contentieux (16)

mars
12
0.0

Lorsque la cour de Cassation lie le droit et le bon sens :

  • Par adrem.avocats le

Les juges de la cour de Cassation ont eu l'occasion de s'illustrer le mois dernier par leur sagesse et leur connaissance du droit dans un arrêt d'une grande simplicité technique, mais dont els implications pratiques vont très probablement devenir légion.


Les faits des cet arrêt du 17 février dernier sont extrêmement simples :

Cass. Civ.3ème, 17 février 2010, n° 08-20.943


Un propriétaire agissait contre un preneur connaissant des irrégularités dans le paiement de ses loyers.


Le premier demandait au Tribunal de Grande Instance de PARIS de faire fonctionner une clause résolutoire lui permettant de se défaire de son locataire défaillant.


Faisant preuve de clémence, et apparemment désireux de donner une chance à la partie « faible », le Tribunal suspendait l'application de la clause en question, offrant une chance à l'occupant.


Celui-ci devait alors, sous peine de voir fonctionner à son encontre ladite clause, apurer sa dette dans le délai de 18 mois, avec un paiement le premier de chaque mois.


Faisant preuve de la meilleure volonté qui soi, le preneur mettait en place un système de virement automatique au profit de son bailleur au 25 de chaque mois.


Il pensait ainsi s'être laissé une marge de manoeuvre suffisante lui permettant de palier à tout incident de paiement alors synonyme de la résolution de son bail.


Tout s'est parfaitement déroulé pendant 17 mois et 24 jours, lorsqu'un problème informatique imputable à l'établissement bancaire a eu pour conséquence de retarder le paiement de la dernière échéance de... 6 jours.


Il faut croire que s'en était trop pour le bailleur qui s'est jeté sur cette occasion pour demander la résolution du bail le liant au malheureux locataire.


Il a ainsi « délivré à son cocontractant un commandement de quitter les lieux et a fait dresser un procès-verbal de tentative d'expulsion ».


Y. ROUQUET, Dalloz Actualité du 10 mars 2010


L'affaire a alors été portée devant la Cour d'Appel de PARIS qui a annulé ces deux actes, voyant de l'incident informatique, un cas de force majeur.



Les juges de la Cour de Cassation ont approuvé cette solution.


Si d'un point de vu extérieur le bon sens semble avoir guidé leur décision, la justification de la force majeur n'était pas si évidente.


En effet, pour qu'il y ait force majeur il convient de rassembler trois éléments :


- l'imprévisibilité

- l'extériorité

- ET l'irrésistibilité.



Manifestement, comme le relève le commentateur de l'arrêt, le preneur qui avait pris soin de se préserver une marge de sécurité ne pouvait prévoir que le système informatique de son établissement bancaire connaitrait une telle défaillance.


En outre, l'extériorité ne posait semble-il pas de difficulté étant donné que l'incident était intervenu dans l'établissement bancaire.


Quant à l'irrésistibilité, le locataire qui n'avait pas été prévenu de la défaillance en question n'a pu palier à celui-ci. On peut s'interroger sur l'issue de cette affaire si le preneur avait été averti le 26ème jour du défaut de virement et qu'il s'était abstenu de toute diligence (envoi d'un chèque au preneur), jusqu'au 3ème ou 4ème jour du mois suivant...


Pour le commentateur du Dalloz, « cette décision, qui sera publiée au Bulletin, est remarquable dans la mesure où il est rare que le juge accepte de reconnaître la réunion de ces trois attributs ».


Certes, mais ce qui est intéressant également, c'est que le droit français admet désormais pleinement qu'un bug ou bogue informatique puisse être de nature à caractériser une situation de force majeure.


Cette ouverture que semblent opérer les juges ne risque-t-elle pas d'être dévoyée par des justiciables peut scrupuleux ?


En effet - par exemple - une personne attendant le dernier jour pour déclarer ses revenus en ligne ne pourra-t-elle pas invoquer le « plantage » de son ordinateur ou de sa connexion internet pour faire valoir qu'un événement de force majeur l'a empêché de déclarer ses revenus dans les temps ?


Ainsi si la décision commentée ici mérite d'être saluée, on peut s'interroger sur les risques d'une utilisation pernicieuse de sa solution...



févr.
26
0.0

Un stagiaire est un témoin comme un autre...

  • Par adrem.avocats le

Comment ne pas se sentir lésé lorsque son père donne une partie de son patrimoine à une association ?


En effet, bien souvent, il est de la volonté des héritiers de remettre en cause ce type de legs qui réduit leur héritage.


Pour ce faire, le moyen le plus évident est de remettre en cause la validité de l'acte ayant opéré le legs.


En effet, on va alors faire valoir l'éventuelle sénilité de l'auteur ou le fait que l'acte par lequel s'est opéré le transfert n'a pas rempli toutes les conditions nécessaires.


Une espèce récente illustre cette question.


Une dame avait légué une partie de sa fortune à une association.


Son fils éprouvant probablement le désagréable sentiment évoqué ci-dessus entrepris de remettre en cause ce legs.


Mais celui-ci avait été opéré par le biais d'un testament authentique, lequel – comme son nom – l'indique est dressé par un notaire selon des formes strictes.


