droit des affaires (5)
Attention à l'oubli de moyens...
La justice française est trop longue, c'est un fait et la plus part des acteurs du système judiciaire le déplore régulièrement.
Conscient de cette problématique, le législateur depuis quelques années, cherche à raccourcir les délais de procédure.
La Cour de Cassation a, elle aussi, apporté sa pierre à l'édifice. Récemment, les juges de la haute juridiction ont consacré la principe de la concentration des moyens.
Suivant ce dernier un justiciable doit présenter devant ses juges tous les moyens de nature à faire droit à sa demande.
C'est ce qui implique qu'aujourd'hui les conclusions, voire les assignations se trouvent affublées de moyens énoncés « à titre principal », d'autre « à titre subsidiaire » , et d'autres encore, « si par extraordinaire le tribunal devait estimer que les premiers moyens n'étaient pas fondés » , « à titre infiniment subsidiaire » , etc.
Le tout hiérarchisé de manière à ce que le moyen énoncé « à titre principal » soit celui le plus apte à emporter gain de cause.
Dans un arrêt du 6 juillet dernier la Cour de Cassation a, à nouveau fait application de ce principe.
Com. 6 juill. 2010, F-P+B, n° 09-15.671
Il s'agissait, en l'espèce, d'un dirigeant de société pris en tant que caution des dettes de celle-ci vis-à-vis d'une banque ; le tout à hauteur des revenus qu'il tirait de la société.
Le dirigeant contestait, en 2007, devant les juges, l'assiette de son cautionnement étant donné que la société en question était placée en liquidation judicaire et que par conséquent il n'en tirait plus de revenus.
Il contestait donc la procédure de recouvrement forcée entamée à son encontre par la banque sur le fondement d'un précédent jugement obtenu en 2006 au détriment du dirigeant, passé en force de chose jugée.
Le premiers juges ont d'abord fait droit aux demandes du dirigeant social. Mais la banque a invoqué devant la Cour d'Appel l'irrecevabilité de l'action entamée par le dirigeant sur le fondement de l'autorité de la chose jugée.
Le raisonnement de la banque était simple, la demande présentée en 2007 par le dirigeant ne constituait pas un litige nouveau mais, au contraire, avait déjà vu sa solution donnée en 2006.
La juridiction d'appel n'était pas vraiment sensible à cette argumentation. Comme le relève le commentateur de l'arrêt, les juges ne retrouvaient pas la triple identité (de parties, d'objet, et de cause).
En effet, il s'agissait pour les juges du second degré de « deux litiges ayant un objet distinct :
- d'un côté, l'instance engagée initialement par la banque et ayant abouti au jugement du 3 mars 2006 avait pour seul objet de fixer le montant de l'obligation de la caution vis-à-vis de la banque
- et, de l'autre, l'action engagée par celui-ci en 2007, consécutive au droit de poursuite exercé par la banque pour le recouvrement forcé de sa créance, concernait exclusivement l'assiette de ce droit de poursuite » .
V. AVENA-ROBARDET, Dalloz Actualité, 22 juillet 2010
Sans grande surprise, les juges de cassation n'étaient pas très sensibles à cette argumentation et voyaient là l'occasion rêvée de réaffirmer le principe de la concentration des moyens.
Ainsi, « poursuivie en exécution de son engagement, la caution aurait dû tout envisager dès l'instance initiale ».
Le fait que la société était déjà placée sous liquidation judiciaire en 2006, de telle manière que cet élément ne constituait pas un fait nouveau.
Ainsi, rien n'empêchait la caution de faire valoir cet argument lors du premier procès. A tout le moins il aurait fallu invoquer ce moyen en appel sous réserve qu'il ne soit pas considéré qu'il s'agisse d'une demande nouvelle.
La position de la Cour de Cassation aussi sévère qu'elle puisse apparaître s'inscrit dans sa doctrine contemporaine visant la célérité et la rationalisation des procédures.
Un peu d'aide après Xynthia
Nul besoin de revenir sur le drame qui a parcouru il y a quelques semaines une partie de la France.
Au delà des morts et des dégâts matériels, cette tempête a également porté une atteinte sévère au tissus économique local.
C'est pourquoi le 3 mars 2010, le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises a signé une circulaire permettant de débloquer une aide d'urgence à destination des entreprises commerciales, artisanales ou de service, en ce compris les entreprises de tourisme et les professions libérales.
Cette aide, assez largement ouverte, permet de débloquer des fonds au profit de ces entreprises dans la limite de 8.000 € pour le préjudice matériel et de 2.000 € pour le préjudice d'exploitation.
