décisions (23)

mars
17
5.0

attention assistance contrôle fiscal

  • Par adrem.avocats le

Les collaborateurs d'un avocat n'ayant pas eux-mêmes la qualité d'avocat ne peuvent représenter les contribuables au cours de la procédure de contrôle fiscal que s'ils justifient d'un mandat exprès.Cette décision est applicable a toute personne n'ayant pas de mandat ad litem.


CE 13 janvier 2010 n° 323163, 8e et 3e s.-s., min. c/ Piacentino

mars
12
0.0

Lorsque la cour de Cassation lie le droit et le bon sens :

  • Par adrem.avocats le

Les juges de la cour de Cassation ont eu l'occasion de s'illustrer le mois dernier par leur sagesse et leur connaissance du droit dans un arrêt d'une grande simplicité technique, mais dont els implications pratiques vont très probablement devenir légion.


Les faits des cet arrêt du 17 février dernier sont extrêmement simples :

Cass. Civ.3ème, 17 février 2010, n° 08-20.943


Un propriétaire agissait contre un preneur connaissant des irrégularités dans le paiement de ses loyers.


Le premier demandait au Tribunal de Grande Instance de PARIS de faire fonctionner une clause résolutoire lui permettant de se défaire de son locataire défaillant.


Faisant preuve de clémence, et apparemment désireux de donner une chance à la partie « faible », le Tribunal suspendait l'application de la clause en question, offrant une chance à l'occupant.


Celui-ci devait alors, sous peine de voir fonctionner à son encontre ladite clause, apurer sa dette dans le délai de 18 mois, avec un paiement le premier de chaque mois.


Faisant preuve de la meilleure volonté qui soi, le preneur mettait en place un système de virement automatique au profit de son bailleur au 25 de chaque mois.


Il pensait ainsi s'être laissé une marge de manoeuvre suffisante lui permettant de palier à tout incident de paiement alors synonyme de la résolution de son bail.


Tout s'est parfaitement déroulé pendant 17 mois et 24 jours, lorsqu'un problème informatique imputable à l'établissement bancaire a eu pour conséquence de retarder le paiement de la dernière échéance de... 6 jours.


Il faut croire que s'en était trop pour le bailleur qui s'est jeté sur cette occasion pour demander la résolution du bail le liant au malheureux locataire.


Il a ainsi « délivré à son cocontractant un commandement de quitter les lieux et a fait dresser un procès-verbal de tentative d'expulsion ».


Y. ROUQUET, Dalloz Actualité du 10 mars 2010


L'affaire a alors été portée devant la Cour d'Appel de PARIS qui a annulé ces deux actes, voyant de l'incident informatique, un cas de force majeur.



Les juges de la Cour de Cassation ont approuvé cette solution.


Si d'un point de vu extérieur le bon sens semble avoir guidé leur décision, la justification de la force majeur n'était pas si évidente.


En effet, pour qu'il y ait force majeur il convient de rassembler trois éléments :


- l'imprévisibilité

- l'extériorité

- ET l'irrésistibilité.



Manifestement, comme le relève le commentateur de l'arrêt, le preneur qui avait pris soin de se préserver une marge de sécurité ne pouvait prévoir que le système informatique de son établissement bancaire connaitrait une telle défaillance.


En outre, l'extériorité ne posait semble-il pas de difficulté étant donné que l'incident était intervenu dans l'établissement bancaire.


Quant à l'irrésistibilité, le locataire qui n'avait pas été prévenu de la défaillance en question n'a pu palier à celui-ci. On peut s'interroger sur l'issue de cette affaire si le preneur avait été averti le 26ème jour du défaut de virement et qu'il s'était abstenu de toute diligence (envoi d'un chèque au preneur), jusqu'au 3ème ou 4ème jour du mois suivant...


Pour le commentateur du Dalloz, « cette décision, qui sera publiée au Bulletin, est remarquable dans la mesure où il est rare que le juge accepte de reconnaître la réunion de ces trois attributs ».


Certes, mais ce qui est intéressant également, c'est que le droit français admet désormais pleinement qu'un bug ou bogue informatique puisse être de nature à caractériser une situation de force majeure.


Cette ouverture que semblent opérer les juges ne risque-t-elle pas d'être dévoyée par des justiciables peut scrupuleux ?


En effet - par exemple - une personne attendant le dernier jour pour déclarer ses revenus en ligne ne pourra-t-elle pas invoquer le « plantage » de son ordinateur ou de sa connexion internet pour faire valoir qu'un événement de force majeur l'a empêché de déclarer ses revenus dans les temps ?


Ainsi si la décision commentée ici mérite d'être saluée, on peut s'interroger sur les risques d'une utilisation pernicieuse de sa solution...



mars
10
5.0

Le bail n'est pas un contrat comme les autres

  • Par adrem.avocats le

Écrire cela lorsque l'on regarde l'entreprise in bonis est presque une lapalissade compte tenu du nombre de textes différents régissant les baux de toute natures.


Dans le cadre d'une entreprise en redressement judiciaire, ceci était pressenti mais nullement affirmé jusqu'à présent.


Lorsqu'une société est admise au bénéfice d'un redressement judiciaire, son cocontractant bénéficie de la possibilité de faire prendre position à l'Administrateur Judiciaire sur la suite qu'il entend donner au contrat.


Le texte prévoit alors que le silence gardé par l'Administrateur judiciaire dan le délai de 1 mois vaut résiliation du contrat.


Il existe, à la suite de l'article L.622-13 du Code de Commerce un autre article traitant spécifiquement du cas des baux commerciaux.


Ces deux articles s'excluent-ils l'un l'autre ou se complètent-ils ? La solution était jusqu'à présent assez controversée, les cas visés à l'article L.622-14 étant différents du précédent.


La Cour de Cassation vient de considérer que l'article L.622-13 ne pouvait en aucun cas s'appliquer aux baux commerciaux, compte tenu notamment de la nature des contrats.


La Haute Juridiction a ainsi jugé qu'en "cas de redressement judiciaire du locataire, l'envoi par le bailleur d'un immeuble affecté à l'activité de l'entreprise à l'administrateur judiciaire d'une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du bail est sans effet et que le bail n'est pas de plein droit résilié par l'absence de réponse à cette mise en demeure".


Le bailleur ne peut donc se défaire de son locataire soumis à une procédure collective qu'en suivant le droit commun ... ce qui appelle à une vigilance accrue de ce type de baux, au regard notamment du sort des dettes nées sur la période d'observation.


Cass. Com. 2 mars 2010 pourvoi n° 09-10410


févr.
26
0.0

Un stagiaire est un témoin comme un autre...

  • Par adrem.avocats le

Comment ne pas se sentir lésé lorsque son père donne une partie de son patrimoine à une association ?