Or, il parait donc à priori très difficile de remettre en cause ce type d'acte qui constitue la forme la plus sure de testament.


En effet, ce dernier appelé dans le Code Civil « testament public » est régi par les articles 971 et suivants.


Il est donc « reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ». La lourdeur de la procédure permettant d'attester de la réalité de l'engagement de l'auteur, lequel doit être absolument vierge de toute influence extérieure.


Et l'article 975 précisant que « ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus ».


Dans le cas d'espèce, certainement à court de témoin, le notaire instrumentaire a fait appel à une stagiaire venant temporairement offrir ses services à l'étude en question.


Cass. Civ.1ère, 3 février 2010, n° 09-10.205


L'héritier a donc vu dans cette très serviable intervention une brèche lui permettant de faire échec au versement de l'héritage à l'association considérée.


Sans surprise il a invoqué le fait la stagiaire en question était une préposée de l'Etude assimilable à un clerc de notaire, lequel ne pouvait pas être témoin de ce type d'acte.


A l'appui de son argumentation, il invoquait « le lien de subordination » de cette dernière avec son maitre de stage, encourageant ainsi les juges à assimiler le statut du stagiaire à celui d'un employé de l'étude.


Cette argumentation avait d'autant plus de chance de prospérer que la Cour de Cassation avait déjà assoupli les conditions du texte (ne mentionnant que les clercs de notaire) en assujettissant au respect de l'article 975 les employés de l'étude (agent d'accueil ?, assistante ?).


En, effet, si un employé telle qu'un assistant juridique peut être considéré comme n'étant pas neutre à l'acte de legs, en quoi le stagiaire serait-il considéré comme étant plus détaché de cet acte ?


Par ailleurs, il rappelle, également à raison, que « l'absence de contrat de travail (dont bénéficie le stagiaire) n'exclut pas tout lien de subordination entre un stagiaire et son maître de stage ».


Dalloz actualité - S. de La Touanne


Cependant la Cour de Cassation a estimé que la stagiaire « n'était pas une employée de la SCP de notaires mais une étudiante effectuant un stage temporaire pendant les vacances au sein de l'office de sorte qu'elle n'entrait pas dans la catégorie des personnes visées à l'article 975 du code civil ».


Cette solution par le bon sens quelle traduit doit être saluée.


Cependant, comme le commentateur de l'arrêt s'interroge à raison su le point de savoir quel est le critère utilisé par la cour.


Évidement dans cette espèce les juges ont respecté la lettre du texte, mais eu égard à l'ouverture dont ils avaient fait preuve précédemment, on peut se demander s'ils n'ont pas entendu revenir sur leurs jurisprudences antérieures, en limitant les seuls défauts de témoins répréhensibles à l'hypothèse où le témoin en question aurait la qualité de clercs de notaire.


L'hériter invoquait aussi el fait que le testament n'aurait pas été entièrement dicté par l'auteur, ce à quoi les jgues ont répondu « qu'au vu de certains paragraphes, il n'avait pu qu'être dicté par la testatrice ».



Cet arrêt en dit long sur la malléabilité des stagiaires tantôt considérés comme des professionnels à part entière au gré des missions, tantôt considérés comme des personnes étrangère à l'entreprise à laquelle ils apportent leur travail...


C'est là toute la flexibilité offerte par ce statut à géométrie variable...

févr.
12
0.0

Le taux d'intérêt légal pour 2010 est connu

  • Par adrem.avocats le
  • Dernier commentaire ajouté

L'article L 313-2 du code monétaire et financier détermine le mode de fixation du taux d'intérêt légal.


Ce dernier est fixé chaque année par décret pour la durée de l'année civile.


Il est égal à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines.


Rappelons également que le taux de l'intérêt légal est appliqué avec une majoration de 5 points en cas de condamnation par une décision de justice non exécutée deux mois après qu'elle soit devenue exécutoire, fût-ce par provision.


Le taux pour l'année 2010 a été fixé par le Décret n° 2010-127 du 10 février 2010 publié au JORF n°0035 du 11 février 2010 page 2443 (NOR ECET0931948D).


Il est fixé pour l'année 2010 à 0,65 %.


Rappelons que ce taux ne concerne pas l'Administration fiscale qui bénéficie pour sa part d'un intérêt de retard à 0,4 % par mois ... sauf en cas de dégrèvement.


La synthèse depuis 2000 du taux de l'intérêt légal est la suivante :


Année ________________ Taux________Taux majoré

2000_____________________2,74 %___________7,74 %

2001_____________________4,26 % __________9,26 %

2002_____________________4,26 %___________9,26 %

2003_____________________3,29 %___________8,29 %

2004_____________________2,27 %___________7,27 %

2005_____________________2,05 %___________7,05 %

2006_____________________2,11 %___________7,11 %

2007_____________________2,95 %___________7,95 %

2008_____________________3,99 %___________8,99 %

2009_____________________3,79 %___________8,79 %

2010_____________________0,65 %___________5,65 %


févr.
11
0.0

Protection du consommateur et réaménagement de dettes

  • Par adrem.avocats le

la forclusion biennale de l'action est une disposition méconnue du code de la consommation qui permet souvent de faire échec aux actions en recouvrement.


