent qu'ils puissent établir qu'ils n'avaient pas eu connaissance de la procédure.
De grandes discussions s'installaient alors pour faire la différence entre ceux assistés d'un Conseil, ceux susceptibles de veiller le BODACC etc
La Cour de Cassation vient de tempérer sa Jurisprudence en tirant les conséquences pour le débiteur de son obligation de déposer dans les 8 jours du jugement d'ouverture la liste de ses créanciers entre les mains du mandataire judiciaire...
Lorsqu'un créancier n'est pas couché sur cette liste ou que la liste n'est pas remise, le relevé de forclusion est désormais de droit.
Voilà qui clos bon nombre de discussion et favorise grandement la situation d'un certain nombre de débiteurs victimes parfois d'une certaine malice de leurs débiteurs.
Cass. Com 12 janvier 2010 pourvoi n° 09-12.133
Les faits sont relativement complexes mais méritent quelques explications avant d'en venir au principe même de cette décision qui amènera, je pense, plus d'un chef d'entreprise avisé à vérifier le contenu de sa convention d'intégration fiscale.
Une société D appartient à un groupe de société ayant choisi de se soumettre au régime de l'intégration fiscale.
Cette filiale ait l'objet d'une cession et quitte ainsi le périmètre du groupe, ce qui suppose un certain nombre de régularisation.
Lors de son entrée dans le groupe, la société D avait conclu une convention d'intégration avec la société mère prévoyant "qu'au cas où, pour quelque cause que ce soit, le régime d'intégration cesserait de s'appliquer à la filiale, celle-ci serait indemnisée par la société mère des surcoûts fiscaux dont son appartenance au groupe serait la cause et que le montant de cette indemnisation serait déterminé et réglé en application de ce principe et par accord entre les parties, au vu des éléments de fait constatés à cette date".
Une certaine imprécision existant dans la convention, un contentieux aurait d'ailleurs pu naître de ce fait ... mais rien de tel n'est arrivé.
Au regard des bénéfices susceptibles de pouvoir être dégagés par la société D, la mère lui a versé une indemnité d'environ 2.400.000 € pour compenser les déficits transférés définitivement au profit du groupe qu'elle quittait (9.916.000 €).
La société D a estimé que cette indemnité conventionnelle, comptabilisée en produit exceptionnel, venait en compensation d'une charge d'impôt sur les sociétés résultant de la perte du droit au report des déficits qu'elle avait dégagés pendant la période d'intégration fiscale et a déduit de manière extra-comptable cette somme de son résultat imposable.
Lors d'une vérification ultérieure de comptabilité, l'Administration Fiscale ne partagera pas cet avis et réintégrera cette somme dans les bases imposables.
Le Conseil d'Etat va, contrairement aux deux premiers degrés de juridiction, valider l'analyse de la société D.
Il va précisément relever que "la somme versée par la société mère à une telle filiale, en exécution de la convention d'intégration conclue avec celle-ci lors de son entrée dans le groupe, a pour objet de compenser le supplément d'impôt sur les sociétés que cette filiale supportera après sa sortie du groupe en raison de l'impossibilité de reporter sur ses propres résultats ces déficits, à raison desquels le groupe bénéficiera d'une économie d'impôt. Cette somme, dans la mesure où elle ne correspond pas à des déficits que, compte tenu de la législation alors en vigueur, elle aurait perdu le droit de reporter, compense des charges par nature non déductibles du bénéfice imposable en application de l'article 213 du code général des impôts ; que, dès lors, cette somme, que la société mère ne saurait légalement déduire de ses résultats pour la détermination de son bénéfice imposable, ne constitue pas une recette entrant elle-même dans la détermination du bénéfice imposable de la filiale ".
Voilà une précision nécessaire et très logique qui risque d'amener à revoir la rédaction d'un certain nombre de conventions d'intégration fiscale.
C.E. 8e et 3e ss sections, 11 décembre 2009 décision n° 301341
L'article 28 de la Loi de Finances rectificatives pour 2008 a introduit deux aménagements au régime de l'intégration fiscale.
Ces derniers sont en relations avec les conséquences nées de la disparition d'un groupe à la suite d'une procédure collective subie par la société tête de groupe.
A ce titre, il est prévu que chaque filiale sortante retrouve son droit d'imputer une faction du déficit d'ensemble ou de la moins-value long terme d'ensemble du groupe sur son bénéfice et ses plus-values nettes à long terme selon les règles de droit commun. Aucun agrément n'a a être sollicité à ce titre, le régime s'appliquant de plein droit.
L'autre aménagement prévoit une faculté de reconstitution immédiate d'un nouveau groupe, ce qui va dans le sens d'une réactivité plus grande face aux cessions pouvant être réalisées par le liquidateur judiciaire notamment.