En effet, bien souvent, il est de la volonté des héritiers de remettre en cause ce type de legs qui réduit leur héritage.


Pour ce faire, le moyen le plus évident est de remettre en cause la validité de l'acte ayant opéré le legs.


En effet, on va alors faire valoir l'éventuelle sénilité de l'auteur ou le fait que l'acte par lequel s'est opéré le transfert n'a pas rempli toutes les conditions nécessaires.


Une espèce récente illustre cette question.


Une dame avait légué une partie de sa fortune à une association.


Son fils éprouvant probablement le désagréable sentiment évoqué ci-dessus entrepris de remettre en cause ce legs.


Mais celui-ci avait été opéré par le biais d'un testament authentique, lequel – comme son nom – l'indique est dressé par un notaire selon des formes strictes.


Or, il parait donc à priori très difficile de remettre en cause ce type d'acte qui constitue la forme la plus sure de testament.


En effet, ce dernier appelé dans le Code Civil « testament public » est régi par les articles 971 et suivants.


Il est donc « reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ». La lourdeur de la procédure permettant d'attester de la réalité de l'engagement de l'auteur, lequel doit être absolument vierge de toute influence extérieure.


Et l'article 975 précisant que « ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus ».


Dans le cas d'espèce, certainement à court de témoin, le notaire instrumentaire a fait appel à une stagiaire venant temporairement offrir ses services à l'étude en question.


Cass. Civ.1ère, 3 février 2010, n° 09-10.205


L'héritier a donc vu dans cette très serviable intervention une brèche lui permettant de faire échec au versement de l'héritage à l'association considérée.


Sans surprise il a invoqué le fait la stagiaire en question était une préposée de l'Etude assimilable à un clerc de notaire, lequel ne pouvait pas être témoin de ce type d'acte.


A l'appui de son argumentation, il invoquait « le lien de subordination » de cette dernière avec son maitre de stage, encourageant ainsi les juges à assimiler le statut du stagiaire à celui d'un employé de l'étude.


Cette argumentation avait d'autant plus de chance de prospérer que la Cour de Cassation avait déjà assoupli les conditions du texte (ne mentionnant que les clercs de notaire) en assujettissant au respect de l'article 975 les employés de l'étude (agent d'accueil ?, assistante ?).


En, effet, si un employé telle qu'un assistant juridique peut être considéré comme n'étant pas neutre à l'acte de legs, en quoi le stagiaire serait-il considéré comme étant plus détaché de cet acte ?


Par ailleurs, il rappelle, également à raison, que « l'absence de contrat de travail (dont bénéficie le stagiaire) n'exclut pas tout lien de subordination entre un stagiaire et son maître de stage ».


Dalloz actualité - S. de La Touanne


Cependant la Cour de Cassation a estimé que la stagiaire « n'était pas une employée de la SCP de notaires mais une étudiante effectuant un stage temporaire pendant les vacances au sein de l'office de sorte qu'elle n'entrait pas dans la catégorie des personnes visées à l'article 975 du code civil ».


Cette solution par le bon sens quelle traduit doit être saluée.


Cependant, comme le commentateur de l'arrêt s'interroge à raison su le point de savoir quel est le critère utilisé par la cour.


Évidement dans cette espèce les juges ont respecté la lettre du texte, mais eu égard à l'ouverture dont ils avaient fait preuve précédemment, on peut se demander s'ils n'ont pas entendu revenir sur leurs jurisprudences antérieures, en limitant les seuls défauts de témoins répréhensibles à l'hypothèse où le témoin en question aurait la qualité de clercs de notaire.


L'hériter invoquait aussi el fait que le testament n'aurait pas été entièrement dicté par l'auteur, ce à quoi les jgues ont répondu « qu'au vu de certains paragraphes, il n'avait pu qu'être dicté par la testatrice ».



Cet arrêt en dit long sur la malléabilité des stagiaires tantôt considérés comme des professionnels à part entière au gré des missions, tantôt considérés comme des personnes étrangère à l'entreprise à laquelle ils apportent leur travail...


C'est là toute la flexibilité offerte par ce statut à géométrie variable...

févr.
22
0.0

La toute puissance de la personne publique dans l'utilisation de son droit de préemption

  • Par adrem.avocats le

Le conseil d'Etat vient de préciser les contours du droit de préemption notamment eu égard aux dispositions de l'article L 213-2-1 du code de l'urbanisme.


Cet article prévoit que « lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d'exercer son droit pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur d'une partie de commune soumise à un des droits de préemption institué en application du présent titre.


Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière ».



CE 10 févr. 2010, Cne d'Hyères-les-Palmiers, n° 322399


Cette disposition permettant au titulaire du droit de préemption de n'exercer son droit que sur une fraction seulement d'une unité foncière, alors qu'il était tenu auparavant soit de préempter le tout soit de renoncer à préempter était très attendue et a été insérée par l'article 21-I de la loi SRU.


Dans cette espèce, la commune de HYERE a entendu préempter partiellement la propriété de la société Salins Europe.


L'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de MARSEILLE annulant la décision de la commune de préempter a été cassé par les juges de la cour de Cassation


On peut tout d'abord s'interroger sur le point de savoir pourquoi le conseil d'Etat est saisi de cette affaire alors que le droit de l'expropriation relève du juge judiciaire.


En effet, si le propriétaire accepte l'acquisition d'une partie seulement du bien mis en vente, le prix fixé par le juge de l'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation de la partie restante (article L 213-4).


Les commentateurs de l'arrêt expliquent ceci par le fait que la décision de l'administration portant sur la demande d'un propriétaire sur le fondement de l'article L 213-2-1 n'est en rien distincte de la décision de préemption et « s'inscrit dans le cadre de la procédure de préemption prévue au livre II du code de l'urbanisme et relève donc de la compétence du juge administratif, n'a pas le même objet que la première décision et ne saurait, par suite, être qualifiée de confirmative ».

Yves JEGOUZO, Dalloz Actualité, 17 février 2010, Dalloz.fr


Et les juges en ont tiré une conséquence importante sur le terrain contentieux en considérant que :


« Compte tenu de l'objet et de la portée de cette seconde décision, elle peut être l'occasion de contester tant la justification même de la préemption que la motivation de celle-ci au regard des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme »


Par la suite les Conseillers relèvent que la décision de préemption est fondée sur de justes motifs au regard des dispositions des articles L 300-1 et suivants du code de l'urbanisme.



Ainsi il ressort de cet arrêt que même si la personne publique décide nonobstant la requête du propriétaire sur le fondement de l'article L 213-2-1 de ne pas préempter la totalité du bien, le contentieux découlant de ce refus et soumis aux tribunaux administratifs et la décision de préemption ne peut être annulée pour ce seul motif et reste régulière tant qu'elle est régulièrement fondée par une opération d'aménagement.


Il s'agissait en l'espèce de la création d'un écomusée.