Elle interdit à un établissement préteur d'agir judiciairement pour le recouvrement de sa créance lorsque deux années se sont écoulées après la première défaillance de l'emprunteur.


Cette notion est souvent sujette à discussion, notamment en matière de découverts bancaires.


Dans l'affaire qui nous intéresse, un prêt à la consommation a été contracté par deux personnes.


L'un des deux co-emprunteur va seul négocier un réétalement de la dette (qui bénéficiera pourtant aux deux).


Par la suite, les deux emprunteurs vont être défaillants et l'établissement prêteur va les assigner le paiement.


Celui qui n'a pas signé l'accord de rééchelonnement va alors opposer la déchéance biennale de l'action.


La première juridiction va écarter ce moyen en retenant que même s'il n'avait pas signé l'avenant, il en avait malgré tout bénéficié ce qui repoussait d'autant la défaillance.


La Cour de Cassation va se montrer plus stricte et va censurer l'arrêt dans les termes suivants :


"en cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d'un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion, n'est pas opposable à l'emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n'a pas souscrit l'acte de réaménagement ou de réechelonnement, à moins qu'il n'ait manifesté la volonté d'en bénéficier".


Une sanction sévère pour l'emprunteur mais compréhensible.


Signalons que le débat sur la forclusion risque, compte tenu de la réforme des règles de prescription, de se poursuivre désormais sur celui de l'extinction pure et simple de la dette ... Une telle solution risque d'y être plus difficilement transposable que le reste de la jurisprudence rendue en matière de droit de la consommation...


Cass. Civ. 1er 11 février 2010 pourvoi n° n08-20-800


févr.
6
0.0

Perquisitions de l'Administration Fiscale, premiéres leçons de la Cour de Cassation

  • Par adrem.avocats le

L'article L.16B du Code Général des Impôts est une arme redoutable qui permet à l'Administration Fiscale de se faire autoriser par le Juge des Libertés et de la Détention à effectuer une perquisition chez un contribuable suspecté de fraude fiscale.


Cette mesure, très efficace, est souvent les prémices d'une longue aventure fiscale... Si l'un de vos proches est victime de ceci autant être clair : soyez patient avec lui... il a d'autres soucis pour les années à venir !


L'article L.16B étant bien souvent la base des poursuites, l'intérêt est de parvenir à la rétraction de l'ordonnance autorisant les poursuites.


Jusqu'à la récente condamnation de France par la Cour EDH, rien n'était moins simple puisque les ordonnances rendues sur ce fondement n'étaient susceptibles ... que d'un pourvoi en cassation ..


Elles sont désormais susceptibles de rétractation durant leur exercice où à l'issue par un recours devant le Premier Président de la Cour d'appel.


La Cour de Cassation vient de rendre deux arrêts illustrant les difficultés de ce contentieux.


Il incombe en effet à l'Administration Fiscale de déposer les pièces visées à l'appui de la requête au greffe pour en permettre la consultation par le contribuable.. afin que le recours soit effectif.


Dans un premier dossier, l'Administration Fiscale défendant à la rétractation d'une ordonnance avait refusé de communiquer ses pièces au Conseil du défendeur au motif qu'elles étaient consultables au greffe et que le texte ne lui obligeait pas.


Le Premier Président de la Cour d'appel saisi de la rétraction avait suivi cette analyse et, compte tenu de la rupture du contexte, confirmé la décision du JLD.


La Cour de Cassation, au visa de l'article 6-1 de la Convention EDH, va censurer cette décision au motif que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement; cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance de toute pièce présentée au juge en vue d'influencer sa décision, dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse".


Le respect du contradictoire rentre ainsi dans le droit des procédures fiscales, mais pas n'importe quel prix tout de même...la règle de production spontanée des pièces applicables en matière civile étant écartée expressément ici.


Cass. Com. 2 février 2010 pourvois n° 09-13.795 et 09-14.821


voici reproduit ci-dessous un commentaire que je trouve personnellement trés instructif.


Il a été rédigé par Audrey SENATORE, expert juridique auprès de l'Ecole Nationale Supérieure des Officiers Sapeurs Pompiers et est également disponible sur le Portail National des Ressources et des Savoirs (http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/PNJ) un site sur lequel professionnels du droit mais aussi sapeurs pompiers professionnels ou volontaires peuvent participer.


Merci à Elle pour cette autorisation de reproduction.



Quand la forme tient le fond


Suite à l'avis défavorable de la commission administrative paritaire, M. M. a été licencié de ses fonctions de sapeur pompier professionnel de 2ème classe stagiaire par une décision du président du CASDIS. Il demande au tribunal administratif d'annuler l'arrêté de licenciement et d'enjoindre le SDIS à le réintégrer au poste et au grade qui auraient dû être les siens si l'arrêté litigieux n'avait pas été pris. Le jugement de première instance rejette sa requête. Aussi, M. M fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel, laquelle accueille favorablement sa demande en annulant l'arrêté de licenciement ainsi qu'en donnant au président du CASDIS l'injonction de le réintégrer dans le service.