Dans une instruction fiscale du 29 décembre 2009 (publiée au BOI du 14 janvier 2010 sous la cote 4 H-1-10), l'Administration Fiscale vient de commenter ces nouvelles dispositions.
L'administration précise tout d'abord la notion d'ouverture de procédure collective. Il s'agit exclusivement de procédures judiciaire (sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire). Ceci ne prend pas en considération les procédures de mandat ad hoc ou conciliation pouvant aboutir pourtant à des restructurations profondes du périmètre du groupe.
De même, l'administration parait exclure implicitement les procédures collectives étrangères qui seraient ouvertes sur l'ensemble d'un groupe, ce qui peut paraître en opposition avec les derniers aménagements des règles sur l'intégration fiscale prenant en compte les sociétés situées à l'étranger sous certaines conditions.
Au regard du pragmatisme de l'administration fiscale, il n'est pas évident qu'en cas de vérification le dernier point ne soit pas accepté.
Par ailleurs, l'administration précise également la notion de transfert de propriété des titres.
Le dispositif ne trouve à s'appliquer qu'aux sociétés sortant du groupe à la suite d'un transfert de propriété inhérent à l'ouverture de la procédure collective. Une sortie volontaire ne peut donc pas bénéficier d'une telle disposition.
S'agissant de la sauvegarde, l'administration considère que les titres concernés ne peuvent être que ceux dont l'aliénation a été ordonnée dans le cas du plan de sauvegarde... ce qui obligera les Conseils à une vigilance accrue dans le cadre de la rédaction du plan.
Signalons toutefois que la notion de transfert de propriété ne suppose pas nécessairement une cession, il peut également s'agir d'autres opérations entraînant un changement de propriété comme l'apport ou l'échange de titres.
Les modalités pratiques de réallocation des reports déficitaires sont également décrits dans les commentaires.
L'ordonnance est téléchargeable sur le site de l'Administration Fiscale ou au pied du présent article pour plus de détails.
Nom : 4h110.pdf
Taille : 163 Ko
L'article L.267 du Livre des Procédures Fiscales permet à l'Administration Fiscale d'obtenir la condamnation à la solidarité d'un dirigeant avec sa société pour le paiement des dettes fiscales lorsque certaines conditions sont remplies :
Dans le cas nous concernant, un dirigeant a été poursuivi à la requête de l'Administratoin Fiscale sur le fondement de cet article en raison de minorations répétées de chiffre d'affaires.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné le dirigeant au paiement des sommes dues par la société, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2002.
La Cour de Cassation va censurer cette position en retenant que l'article L.267 du livre des procédures fiscales ne vise que les impositions et pénalités de retard, à l'exclusion des intérêts.
Cette lecture restrictive était déjà intervenue précédemment à l'occasion des frais des frais engagés pour les garanties ou le recouvrement des impositions (Cass. Com. 9 mars 1993 n° 90-19.565)
Cass. Com. 8 décembre 2009 n° 09-65.001
Lors d'un plan de cession, la détermination du périmètre de la cession revêt une importance particulière.
Dans ce dossier, une société est admise au bénéfice d'un redressement judiciaire (sous l'ancienne Loi).
La solution de redressement adoptée par le Tribunal sera un plan de cession de l'entreprise.
Ce dernier portait sur "l'ensemble des actifs de l'entreprise".
A la suite de l'exercice d'une faculté de substitution prévue dans le plan de cession, le Juge Commissaire va autoriser le Commissaire à l'Exécution du Plan à régulariser l'acte de cession portant notamment sur "les créances, valeurs de placement, et disponibilités".
7 ans après la cession, le Trésor Public va établir un titre de créances portant sur un report en arrière des déficits et va adresser un règlement à ce titre au Commissaire à l'Exécution du Plan.
L'entreprise cessionnaire (depuis lors en procédures collectives) va assigner le Commissaire à l'Exécution du Plan en paiement de la somme versée au titre de ce report en arrière des déficits au motif notamment que la créance lui avait été nécessairement cédée dans le cadre du plan.
La Cour d'appel de Montpellier va rejeter la demande et un pourvoi va être formé.
La Cour de Cassation va rejeter le pourvoi en confrontant deux normes d'ordre public économique : celle relative au droit fiscal et celles sur les procédures collectives.
A ce titre, elle va retenir que la Cour d'appel a à juste titre refusé de faire droit à la demande car la créance de carry-back revêt, en vertu de l'article 220 quinquies du Code Général des Impôts, une telle créance est incessible et inaliénable.
Une solution transposable naturellement sous le régime de la nouvelle Loi et qui méritait d'être signalée...
Cass. Com. 15 décembre 2009 pourvoi 08-13.419