C'est un coup qui est donné aux propriétaires de biens préempté qui sont sans défense lorsque l'administration décide de préempter une partie seulement du bien, et qui ne peuvent que subir la dévalorisation du prix de la seconde partie de leur bien.


Cette décision est au contraire bénéfique à la personne publique qui peut donc obtenir que la partie qui l'intéresse pour un prix moindre.


On peut dès lors s'interroger sur l'opportunité de la présence dans le code de ce deuxième alinéa de l'article L 213-2-1 dépourvu de toute sanction...

févr.
12
0.0

Injures d'un subordonné et d'une faute grave

  • Par adrem.avocats le

Les relations de travail sont parfois l'occasion d'exacerber les passions.


Il arrive ainsi qu'un mot plus haut que l'autre ne s'échappe... ce qui est toujours dommageable.


La difficulté provient également du comportement de certains qui, sans vouloir généraliser, en font un mode de gestion de leur service.


L'employeur, au regard de son obligation générale de surveillance, se doit alors d'en tirer les conséquences ... mais quelles conséquences ?


Dans une affaire récemment soumise à la Cour de Cassation, un salarié exerçant les fonctions de responsable de plate-forme a eu à l'égard de ses subordonnés une attitude pour le moins cavalière.


Il va être licencié pour faute grave le 11 mai 2006 en raison de " ses agissements répétés, insultes y compris racistes, d'injures et de menaces sur ses subordonnés ou collègues de travail, la dégradation manifeste des conditions de travail de ses collègues et de l'atteinte aux droits à la dignité et à la santé mentale de ces derniers".


Sans désemparer le salarié va alors contester son licenciement devant les juridictions prud'hommales en contestant la gravité de la faute.


Alors que le Conseil de prud'hommes va refuser de suivre cette analyse, la chambre sociale de la Cour d'appel de RENNES va réformer la décision et va considérer que les fait reprochés à ce salarié ne constituaient pas une faute grave.


Saisie d'un pourvoi à l'initiative de l'employeur, la Cour de Cassation va censurer cet arrêt aux visas des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Elle retient pour cela que les injures à l'égard d'un subordonné de santé fragile étaient de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituaient une faute grave.


Une précision salutaire qui laisse toutefois sur sa faim le lecteur.


Tout d'abord car l'arrêt n'a pas été publié au Bulletin, ce qui peut signifier que la Cour n'entend pas donner une portée générale à cette position ...


Ensuite car au regard de la motivation retenue il est permis de se demander ce qu'il serait advenu si le subordonné n'avait pas été de "santé fragile".


La suite au prochain épisode...


Cass. Soc. 19 janvier 2010 pourvoi n° 08-42260


févr.
11
0.0

Protection du consommateur et réaménagement de dettes

  • Par adrem.avocats le

la forclusion biennale de l'action est une disposition méconnue du code de la consommation qui permet souvent de faire échec aux actions en recouvrement.


Elle interdit à un établissement préteur d'agir judiciairement pour le recouvrement de sa créance lorsque deux années se sont écoulées après la première défaillance de l'emprunteur.


Cette notion est souvent sujette à discussion, notamment en matière de découverts bancaires.


Dans l'affaire qui nous intéresse, un prêt à la consommation a été contracté par deux personnes.


L'un des deux co-emprunteur va seul négocier un réétalement de la dette (qui bénéficiera pourtant aux deux).


Par la suite, les deux emprunteurs vont être défaillants et l'établissement prêteur va les assigner le paiement.


Celui qui n'a pas signé l'accord de rééchelonnement va alors opposer la déchéance biennale de l'action.


La première juridiction va écarter ce moyen en retenant que même s'il n'avait pas signé l'avenant, il en avait malgré tout bénéficié ce qui repoussait d'autant la défaillance.


La Cour de Cassation va se montrer plus stricte et va censurer l'arrêt dans les termes suivants :


"en cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d'un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion, n'est pas opposable à l'emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n'a pas souscrit l'acte de réaménagement ou de réechelonnement, à moins qu'il n'ait manifesté la volonté d'en bénéficier".


Une sanction sévère pour l'emprunteur mais compréhensible.


Signalons que le débat sur la forclusion risque, compte tenu de la réforme des règles de prescription, de se poursuivre désormais sur celui de l'extinction pure et simple de la dette ... Une telle solution risque d'y être plus difficilement transposable que le reste de la jurisprudence rendue en matière de droit de la consommation...


Cass. Civ. 1er 11 février 2010 pourvoi n° n08-20-800


voici reproduit ci-dessous un commentaire que je trouve personnellement trés instructif.


Il a été rédigé par Audrey SENATORE, expert juridique auprès de l'Ecole Nationale Supérieure des Officiers Sapeurs Pompiers et est également disponible sur le Portail National des Ressources et des Savoirs (http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/PNJ) un site sur lequel professionnels du droit mais aussi sapeurs pompiers professionnels ou volontaires peuvent participer.


Merci à Elle pour cette autorisation de reproduction.



Quand la forme tient le fond


Suite à l'avis défavorable de la commission administrative paritaire, M. M. a été licencié de ses fonctions de sapeur pompier professionnel de 2ème classe stagiaire par une décision du président du CASDIS. Il demande au tribunal administratif d'annuler l'arrêté de licenciement et d'enjoindre le SDIS à le réintégrer au poste et au grade qui auraient dû être les siens si l'arrêté litigieux n'avait pas été pris. Le jugement de première instance rejette sa requête. Aussi, M. M fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel, laquelle accueille favorablement sa demande en annulant l'arrêté de licenciement ainsi qu'en donnant au président du CASDIS l'injonction de le réintégrer dans le service.



Le non partage des voix d'une CAP ne saurait être assimilé à un avis défavorable


En matière disciplinaire, les erreurs de procédure peuvent affecter substantiellement la décision de sanction. Si la commission administrative paritaire n'a pas été régulièrement saisie d'une question relative à la discipline d'un agent, quand bien même l'autorité administrative n'a pas à se conformer à sa décision, son avis demeure obligatoire (L'avis du conseil de discipline recours lie quand à lui pour partie l'autorité territoriale. Celle-ci ne peut retenir une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. Et ceci, même si l'avis de ce dernier lui paraît entaché d'illégalité (CE, 24 janv. 1986, Ville de Mantes la Jolie : Rec. CE, p. 20. - 11 juill. 1986, Santo : Rec. CE, p. 436). Il ne s'agit non pas d'un avis conforme, mais bien d'un avis obligatoire aux effets cependant contraignants pour l'autorité territoriale, puisque cette dernière commet une faute de nature à engager sa responsabilité si elle maintient la sanction initiale (CE, 25 mai 1988, n° 73628, Cne Quillan). V. D. JEANPIERRE « La procédure disciplinaire dans la fonction publique territoriale », JCP A, n° 6, 3 fév.2003, 1133 p.153.) .