Un certain nombre de plafonnements et de conditions existent.
Cette aide est destinée à la remise en état de l'outil de travail et à faciliter le retour à une activité économique normale.
la circulaire décrivant les conditions d'attribution est jointe à la présente note
Nom : cir_30595.pdf
Taille : 139 Ko
Une circulaire du ministre de la Justice rappelle les modifications apportées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme issues de la transposition de la Directive 2005/60/CE du 26 ocotbre 2005, par l'ordonnance 2009-104 du 30 janvier 2009 et par ses décrets d'application (Décret 2009-1087 du 2-9-2009; Décret 2010-9 du 6-1-2010). Elle récapitule également le régime spécifique applicable aux professionnels du droit : Circulaire CIV/02/10/08/03 du 14 janvier 2010.
Nom : CIRCULAIRE MIN JUST 14 JANVIER 2010.pdf
Taille : 554 Ko
La Cour de Cassation vient de clore le 14 janvier 2010 un long débat judiciaire.
Dans cette affaire, un hôtel mettait à la disposition de ses clients des téléviseurs dans leur chambre ce qui permettait la diffusion de programmes musicaux (entre autres).
La SACEM va assigner cet hôtel en paiement des redevances, en considérant que la mise à disposition de ces téléviseurs constituait en soi un acte de diffusion au sens du Code de la Propriété Intellectuelle.
La société condamnée par la Cour d'appel de Paris le 7 mars 2008 se pourvoit en cassation, invoquant 3 moyens à l'appui du pourvoi.
Elle reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée alors que "la simple fourniture d'installations destinées à permettre ou à réaliser une communication n'est pas en soi un acte de communication" et que "chacun de ses clients pris individuellement ne saurait constituer un public".
La première Chambre de la Cour de Cassation va rejeter le moyen en analysant les dispositions de l'article 122-2 du Code de la Propriété Intellectuelle à la lumière du droit communautaire.
Elle va ainsi retenir que :"les clients de l'hôtel, bien qu'occupant les chambres individuelles à titre privé, constituaient un public, au sens de l'article 122-2 du code de la propriété intellectuelle tel qu'interprété à la lumière de la directive de 2001/29/CE et de l'arrêt précités, la cour d'appel a jugé à bon droit, en vertu de ces mêmes textes, que l'hôtelier qui mettait à dispositions de ses clients, hébergés dans les chambres de son établissement, un poste de télévision au moyen duquel était distribué le signal permettant la réception, par ces clients, des programmes de télédiffusion, se livrait à un acte de communication au public soumis à autorisation des auteurs et partant, au paiement de la redevance y afférente".
Cet arrêt clos un débat mais ouvre un certain nombre de difficultés... prévisibles toutefois au regard de la position adoptée il y a
quelque temps déjà par la CJCE (v. par ex : CJCE, 7 décembre 2006, Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) contre Rafael Hoteles SA, Aff. C 306/05).
L'arrêt de la Cour de Cassation est disponible sur simple demande auprès de notre Cabinet ou sur le site de la Cour de Cassation
Arrêt n° 37 du 14 janvier 2010 (08-16.022) - Cour de cassation - Première chambre civile
Un bail commercial a été cédé par un commercant au mépris des stipulations de ce dernier qui prévoyaient un agrément du bailleur.
A l'issue du bail, le bailleur va signifier au preneur un congé avec indemnité d'éviction.
L'article L.145-28 du Code de Commerce permet au preneur de demeurer dans les lieux jusqu'au réglement de l'indemnité d'éviction.
Le bailleur va ultérieurement rétracter son offre d'indemnité d'éviction en soutenant que le bail avait été irréguliérement cédé.
Un contentieux va alors naitre afin de savoir si le preneur avait droit au maintient dans les lieux et au réglement de l'indemnité d'éviction.
Ceci était d'autant moins neutre que l'exploitation avait malgré tout duré quelques années ... et que ces sommes sont rarement dérisoires.
La Cour de Cassation va apporter une réponse claire et précise " Le cessionnaire d'un bail n'a droit ni à indemnité d'éviction ni au maintien dans les lieux si le bail a été irrégulièrement cédé."
Cet arrêt renforce encore la nécessaire présence des conseils autour du chef d'entreprise lors de chacune des phases de sa vie pour éviter qu'une bonne opération ne se transforme en cauchemar juridique.
Arrêt cité : Cass. Civ. 3e 28 octobre 2009 pourvoi 08-19573