Le non partage des voix d'une CAP ne saurait être assimilé à un avis défavorable


En matière disciplinaire, les erreurs de procédure peuvent affecter substantiellement la décision de sanction. Si la commission administrative paritaire n'a pas été régulièrement saisie d'une question relative à la discipline d'un agent, quand bien même l'autorité administrative n'a pas à se conformer à sa décision, son avis demeure obligatoire (L'avis du conseil de discipline recours lie quand à lui pour partie l'autorité territoriale. Celle-ci ne peut retenir une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. Et ceci, même si l'avis de ce dernier lui paraît entaché d'illégalité (CE, 24 janv. 1986, Ville de Mantes la Jolie : Rec. CE, p. 20. - 11 juill. 1986, Santo : Rec. CE, p. 436). Il ne s'agit non pas d'un avis conforme, mais bien d'un avis obligatoire aux effets cependant contraignants pour l'autorité territoriale, puisque cette dernière commet une faute de nature à engager sa responsabilité si elle maintient la sanction initiale (CE, 25 mai 1988, n° 73628, Cne Quillan). V. D. JEANPIERRE « La procédure disciplinaire dans la fonction publique territoriale », JCP A, n° 6, 3 fév.2003, 1133 p.153.) .


L'avis rendu par le conseil de discipline, qui est une émanation de la CAP en effectif restreint, ne lie pas l'autorité territoriale. Il doit être motivé et communiqué à l'agent poursuivi et à l'autorité territoriale investie du pouvoir disciplinaire. Cet avis doit être exprimé à la majorité des suffrages exprimés. En l'espèce, la commission paritaire n'a pas recueilli la majorité des suffrages exprimés. Comme le rappelle le juge d'appel, le décret du 17 avril 1989 prévoit que « par suite d'un partage égal des voix, [...] aucun avis n'a pu être formulé ». En pareil cas le président du CASDIS pouvait tout à fait légalement adopter un arrêté de licenciement. L'irrégularité de procédure vient du fait que le procès-verbal de réunion, à la place d'indiquer qu'aucun avis n'a pu être formulé, mentionnait clairement un avis défavorable.



Si l'avis de la CAP ne lie pas l'autorité territoriale, il influence nécessairement son jugement



Le juge devait alors s'interroger sur la question de savoir si le vice de forme du procès-verbal de la CAP entachait substantiellement la décision de licenciement de l'autorité territoriale. Le juge d'appel marseillais a décidé que le président du CASDIS avait été « induit en erreur sur l'opinion de la commission administrative paritaire ; que même si l'autorité administrative n'était pas tenue par l'avis de ladite commission et si la décision litigieuse aurait pu légalement intervenir même en l'absence d'avis [...], l'irrégularité de cet avis qui présente un caractère substantiel a entaché d'illégalité la décision refusant de titulariser M. M. ».


Le juge confirme ici la nature même de l'avis, dont l'objet est par définition de donner son opinion, voire un conseil, afin de permettre à celui à qui il s'adresse d'adopter une décision en toute connaissance de cause. Le président du CASDIS ne pouvait donc pas régulièrement arrêter le licenciement de M. M. sur un avis erroné.



L'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel



L'illégalité de l'arrêté de licenciement constitue une faute qui pouvait engager la responsabilité du SDIS. Ainsi, notre jeune sapeur-pompier présentait également dans sa requête en appel une demande d'indemnisation du préjudice causé par l'arrêté litigieux, mais une règle essentielle de contentieux administratif lui avait échappée. En effet, les demandes nouvelles en appel sont irrecevables en raison du principe de l'immutabilité de l'instance, la règle du double degré de juridiction.


Le demandeur de première instance ne peut modifier son argumentation quand il passe de la première instance à l'appel. Si, devant les premiers juges, le requérant n'a soulevé, à l'encontre de la décision attaquée, que des moyens de légalité interne, il ne peut, pour la première fois devant le juge d'appel, soulever un moyen de légalité externe (irrégularité de la procédure), fondé sur une cause juridique distincte (CE 10 mai 1995, Min. de l'Équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace c/ M. Abbal, req. no 137820 ; V. aussi 26 juin 1995, Assoc. Seine-et-marnaise pour la sauvegarde de la nature, req. no 136278. Si le requérant a soulevé en première instance, un moyen tiré d'une cause juridique et qui s'est avéré inopérant, il peut soulever en appel un moyen relevant de la même cause juridique (CE 25 avr. 1994, Choquet et autres, Rec. table, p. 1148).


En outre, de même qu'il ne serait pas recevable à demander en appel l'indemnisation d'un préjudice dont il aurait pu – et dû – demander réparation aux premiers juges, un requérant n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel le remboursement de sommes exposées devant le tribunal administratif (CE 21 juill. 1995, Min. du Budget c/ Garamont,. ; V. aussi, CAA Nantes, 23 janv. 1992, Brice, AJDA 1993.149 ; Paris, 14 juin 1994, Ferrara, req. no 93PA00146 , Lebon T 1128 ; V. aussi A. BONNET, Irrecevabilité de conclusions chiffrées pour la première fois en appel, concl. sur CAA Lyon, 26 juin 1996, Belle, AJDA 1996. 792 et s.).