L'avis rendu par le conseil de discipline, qui est une émanation de la CAP en effectif restreint, ne lie pas l'autorité territoriale. Il doit être motivé et communiqué à l'agent poursuivi et à l'autorité territoriale investie du pouvoir disciplinaire. Cet avis doit être exprimé à la majorité des suffrages exprimés. En l'espèce, la commission paritaire n'a pas recueilli la majorité des suffrages exprimés. Comme le rappelle le juge d'appel, le décret du 17 avril 1989 prévoit que « par suite d'un partage égal des voix, [...] aucun avis n'a pu être formulé ». En pareil cas le président du CASDIS pouvait tout à fait légalement adopter un arrêté de licenciement. L'irrégularité de procédure vient du fait que le procès-verbal de réunion, à la place d'indiquer qu'aucun avis n'a pu être formulé, mentionnait clairement un avis défavorable.



Si l'avis de la CAP ne lie pas l'autorité territoriale, il influence nécessairement son jugement



Le juge devait alors s'interroger sur la question de savoir si le vice de forme du procès-verbal de la CAP entachait substantiellement la décision de licenciement de l'autorité territoriale. Le juge d'appel marseillais a décidé que le président du CASDIS avait été « induit en erreur sur l'opinion de la commission administrative paritaire ; que même si l'autorité administrative n'était pas tenue par l'avis de ladite commission et si la décision litigieuse aurait pu légalement intervenir même en l'absence d'avis [...], l'irrégularité de cet avis qui présente un caractère substantiel a entaché d'illégalité la décision refusant de titulariser M. M. ».


Le juge confirme ici la nature même de l'avis, dont l'objet est par définition de donner son opinion, voire un conseil, afin de permettre à celui à qui il s'adresse d'adopter une décision en toute connaissance de cause. Le président du CASDIS ne pouvait donc pas régulièrement arrêter le licenciement de M. M. sur un avis erroné.



L'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel



L'illégalité de l'arrêté de licenciement constitue une faute qui pouvait engager la responsabilité du SDIS. Ainsi, notre jeune sapeur-pompier présentait également dans sa requête en appel une demande d'indemnisation du préjudice causé par l'arrêté litigieux, mais une règle essentielle de contentieux administratif lui avait échappée. En effet, les demandes nouvelles en appel sont irrecevables en raison du principe de l'immutabilité de l'instance, la règle du double degré de juridiction.


Le demandeur de première instance ne peut modifier son argumentation quand il passe de la première instance à l'appel. Si, devant les premiers juges, le requérant n'a soulevé, à l'encontre de la décision attaquée, que des moyens de légalité interne, il ne peut, pour la première fois devant le juge d'appel, soulever un moyen de légalité externe (irrégularité de la procédure), fondé sur une cause juridique distincte (CE 10 mai 1995, Min. de l'Équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace c/ M. Abbal, req. no 137820 ; V. aussi 26 juin 1995, Assoc. Seine-et-marnaise pour la sauvegarde de la nature, req. no 136278. Si le requérant a soulevé en première instance, un moyen tiré d'une cause juridique et qui s'est avéré inopérant, il peut soulever en appel un moyen relevant de la même cause juridique (CE 25 avr. 1994, Choquet et autres, Rec. table, p. 1148).


En outre, de même qu'il ne serait pas recevable à demander en appel l'indemnisation d'un préjudice dont il aurait pu – et dû – demander réparation aux premiers juges, un requérant n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel le remboursement de sommes exposées devant le tribunal administratif (CE 21 juill. 1995, Min. du Budget c/ Garamont,. ; V. aussi, CAA Nantes, 23 janv. 1992, Brice, AJDA 1993.149 ; Paris, 14 juin 1994, Ferrara, req. no 93PA00146 , Lebon T 1128 ; V. aussi A. BONNET, Irrecevabilité de conclusions chiffrées pour la première fois en appel, concl. sur CAA Lyon, 26 juin 1996, Belle, AJDA 1996. 792 et s.).


En conséquence de l'annulation rétroactive de la décision de licenciement, le pouvoir d'injonction du juge impose au service la réintégration du sapeur pompier dans la position à laquelle il était avant l'application du décret illégal. Le juge ne pouvait assortir son injonction d'astreinte, car il n'a pas été expressément saisi de conclusions à cette fin (Le juge ne peut prononcer d'astreinte d'office, mais dès lors qu'il est saisi de conclusion en ce sens, il est libre d'en prononcer ou non, d'en déterminer le point de départ, la durée – limitée ou illimitée –, le taux et la nature (provisoire ou définitive)) il mentionne qu'elle doit être exécutée dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt.


Audrey SENATORE

Docteur en droit

Expert juridique de l'ENSOSP


janv.
31
0.0

Et CLEARSTREAM dans tout ça ?

  • Par adrem.avocats le

Au delà des décisions que nous publions régulièrement, il est également intéressant de se concentrer un peu sur l'actualité.


L'affaire CLEARSTREAM nous en offre cette opportunité.


Tout le monde en connaît ou presque les tenants et désormais les aboutissants (provisoires...).


Le Cabinet a le plaisir de mettre à votre disposition en téléchargement libre l'intégralité de la décision pour vous permettre de vous forger votre propre opinion ... Après en avoir lu les 327 pages !


Un seul regret pour ma part, le Tribunal avant de statuer sur la culpabilité de Dominique De Villepin ne s'est pas interrogé sur sa compétence.


Ceci est d'autant plus regrettable qu'en toute logique la cour de Justice de la République aurait dû connaître de cet aspect du litige puisque l'infraction prétendument commise l'a été par un membre du gouvernement en fonction à l'époque des faits.


Rappelons que la CJCR est une institution instaurée par la Loi de Révision Constitutionnelle du 27 Juillet 1993 et dont les grandes règles se trouvent précisées aux articles 68-1 à 68-3 de la Constitution.


La seule difficulté de ces textes est qu'aucune des ces dispositions ne précise s'il s'agit d'un privilège de juridiction instauré au profit des ministres (ce qui éventuellement peut aboutir à une renonciation) ou s'il s'agit d'une juridiction d'exception.


L'ancien Premier Ministre semble avoir opté pour la première analyse en refusant de demander la saisine de la CJCR.


La valeur constitutionnelle des textes, le détail de leur fonctionnement et plus généralement l'esprit ayant conduit à son instauration semblent militer pour l'inverse.


Espérons que la Cour d'appel de PARIS se posera la question de sa compétence avant de statuer sur cette affaire... qui n'a pas fini d'occuper les médias.


Bonne lecture à tous ..




Nom : TGI PARIS 11e ch 3e Sect - RG 0418396040.pdf
Taille : 2 Mo


janv.
29
0.0

Licenciement d'un salarié pour inaptitude et procédure d'urgence.. attention au certicat médical !

  • Par adrem.avocats le

Une précision importante vient d'être apportée au licenciement pour inaptitude dans le cadre d'une procédure d'urgence par la Cour de Cassation.


Lorsqu'un salarié est concerné par une éventuelle inaptitude, le médecin du travail ne peut le déclarer inapte qu'à l'issue de deux visites médicales espacée de deux semaines.


Lorsqu'il existe un danger immédiat pour la sécurité ou santé de l'intéressé ou des tiers, le médecin du travail peut alors faire application de la procédure d'urgence permettant de se satisfaire d'une seule visite.


Celle-ci demeure cependant strictement encadrée par le Code du Travail et est soumise à un formalisme précis.


Dans cette affaire, un salarié a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude à la suite d'une seule visite médicale en application de la procédure d'urgence.


Le salarié va alors contester son licenciement.


La Cour d'appel d'Orléans va débouter le salarié et refuser de constater la nullité de son licenciement en retenant que le médecin avait dans son avis visé l'urgence et l'article R. 241-51-1 du Code du Travail (alors applicable) ce qui supposait bien que ce dernier s'était positionné dans le cadre dérogatoire du constat de l'inaptitude sur la base d'une seule visite médicale.


La Cour de Cassation va censurer la Cour d'appel pour des raisons purement formelles.


Elle retient ainsi que outre la référence à l'article R.241-51-1 (devenu l'article R. 4624-31 du code du travail) l'avis aurait du mentionné qu'une seule visite médicale était effectuée, la seule référence à la notion d'urgence ne pouvant y suppléer.


Comme dans d'autres domaines du Droit du Travail, la forme prime ainsi à nouveau sur le fond...


Cass. Soc. 20 janvier 2010 pourvoi n° 08-45.270

janv.
28
0.0

Baux d'habitation et mutation, quel sens donner à cette dérogation ?

  • Par adrem.avocats le
  • Dernier commentaire ajouté

Le bail d'habitation de droit commun tel que régi par la loi de 1989 est – comme chacun le sait – très avantageux pour le preneur.


Ceci découle de l'essence même de ce dispositif législatif mis en place pour protéger la « partie faible », le locataire.


Ainsi il s'en suit bon nombre de disposition facilitant les démarches du preneur vis-à-vis du bailleur.


Parmi elles, le régime du congé est particulièrement intéressant pour le locataire et peut s'avérer, par contrecoup, être source de contrariétés pour le bailleur, notamment dans l'hypothèse de dédite donnée pour mutation professionnelle.


C'est ce que vient de réaffirmer très récemment la Cour de Cassation, dans un arrêt dès à présent érigé au grade de « principe » par certains auteurs.


Il convient donc de faire un point sur cette notion.


Etat du droit existant :


Le régime du congé délivré par le preneur est évidement différent de celui attaché au congé émanant du bailleur.

Il est énoncé à l'alinéa 2 de l'article 15 de la loi de 1989, suivant lequel, « le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur ».


Mais l'article tempère immédiatement ce principe de certaines exceptions au titre desquels figurent notamment :


- l'obtention d'un premier emploi,

- la mutation (professionnelle),

- la perte de son emploi

- l'obtention d'un nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi.


Dans ces hypothèses, le preneur n'a, à donner son congé, qu'un mois avant de libérer le logement.


A la suite de ce préavis d'un mois, le preneur sera déchu de tous droit sur le local en question.


Cette période extrêmement courte peut causer la vacance locative du bien immobilier, le temps que le bailleur trouve un nouveau locataire.


Dans ce sens, certains auteurs ont ainsi pu estimer que « réduit à un mois, le délai de préavis ne remplit plus sa fonction préventive ordinaire.


Il sera perçu par le bailleur comme une sujétion arbitraire, voire une sanction injustifiée, celui-ci n'étant plus en situation de trouver un nouveau locataire dans le bref délai qui lui est imposé ».

(P. BRIAND, AJDI 2001 p. 609)


Le législateur a donc oeuvré pour que le bail ne soit pas un obstacle à la mobilité professionnelle de l'individu.


La jurisprudence se faisant l'écho de ses bonnes intentions a ainsi pu considérer que l'ampleur de l'éloignement géographique était indépendante dans l'admission ou non du préavis d'un mois.


Cependant – même si le texte ne manque pas de clarté – une interrogation a pu advenir en pratique sur un autre point , celui de savoir s'il faut ou non que la mutation soit imposée au salarié.


Ainsi un individu étant à l'origine de sa mutation professionnelle peut-il profiter de l'exception de l'article 15 de la loi et donc ne délivrer un congé qu'un mois avant de quitter son logement.


La jurisprudence vient donc de trancher cette question dans un arrêt rendu par la Troisième Chambre Civile, le 20 janvier 2010.


Apport de la jurisprudence nouvelle :


La décision des juges de cassation ne peut être plus claire.


Ils ont en effet considéré que « l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, prévoyant que le préavis était réduit à un mois en cas de mutation, sans préciser que celle-ci devait être imposée par l'employeur, la cour d'appel en a déduit exactement qu'il importait peu que (le preneur) fût à l'origine de cette mutation pour bénéficier de la réduction de ce délai ».


Ainsi peut importe que le changement d'affectation géographique ait été imposé au preneur ou que ce soit ce dernier qui l'ait suscité, celui-ci pourra bénéficier des faveurs de l'article 15.


Comme le relève les premiers commentateurs, cette décision est conforme à la lettre du texte étant donné que ce dernier n'apporte aucune précision sur l'origine de la mutation considérée.


En revanche, il semble que les juges n'aient pas respecté l'esprit du texte.


En effet, s'il est vrai que la loi de 1989 constitue un mécanisme de protection au profit du locataire, il n'en reste pas mois établi que cette protection n'ait à être mise en oeuvre qu'en cas de besoin.


C'est pourquoi le texte prévoit un préavis d'un mois lorsque le preneur perd son emploi, ou lorsqu'il obtient son premier emploi, ou lorsqu'il retrouve du travail après une perte d'emploi.


Mais dans l'hypothèse d'une mutation désirée et obtenue par le preneur, ce dernier, dont la situation professionnelle n'est pas en péril, ne se trouve pas dans une situation de précarité, qu'un changement de domicile permettrait de résoudre.


Au nom de la mobilité professionnelle, la jurisprudence renforce donc la protection établie par le législateur, et déséquilibre un peu plus encore les rapports bailleurs / preneurs.


Une des clefs de lecture est apportée par un commentateur qui choisit de prendre de la hauteur en se référant à un principe d'interprétation aussi vieux que fort à propos « Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus » (là où la loi ne distingue pas, nous non plus ne devons pas distinguer).