En conséquence de l'annulation rétroactive de la décision de licenciement, le pouvoir d'injonction du juge impose au service la réintégration du sapeur pompier dans la position à laquelle il était avant l'application du décret illégal. Le juge ne pouvait assortir son injonction d'astreinte, car il n'a pas été expressément saisi de conclusions à cette fin (Le juge ne peut prononcer d'astreinte d'office, mais dès lors qu'il est saisi de conclusion en ce sens, il est libre d'en prononcer ou non, d'en déterminer le point de départ, la durée – limitée ou illimitée –, le taux et la nature (provisoire ou définitive)) il mentionne qu'elle doit être exécutée dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt.


Audrey SENATORE

Docteur en droit

Expert juridique de l'ENSOSP


janv.
31
0.0

Et CLEARSTREAM dans tout ça ?

  • Par adrem.avocats le

Au delà des décisions que nous publions régulièrement, il est également intéressant de se concentrer un peu sur l'actualité.


L'affaire CLEARSTREAM nous en offre cette opportunité.


Tout le monde en connaît ou presque les tenants et désormais les aboutissants (provisoires...).


Le Cabinet a le plaisir de mettre à votre disposition en téléchargement libre l'intégralité de la décision pour vous permettre de vous forger votre propre opinion ... Après en avoir lu les 327 pages !


Un seul regret pour ma part, le Tribunal avant de statuer sur la culpabilité de Dominique De Villepin ne s'est pas interrogé sur sa compétence.


Ceci est d'autant plus regrettable qu'en toute logique la cour de Justice de la République aurait dû connaître de cet aspect du litige puisque l'infraction prétendument commise l'a été par un membre du gouvernement en fonction à l'époque des faits.


Rappelons que la CJCR est une institution instaurée par la Loi de Révision Constitutionnelle du 27 Juillet 1993 et dont les grandes règles se trouvent précisées aux articles 68-1 à 68-3 de la Constitution.


La seule difficulté de ces textes est qu'aucune des ces dispositions ne précise s'il s'agit d'un privilège de juridiction instauré au profit des ministres (ce qui éventuellement peut aboutir à une renonciation) ou s'il s'agit d'une juridiction d'exception.


L'ancien Premier Ministre semble avoir opté pour la première analyse en refusant de demander la saisine de la CJCR.


La valeur constitutionnelle des textes, le détail de leur fonctionnement et plus généralement l'esprit ayant conduit à son instauration semblent militer pour l'inverse.


Espérons que la Cour d'appel de PARIS se posera la question de sa compétence avant de statuer sur cette affaire... qui n'a pas fini d'occuper les médias.


Bonne lecture à tous ..




Nom : TGI PARIS 11e ch 3e Sect - RG 0418396040.pdf
Taille : 2 Mo


janv.
28
0.0

Une partition n'est pas un livre

  • Par adrem.avocats le

Le titre peut paraître étrange mais la question était celle là pourtant.


Une libraire spécialisée dans la vente d'ouvrages de musiques proposait entre autres choses des partitions... ce qui est presque une lapalissade.


Dans le cadre de son activité, elle a été amenée à consentir des rabais supérieurs à ceux autorisés par la Loi du 10 Août 1981 sur le prix du livre.


Le syndicat de la librairie française va alors assigner cette libraire en cessation de ces pratiques et en indemnisation du préjudice.


En appel, la Cour va refuser de suivre cette analyse et un pourvoi est naturellement formé par le syndicat qui prétend que les partitions entrent dans la définition d'un livre au sens de la Loi précitée.


La Cour de Cassation va confirmer l'arrêt d'appel en retenant que la Loi du 10 août 1981, qui est d'interprétation stricte puisque dérogeant au principe de la liberté des prix, ne s'applique pas aux partitions musicales qui n'y sont pas visées.


Voilà qui risque de relancer le débat sur un texte souvent critiqué.


Cass. Civ. 1er 28 janvier 2010 pourvoi n° 08-70.026

janv.
28
0.0

Le créancier mieux protégé face aux procédures collectives

  • Par adrem.avocats le
  • Dernier commentaire ajouté

Ne rêvons tout de même pas ... il ne s'agit pas non plus de voir apparaître une nouvelle inopposabilité de la procédure ou d'autres éléments comme cela qui iraient pourtant bien plus en faveur du consommateur.


Il s'agit juste de sanctionner le dirigeant mal intentionné qui compte sur le silence pour gagner du temps.


L'ouverture d'une procédure impose de nombreuses diligences tant à l'entreprise qu'à ses créanciers.


Ces derniers se doivent, en effet, de déclarer leur créance dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture.


Toutefois, il arrive qu'ils n'aient pas connaissance de l'information faute pour leur débiteur d'avoir indiqué au mandataire judiciaire leur existence (ils ne reçoivent alors aucune invitation à déclarer...).


Ils ont alors la possibilité de se faire relever de forclusion, ce qui supposait jusqu'à présent qu'ils puissent établir qu'ils n'avaient pas eu connaissance de la procédure.


De grandes discussions s'installaient alors pour faire la différence entre ceux assistés d'un Conseil, ceux susceptibles de veiller le BODACC etc


La Cour de Cassation vient de tempérer sa Jurisprudence en tirant les conséquences pour le débiteur de son obligation de déposer dans les 8 jours du jugement d'ouverture la liste de ses créanciers entre les mains du mandataire judiciaire...


Lorsqu'un créancier n'est pas couché sur cette liste ou que la liste n'est pas remise, le relevé de forclusion est désormais de droit.


Voilà qui clos bon nombre de discussion et favorise grandement la situation d'un certain nombre de débiteurs victimes parfois d'une certaine malice de leurs débiteurs.


Cass. Com 12 janvier 2010 pourvoi n° 09-12.133

janv.
26
0.0

Il fallait oser...déduire des frais de trajets en tant que dons....

  • Par adrem.avocats le

Un contribuable entendait déduire en tant que dons les frais engagés pour se rendre au cours dispensé par l'association de Choriste dont il faisait parti.


Tel ne l'a pas entendu le Tribunal Administratif d'Amiens.


Si l'association avait incontestablement un objet culturel, voire éducatif. La juridiction administrative a estimé, que l'objet statutaire de l'association (rassembler des choristes et perfectionner leur formation vocale et musicale) ne traduisait pas la poursuite d'un but d'intérêt général, dès lors que l'intéressé, tirait une contrepartie personnelle (formation) de sa participation.


TA Amiens 26 mars 2009, n°07-2684, 2ème Chambre, Bussy


janv.
25
0.0

Un hébergeur de pages internet qui y place de la publicité perd ce statut

  • Par adrem.avocats le

Voici une décision récente de la Cour de Cassation qui risque fort d'influer sur le business model de bon nombre de fournisseurs de pages personnelles gratuites sur internet.


Dans cet affaire, un internaute avait créé un site sur lequel il avait mis en ligne des copies intégrales de bandes dessinées (lucky luke et blake & Mortimer).


Les sociétés éditrices vont assigner l'hébergeur devant le Juge des référés afin d'obtenir notamment la fiche d'identification de l'auteur du site.


... la réponse en sera pour le moins savoureuse (“Nom : Bande, Prénom : Dessinée, Date de naissance : 25/03/1980, Adresse : rue de la BD, Code postal : 1000 Ville : Bruxelles).


Les éditeurs vont alors assigner la société hébergeant le site en contrefaçon et sur le fondement d'une violation des dispositions de l'article 43-9 de la Loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction alors applicable afin d'obtenir la réparation de leur préjudice.


La Cour d'appel de PARIS a fait droit à leurs prétentions le 7 juin 2006.


Devant la Cour de Cassation, divers moyens sont soutenus.


Parmi ces deniers, l'hébergeur invoque notamment qu'il ne peut être tenu pour responsable puisque l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 définit les fournisseurs d'hébergement comme étant les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, décrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services et dispose qu'ils ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu.


L'argument développé paraissait sérieux.


La Cour de Cassation ne va pas l'entendre ainsi, en prenant en considération notamment l'existence d'espaces publicitaires.


Elle va ainsi indiquer que l'arrêt relève que la société T... a offert à l'internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site et proposé aux annonceurs de mettre en place, directement sur ces pages, des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion.


Elle en déduit que que par ces seules constatations souveraines faisant ressortir que les services fournis excédaient les simples fonctions techniques de stockage, visées par l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000 applicable aux faits dénoncés, de sorte que ladite société ne pouvait invoquer le bénéfice de ce texte pour s'exonérer de responsabilité.


La gratuité apparente pour l'internaute montre ici toutes ses limites... et il semblerait qu'une réflexion plus approfondie sur le schéma contractuel liant l'internaute à l'hébergeur risque de faire jour.



Cass. Civ. 1er Arrêt du 14 janvier 2010 pourvoi 06-18?855

janv.
23
0.0

Le point sur la décision du 21 janvier 2010 du Tribunal administratif fédéral Suisse (à propos d'UBS)

  • Par adrem.avocats le

Cette décision n'est pas passée inaperçue et ses commentaires ont été aussi divers que variés.


Pourtant, si l'on se reporte à l'analyse qu'en effectue le Tribunal administratif fédéral (TAF) Suisse, elle n'est ni isolée ni surprenante...


Au delà de ce qu'en indique la Cour, elle parait d'ailleurs transposable à de nombreux autres pays ce qui montre toutes les limites de la pêche aux informations dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale.


Cette décision a été rendue par la Cour 1 du TAF (section en charge notamment des contentieux relatifs aux infrastructures, à l'environnement, et aux redevances) à l'occasion d'un recours individuel exercé par une contribuable des États-Unis contre la décision de l'Administration fédérale des contributions (AFC) de transmettre ses données bancaires aux autorités fiscales des États-Unis (IRS) dans le cadre de la procédure d'entraide administrative relative au cas UBS.


Il s'agit de la décision pilote concernant des comportements délictueux graves et durables ce d'autant plus que l'arrêt du TAF n'est pas susceptible de recours.


Afin de mieux en cerner les contours, il convient de revenir sur le contexte juridique global dans lequel il est intervenu.