La clef de cet arrêt réside surtout dans une analyse proposée en 2004 par la doctrine à propos de cette disposition en affirmant qu'il faudrait considérer « qu'en la matière, c'est « la nécessité pour le locataire de trouver un nouveau logement en raison de la mutation » qui constitue la clé du raisonnement ».


Cass. Civ.3ème, 20 janvier 2010, n°09-10.287

janv.
28
0.0

Bail verbal et obligation d'assurance, attention au Code civil !!

  • Par adrem.avocats le

La Cour de Cassation vient de rendre un arrêt significatif en matière de location en meublé, montrant là encore les limites d'un bail mal rédigé (ou non rédigé comme en l'espèce).


Dans cette affaire, une SCI donne une chambre meublée à bail à une personne (ce qui n'est pas sans soulever quelques interrogations fiscales d'ailleurs)


Aucun contrat n'est conclu entre les parties.


Ultérieurement, la SCI assigne en résiliation du bail son locataire en raison du non règlement des loyers et d'un défaut d'assurances.


La Cour d'appel de PARIS va retenir ces deux motifs pour prononcer la résiliation du bail.


La Cour de Cassation, saisie d'un recours, va naturellement valider la résiliation en raison du non règlement des loyers.


Elle va toutefois profiter de l'occasion pour rappeler que le défaut d'assurances n'est pas en soi une cause de résiliation dans les baux relatifs à des locations en meublé.


La Haute Juridiction rappelle ainsi que "l'obligation pour le locataire d'un local meublé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre étant, sauf stipulation expresse contraire, facultative".


Cet arrêt n'a pas vocation a demeurer isolé et est publié au Bulletin... ce qui donne une idée de sa valeur.


Une rapide relecture des baux (ou une rédaction d'ailleurs) semble s'imposer ..


Cass. Civ. 3e 20 janvier 2010 pourvoi n° 09-65.791



janv.
28
0.0

Le créancier mieux protégé face aux procédures collectives

  • Par adrem.avocats le
  • Dernier commentaire ajouté

Ne rêvons tout de même pas ... il ne s'agit pas non plus de voir apparaître une nouvelle inopposabilité de la procédure ou d'autres éléments comme cela qui iraient pourtant bien plus en faveur du consommateur.


Il s'agit juste de sanctionner le dirigeant mal intentionné qui compte sur le silence pour gagner du temps.


L'ouverture d'une procédure impose de nombreuses diligences tant à l'entreprise qu'à ses créanciers.


Ces derniers se doivent, en effet, de déclarer leur créance dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture.


Toutefois, il arrive qu'ils n'aient pas connaissance de l'information faute pour leur débiteur d'avoir indiqué au mandataire judiciaire leur existence (ils ne reçoivent alors aucune invitation à déclarer...).


Ils ont alors la possibilité de se faire relever de forclusion, ce qui supposait jusqu'à présent qu'ils puissent établir qu'ils n'avaient pas eu connaissance de la procédure.


De grandes discussions s'installaient alors pour faire la différence entre ceux assistés d'un Conseil, ceux susceptibles de veiller le BODACC etc


La Cour de Cassation vient de tempérer sa Jurisprudence en tirant les conséquences pour le débiteur de son obligation de déposer dans les 8 jours du jugement d'ouverture la liste de ses créanciers entre les mains du mandataire judiciaire...


Lorsqu'un créancier n'est pas couché sur cette liste ou que la liste n'est pas remise, le relevé de forclusion est désormais de droit.


Voilà qui clos bon nombre de discussion et favorise grandement la situation d'un certain nombre de débiteurs victimes parfois d'une certaine malice de leurs débiteurs.


Cass. Com 12 janvier 2010 pourvoi n° 09-12.133

janv.
28
0.0

Intégration fiscale et indemnité de sortie de groupe : pas d'imposition de celle-ci

  • Par adrem.avocats le

Les faits sont relativement complexes mais méritent quelques explications avant d'en venir au principe même de cette décision qui amènera, je pense, plus d'un chef d'entreprise avisé à vérifier le contenu de sa convention d'intégration fiscale.


Une société D appartient à un groupe de société ayant choisi de se soumettre au régime de l'intégration fiscale.


Cette filiale ait l'objet d'une cession et quitte ainsi le périmètre du groupe, ce qui suppose un certain nombre de régularisation.


Lors de son entrée dans le groupe, la société D avait conclu une convention d'intégration avec la société mère prévoyant "qu'au cas où, pour quelque cause que ce soit, le régime d'intégration cesserait de s'appliquer à la filiale, celle-ci serait indemnisée par la société mère des surcoûts fiscaux dont son appartenance au groupe serait la cause et que le montant de cette indemnisation serait déterminé et réglé en application de ce principe et par accord entre les parties, au vu des éléments de fait constatés à cette date".


Une certaine imprécision existant dans la convention, un contentieux aurait d'ailleurs pu naître de ce fait ... mais rien de tel n'est arrivé.


Au regard des bénéfices susceptibles de pouvoir être dégagés par la société D, la mère lui a versé une indemnité d'environ 2.400.000 € pour compenser les déficits transférés définitivement au profit du groupe qu'elle quittait (9.916.000 €).


La société D a estimé que cette indemnité conventionnelle, comptabilisée en produit exceptionnel, venait en compensation d'une charge d'impôt sur les sociétés résultant de la perte du droit au report des déficits qu'elle avait dégagés pendant la période d'intégration fiscale et a déduit de manière extra-comptable cette somme de son résultat imposable.


Lors d'une vérification ultérieure de comptabilité, l'Administration Fiscale ne partagera pas cet avis et réintégrera cette somme dans les bases imposables.


Le Conseil d'Etat va, contrairement aux deux premiers degrés de juridiction, valider l'analyse de la société D.


Il va précisément relever que "la somme versée par la société mère à une telle filiale, en exécution de la convention d'intégration conclue avec celle-ci lors de son entrée dans le groupe, a pour objet de compenser le supplément d'impôt sur les sociétés que cette filiale supportera après sa sortie du groupe en raison de l'impossibilité de reporter sur ses propres résultats ces déficits, à raison desquels le groupe bénéficiera d'une économie d'impôt. Cette somme, dans la mesure où elle ne correspond pas à des déficits que, compte tenu de la législation alors en vigueur, elle aurait perdu le droit de reporter, compense des charges par nature non déductibles du bénéfice imposable en application de l'article 213 du code général des impôts ; que, dès lors, cette somme, que la société mère ne saurait légalement déduire de ses résultats pour la détermination de son bénéfice imposable, ne constitue pas une recette entrant elle-même dans la détermination du bénéfice imposable de la filiale ".


Voilà une précision nécessaire et très logique qui risque d'amener à revoir la rédaction d'un certain nombre de conventions d'intégration fiscale.


C.E. 8e et 3e ss sections, 11 décembre 2009 décision n° 301341

janv.
25
0.0

Un hébergeur de pages internet qui y place de la publicité perd ce statut

  • Par adrem.avocats le

Voici une décision récente de la Cour de Cassation qui risque fort d'influer sur le business model de bon nombre de fournisseurs de pages personnelles gratuites sur internet.


Dans cet affaire, un internaute avait créé un site sur lequel il avait mis en ligne des copies intégrales de bandes dessinées (lucky luke et blake & Mortimer).


Les sociétés éditrices vont assigner l'hébergeur devant le Juge des référés afin d'obtenir notamment la fiche d'identification de l'auteur du site.


... la réponse en sera pour le moins savoureuse (“Nom : Bande, Prénom : Dessinée, Date de naissance : 25/03/1980, Adresse : rue de la BD, Code postal : 1000 Ville : Bruxelles).


Les éditeurs vont alors assigner la société hébergeant le site en contrefaçon et sur le fondement d'une violation des dispositions de l'article 43-9 de la Loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction alors applicable afin d'obtenir la réparation de leur préjudice.


La Cour d'appel de PARIS a fait droit à leurs prétentions le 7 juin 2006.


Devant la Cour de Cassation, divers moyens sont soutenus.


Parmi ces deniers, l'hébergeur invoque notamment qu'il ne peut être tenu pour responsable puisque l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 définit les fournisseurs d'hébergement comme étant les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, décrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services et dispose qu'ils ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu.


L'argument développé paraissait sérieux.


La Cour de Cassation ne va pas l'entendre ainsi, en prenant en considération notamment l'existence d'espaces publicitaires.


Elle va ainsi indiquer que l'arrêt relève que la société T... a offert à l'internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site et proposé aux annonceurs de mettre en place, directement sur ces pages, des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion.


Elle en déduit que que par ces seules constatations souveraines faisant ressortir que les services fournis excédaient les simples fonctions techniques de stockage, visées par l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000 applicable aux faits dénoncés, de sorte que ladite société ne pouvait invoquer le bénéfice de ce texte pour s'exonérer de responsabilité.


La gratuité apparente pour l'internaute montre ici toutes ses limites... et il semblerait qu'une réflexion plus approfondie sur le schéma contractuel liant l'internaute à l'hébergeur risque de faire jour.



Cass. Civ. 1er Arrêt du 14 janvier 2010 pourvoi 06-18?855

janv.
23
0.0

Le point sur la décision du 21 janvier 2010 du Tribunal administratif fédéral Suisse (à propos d'UBS)

  • Par adrem.avocats le

Cette décision n'est pas passée inaperçue et ses commentaires ont été aussi divers que variés.


Pourtant, si l'on se reporte à l'analyse qu'en effectue le Tribunal administratif fédéral (TAF) Suisse, elle n'est ni isolée ni surprenante...


Au delà de ce qu'en indique la Cour, elle parait d'ailleurs transposable à de nombreux autres pays ce qui montre toutes les limites de la pêche aux informations dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale.


Cette décision a été rendue par la Cour 1 du TAF (section en charge notamment des contentieux relatifs aux infrastructures, à l'environnement, et aux redevances) à l'occasion d'un recours individuel exercé par une contribuable des États-Unis contre la décision de l'Administration fédérale des contributions (AFC) de transmettre ses données bancaires aux autorités fiscales des États-Unis (IRS) dans le cadre de la procédure d'entraide administrative relative au cas UBS.


Il s'agit de la décision pilote concernant des comportements délictueux graves et durables ce d'autant plus que l'arrêt du TAF n'est pas susceptible de recours.


Afin de mieux en cerner les contours, il convient de revenir sur le contexte juridique global dans lequel il est intervenu.


Le 19 août 2009 la Confédération suisse et les États-Unis ont conclu l'accord de coopération dans le cadre du "dossier UBS" (Accord 09) après un long bras de fer.


Dans cet accord, la Suisse s'était engagée à traiter la demande d'entraide administrative des États-Unis concernant 4.450 comptes ouverts ou clos en fonction de quatre catégories définies dans l'annexe à l'accord et sur la base de la convention de double imposition Suisse-États-Unis.


La valeur de cet accord n'a pourtant pas été clairement précisé par les états contractants: avenant à la convention fiscale entre la Suisse et les USA ou accord autonome de coopération ?


De manière très classique, le TAF va s'appuyer sur les dispositions de la Convention de Vienne sur les droits des traités afin d'analyser la valeur juridique de l'accord.


Il va en conclure que l'Accord 09 représente un accord amiable qui ne peut ni modifier ni compléter la convention de double imposition Suisse-États-Unis.


C'est de l'autonomie de cet accord qu'il déduit qu'un comportement qui relève d'une des catégories figurant dans l'annexe de l'Accord 09 ne peut conduire à accorder l'entraide administrative que si un tel comportement est déjà prévu par la Convention de double imposition conclu entre la Suisse et les États-Unis.


L'article 26 de cette convention stipule que les renseignements sont échangés pour prévenir « les fraudes et délits semblables » (« tax fraud and the like »), ce qui suppose donc un comportement frauduleux pour son application.


Le TAF rappelle ensuite qu'un tel comportement est avéré lorsque les agissements vont au-delà de la simple absence de déclaration; l'importance des sommes n'étant de nature à influer sur la qualification du comportement.


Dans le cas présent, rappelons qu'il était uniquement reproché à la requérante d'avoir omis de retourner à l'IRS un formulaire W-9 (formulaire permettant à un redevable fiscal US de bénéficier d'une diminution d'une retenue à la source notamment dans le cadre d'opérations internationales).


Selon le TAF, un tel comportement ne pouvant être considéré à lui seul comme frauduleux, l'entraide administrative ne peut être accordée et le transfert de documents ne peut donc être autorisé.


L'arrêt du TAF concerne uniquement une des quatre catégories figurant dans l'annexe de l'Accord 09 (catégorie 2/A/b) et ne saurait préjuger ni de la position du TAF dans d'autres catégories, ni d'autres recours face à d'autres dossiers mieux préparés par l'IRS dans cette catégorie.


Cette décision, probablement discutable d'un point de vue moral, n'en demeure pas moins une décision salutaire pour les contribuables, la lutte contre la fraude fiscale ne pouvant se faire à n'importe quel prix.


La décision (uniquement en Allemand pour l'instant...) figure en pièce jointe.

Nom : 20100122_a7789.pdf
Taille : 297 Ko


janv.
19
0.0

Quelle étendue la condamnation d'un dirigeant aux paiement des dettes fiscales ?

  • Par adrem.avocats le

L'article L.267 du Livre des Procédures Fiscales permet à l'Administration Fiscale d'obtenir la condamnation à la solidarité d'un dirigeant avec sa société pour le paiement des dettes fiscales lorsque certaines conditions sont remplies :

  • le dirigeant doit être responsable de de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales
  • ces fautes doivent avoir rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, l
  • le dirigeant ne doit pas déjà être tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition.