Le 19 août 2009 la Confédération suisse et les États-Unis ont conclu l'accord de coopération dans le cadre du "dossier UBS" (Accord 09) après un long bras de fer.


Dans cet accord, la Suisse s'était engagée à traiter la demande d'entraide administrative des États-Unis concernant 4.450 comptes ouverts ou clos en fonction de quatre catégories définies dans l'annexe à l'accord et sur la base de la convention de double imposition Suisse-États-Unis.


La valeur de cet accord n'a pourtant pas été clairement précisé par les états contractants: avenant à la convention fiscale entre la Suisse et les USA ou accord autonome de coopération ?


De manière très classique, le TAF va s'appuyer sur les dispositions de la Convention de Vienne sur les droits des traités afin d'analyser la valeur juridique de l'accord.


Il va en conclure que l'Accord 09 représente un accord amiable qui ne peut ni modifier ni compléter la convention de double imposition Suisse-États-Unis.


C'est de l'autonomie de cet accord qu'il déduit qu'un comportement qui relève d'une des catégories figurant dans l'annexe de l'Accord 09 ne peut conduire à accorder l'entraide administrative que si un tel comportement est déjà prévu par la Convention de double imposition conclu entre la Suisse et les États-Unis.


L'article 26 de cette convention stipule que les renseignements sont échangés pour prévenir « les fraudes et délits semblables » (« tax fraud and the like »), ce qui suppose donc un comportement frauduleux pour son application.


Le TAF rappelle ensuite qu'un tel comportement est avéré lorsque les agissements vont au-delà de la simple absence de déclaration; l'importance des sommes n'étant de nature à influer sur la qualification du comportement.


Dans le cas présent, rappelons qu'il était uniquement reproché à la requérante d'avoir omis de retourner à l'IRS un formulaire W-9 (formulaire permettant à un redevable fiscal US de bénéficier d'une diminution d'une retenue à la source notamment dans le cadre d'opérations internationales).


Selon le TAF, un tel comportement ne pouvant être considéré à lui seul comme frauduleux, l'entraide administrative ne peut être accordée et le transfert de documents ne peut donc être autorisé.


L'arrêt du TAF concerne uniquement une des quatre catégories figurant dans l'annexe de l'Accord 09 (catégorie 2/A/b) et ne saurait préjuger ni de la position du TAF dans d'autres catégories, ni d'autres recours face à d'autres dossiers mieux préparés par l'IRS dans cette catégorie.


Cette décision, probablement discutable d'un point de vue moral, n'en demeure pas moins une décision salutaire pour les contribuables, la lutte contre la fraude fiscale ne pouvant se faire à n'importe quel prix.


La décision (uniquement en Allemand pour l'instant...) figure en pièce jointe.

Nom : 20100122_a7789.pdf
Taille : 297 Ko


janv.
19
0.0

Quelle étendue la condamnation d'un dirigeant aux paiement des dettes fiscales ?

  • Par adrem.avocats le

L'article L.267 du Livre des Procédures Fiscales permet à l'Administration Fiscale d'obtenir la condamnation à la solidarité d'un dirigeant avec sa société pour le paiement des dettes fiscales lorsque certaines conditions sont remplies :

  • le dirigeant doit être responsable de de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales
  • ces fautes doivent avoir rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, l
  • le dirigeant ne doit pas déjà être tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition.

  • Dans le cas nous concernant, un dirigeant a été poursuivi à la requête de l'Administratoin Fiscale sur le fondement de cet article en raison de minorations répétées de chiffre d'affaires.


    La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné le dirigeant au paiement des sommes dues par la société, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2002.


    La Cour de Cassation va censurer cette position en retenant que l'article L.267 du livre des procédures fiscales ne vise que les impositions et pénalités de retard, à l'exclusion des intérêts.


    Cette lecture restrictive était déjà intervenue précédemment à l'occasion des frais des frais engagés pour les garanties ou le recouvrement des impositions (Cass. Com. 9 mars 1993 n° 90-19.565)


    Cass. Com. 8 décembre 2009 n° 09-65.001




    janv.
    19
    0.0

    Précisions sur l'étendue de la responsabilité des notaires

    • Par adrem.avocats le

    La Cour de Cassation a, le 8 décembre 2009, précisé l'étendue de l'obligation d'information des Notaires.


    Dans ce dossier, l'héritage était composé notamment de valeurs mobilières.


    Les héritiers avaient confié à une banque un mandat de gestion "dynamique" sur les valeurs.


    Ces derniers, sur proposition du notaire chargé de régler la succession, vont ensuite opter pour un règlement fractionné des droits de successions, ce qui donne lieu à l'émission d'une garantie au profit du Trésor Public.


    C'est dans ces conditions que l'établissement bancaire va émettre une caution bancaire en contrepartie d'un gage sur ces valeurs mobilières.


    Le portefeuille va ultérieurement subir une forte dépréciation et les héritiers vont alors rechercher la responsabilité du notaire au titre d'un défaut de Conseil.


    La Cour de Cassation ne va pas suivre les héritiers sur ce terrain, en retenant que si le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention sur les portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours, il n'a pas à répondre des aléas financiers acceptés par les clients, dès lors que les mesures propres à garantir la bonne exécution du montage choisi ont été prises.