  • Dans le cas nous concernant, un dirigeant a été poursuivi à la requête de l'Administratoin Fiscale sur le fondement de cet article en raison de minorations répétées de chiffre d'affaires.


    La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné le dirigeant au paiement des sommes dues par la société, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2002.


    La Cour de Cassation va censurer cette position en retenant que l'article L.267 du livre des procédures fiscales ne vise que les impositions et pénalités de retard, à l'exclusion des intérêts.


    Cette lecture restrictive était déjà intervenue précédemment à l'occasion des frais des frais engagés pour les garanties ou le recouvrement des impositions (Cass. Com. 9 mars 1993 n° 90-19.565)


    Cass. Com. 8 décembre 2009 n° 09-65.001




    janv.
    19
    0.0

    Précisions sur l'étendue de la responsabilité des notaires

    • Par adrem.avocats le

    La Cour de Cassation a, le 8 décembre 2009, précisé l'étendue de l'obligation d'information des Notaires.


    Dans ce dossier, l'héritage était composé notamment de valeurs mobilières.


    Les héritiers avaient confié à une banque un mandat de gestion "dynamique" sur les valeurs.


    Ces derniers, sur proposition du notaire chargé de régler la succession, vont ensuite opter pour un règlement fractionné des droits de successions, ce qui donne lieu à l'émission d'une garantie au profit du Trésor Public.


    C'est dans ces conditions que l'établissement bancaire va émettre une caution bancaire en contrepartie d'un gage sur ces valeurs mobilières.


    Le portefeuille va ultérieurement subir une forte dépréciation et les héritiers vont alors rechercher la responsabilité du notaire au titre d'un défaut de Conseil.


    La Cour de Cassation ne va pas suivre les héritiers sur ce terrain, en retenant que si le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention sur les portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours, il n'a pas à répondre des aléas financiers acceptés par les clients, dès lors que les mesures propres à garantir la bonne exécution du montage choisi ont été prises.


    Cette décision met un terme, espérons le, à la dérive de l'obligation de Conseil qui visait à transformer les professionnels du droit ou de la finance en devins afin de toujours avertir ses clients de risques aussi improbables qu'imaginaires parfois.


    Cass. Civ. 1er 8 décembre 2009 n° 08-16.495



    janv.
    18
    0.0

    Une créance de report en arriére des déficits ne peut etre cédée

    • Par adrem.avocats le

    Lors d'un plan de cession, la détermination du périmètre de la cession revêt une importance particulière.


    Dans ce dossier, une société est admise au bénéfice d'un redressement judiciaire (sous l'ancienne Loi).


    La solution de redressement adoptée par le Tribunal sera un plan de cession de l'entreprise.


    Ce dernier portait sur "l'ensemble des actifs de l'entreprise".


    A la suite de l'exercice d'une faculté de substitution prévue dans le plan de cession, le Juge Commissaire va autoriser le Commissaire à l'Exécution du Plan à régulariser l'acte de cession portant notamment sur "les créances, valeurs de placement, et disponibilités".


    7 ans après la cession, le Trésor Public va établir un titre de créances portant sur un report en arrière des déficits et va adresser un règlement à ce titre au Commissaire à l'Exécution du Plan.


    L'entreprise cessionnaire (depuis lors en procédures collectives) va assigner le Commissaire à l'Exécution du Plan en paiement de la somme versée au titre de ce report en arrière des déficits au motif notamment que la créance lui avait été nécessairement cédée dans le cadre du plan.


    La Cour d'appel de Montpellier va rejeter la demande et un pourvoi va être formé.


    La Cour de Cassation va rejeter le pourvoi en confrontant deux normes d'ordre public économique : celle relative au droit fiscal et celles sur les procédures collectives.


    A ce titre, elle va retenir que la Cour d'appel a à juste titre refusé de faire droit à la demande car la créance de carry-back revêt, en vertu de l'article 220 quinquies du Code Général des Impôts, une telle créance est incessible et inaliénable.


    Une solution transposable naturellement sous le régime de la nouvelle Loi et qui méritait d'être signalée...


    Cass. Com. 15 décembre 2009 pourvoi 08-13.419


    janv.
    16
    0.0

    La télévision dans une chambre d'Hôtel est soumise aux droits d'auteur

    • Par adrem.avocats le

    La Cour de Cassation vient de clore le 14 janvier 2010 un long débat judiciaire.


    Dans cette affaire, un hôtel mettait à la disposition de ses clients des téléviseurs dans leur chambre ce qui permettait la diffusion de programmes musicaux (entre autres).


    La SACEM va assigner cet hôtel en paiement des redevances, en considérant que la mise à disposition de ces téléviseurs constituait en soi un acte de diffusion au sens du Code de la Propriété Intellectuelle.


    La société condamnée par la Cour d'appel de Paris le 7 mars 2008 se pourvoit en cassation, invoquant 3 moyens à l'appui du pourvoi.


    Elle reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée alors que "la simple fourniture d'installations destinées à permettre ou à réaliser une communication n'est pas en soi un acte de communication" et que "chacun de ses clients pris individuellement ne saurait constituer un public".


    La première Chambre de la Cour de Cassation va rejeter le moyen en analysant les dispositions de l'article 122-2 du Code de la Propriété Intellectuelle à la lumière du droit communautaire.


    Elle va ainsi retenir que :"les clients de l'hôtel, bien qu'occupant les chambres individuelles à titre privé, constituaient un public, au sens de l'article 122-2 du code de la propriété intellectuelle tel qu'interprété à la lumière de la directive de 2001/29/CE et de l'arrêt précités, la cour d'appel a jugé à bon droit, en vertu de ces mêmes textes, que l'hôtelier qui mettait à dispositions de ses clients, hébergés dans les chambres de son établissement, un poste de télévision au moyen duquel était distribué le signal permettant la réception, par ces clients, des programmes de télédiffusion, se livrait à un acte de communication au public soumis à autorisation des auteurs et partant, au paiement de la redevance y afférente".


    Cet arrêt clos un débat mais ouvre un certain nombre de difficultés... prévisibles toutefois au regard de la position adoptée il y a

    quelque temps déjà par la CJCE (v. par ex : CJCE, 7 décembre 2006, Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) contre Rafael Hoteles SA, Aff. C 306/05).


    L'arrêt de la Cour de Cassation est disponible sur simple demande auprès de notre Cabinet ou sur le site de la Cour de Cassation


    Arrêt n° 37 du 14 janvier 2010 (08-16.022) - Cour de cassation - Première chambre civile




    Connexion
    Création d'un membre
    Création d'un espace
    Inscription à une communauté