    Cette décision met un terme, espérons le, à la dérive de l'obligation de Conseil qui visait à transformer les professionnels du droit ou de la finance en devins afin de toujours avertir ses clients de risques aussi improbables qu'imaginaires parfois.


    Cass. Civ. 1er 8 décembre 2009 n° 08-16.495



    janv.
    16
    0.0

    La télévision dans une chambre d'Hôtel est soumise aux droits d'auteur

    • Par adrem.avocats le

    La Cour de Cassation vient de clore le 14 janvier 2010 un long débat judiciaire.


    Dans cette affaire, un hôtel mettait à la disposition de ses clients des téléviseurs dans leur chambre ce qui permettait la diffusion de programmes musicaux (entre autres).


    La SACEM va assigner cet hôtel en paiement des redevances, en considérant que la mise à disposition de ces téléviseurs constituait en soi un acte de diffusion au sens du Code de la Propriété Intellectuelle.


    La société condamnée par la Cour d'appel de Paris le 7 mars 2008 se pourvoit en cassation, invoquant 3 moyens à l'appui du pourvoi.


    Elle reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée alors que "la simple fourniture d'installations destinées à permettre ou à réaliser une communication n'est pas en soi un acte de communication" et que "chacun de ses clients pris individuellement ne saurait constituer un public".


    La première Chambre de la Cour de Cassation va rejeter le moyen en analysant les dispositions de l'article 122-2 du Code de la Propriété Intellectuelle à la lumière du droit communautaire.


    Elle va ainsi retenir que :"les clients de l'hôtel, bien qu'occupant les chambres individuelles à titre privé, constituaient un public, au sens de l'article 122-2 du code de la propriété intellectuelle tel qu'interprété à la lumière de la directive de 2001/29/CE et de l'arrêt précités, la cour d'appel a jugé à bon droit, en vertu de ces mêmes textes, que l'hôtelier qui mettait à dispositions de ses clients, hébergés dans les chambres de son établissement, un poste de télévision au moyen duquel était distribué le signal permettant la réception, par ces clients, des programmes de télédiffusion, se livrait à un acte de communication au public soumis à autorisation des auteurs et partant, au paiement de la redevance y afférente".


    Cet arrêt clos un débat mais ouvre un certain nombre de difficultés... prévisibles toutefois au regard de la position adoptée il y a

    quelque temps déjà par la CJCE (v. par ex : CJCE, 7 décembre 2006, Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) contre Rafael Hoteles SA, Aff. C 306/05).


    L'arrêt de la Cour de Cassation est disponible sur simple demande auprès de notre Cabinet ou sur le site de la Cour de Cassation


    Arrêt n° 37 du 14 janvier 2010 (08-16.022) - Cour de cassation - Première chambre civile




    janv.
    15
    0.0

    le Conseil d'Etat opére un revirement de jurisprudence en matière communautaire

    • Par adrem.avocats le

    Les relations entre le Conseil d'Etat et la réglementation communautaire ont toujours été tumultueuses, plus encore lorsqu'il s'est agit de prendre position sur l'effet direct des directives communautaires.


    Les directives sont des instruments de droit communautaire n'ayant pas de valeur juridique directe (effet direct) dans le droit national. Il incombe aux états de les transposer dans le délai qui est prévu dans des dernières.


    Une fois le délai expiré, il existe toutefois une "évolution" de la norme permettant de lui conférer un effet direct en ce qui concerne les éléments précis et inconditionnels qu'elle rencontre.


    Passé le délai de transposition, le Conseil d'Etat jusqu'à présent reconnaissait cet effet direct dans le cadre de recours exercés par des justiciables contre des actes réglementaires qu'il soit pris pour assurer la transposition de la directive (CE 29 septembre 1984 Rec. Lebon p. 512) ou non (CE 7 décembre 1984 Rec. Lebon p. 410).


    A l'inverse, il refusait ce droit aux justiciables lorsque l'effet direct était invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre une mesure individuelle (CE 22 décembre 1978, Cohn-Bendit, Rec. Lebon p. 524).


    Dans cet arrêt, un magistrat contestait un arrêté individuel relatif à son affectation dans une nouvelle juridiction. Il invoquait pour cela une discrimination et invoquait le bénéfice de règles probatoires édictées à l'article 10 de la Directive 2000/78/CE dont le délai de transposition a expiré le 2 décembre 2003.


    Revenant sur sa jurisprudence antérieure, le Conseil d'Etat accepte désormais qu'un particulier puisse invoquer une Directive non transposée à temps à l'appui d'un recours dirigé contre une décision individuelle.


    Le considérant est le suivant:

    "Considérant que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du Traité instituant la Communauté européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit communautaire, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut en conséquence demander l'annulation des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d'action ou par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives ; qu'en outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires"


    Saluons ce revirement de jurisprudence qui aura des conséquences notoires dans de nombreux domaines du contentieux administratif.


    C.E. 30 octobre 2009 Req. 298348




    Connexion
    Création d'un membre
    Création d'un espace
    Inscription à une communauté