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Sort de biens construits sur le terrain d'autrui dans le cadre d'une vente

  • Par adrem.avocats le

La cour de cassation a récemment eu l'occasion de s'exprimer à propos d'une espèce mettant en cause plusieurs problèmes juridiques et notamment sur le sort des constructions effectuée par un tiers lors de la vente du terrain qui en est le support.

Cass. Civ. 3ème, 31 mars 2010, n° 09-11.969


Il s'agissait de l'expropriation par le Conservatoire du Littoral de certaines parcelles situées en Normandie


Le problème était que sur ces parcelles avaient été construits des bungalows par un tiers avec l'autorisation du propriétaire des terrains.


Le tiers bénéficiait ainsi d'un bail verbal.


Le propriétaire du terrain a lors de la vente perçu l'intégralité du prix, et le tiers propriétaire des bungalows a agit en justice afin que lui soit alloué une somme sur le prix de vente qu'il serait en droit de récupérer au titre de la vente des bungalows.


Il agissait sur plusieurs fondements dont celui de l'enrichissement sans cause.


La cour de cassation l'a débouté de toutes ses prétentions, notamment au motif que « la vente ne portait que sur un bien immobilier décrit comme une parcelle de terre et que si le notaire était avisé de ce que le terrain était occupé par des chalets appartenant à des tiers, les propriétaires des bungalows, qui ne possédaient aucun droit immobilier sur la parcelle vendue et dont le bail verbal avait été résilié antérieurement à la vente, n'avaient pas vocation à percevoir une part du prix de vente de la parcelle et ne pouvaient prétendre qu'à une indemnisation en cas d'éviction avec appropriation de leurs biens mobiliers, dont il étaient encore propriétaires en mars 2001, au moment où le Conservatoire du littoral les avait avisés de son intention de les démolir ».


Les juges relevaient aussi que la propriétaire des bungalows « n'avait subi aucun préjudice dès lors qu'elle avait été, d'une part, autorisée à occuper les lieux pendant une durée de trois années et, d'autre part, invitée à récupérer les bungalows ».


Ainsi, il peut être ressorti de cet arrêt qu'il est possible de vendre des biens immobiliers appartenant à un tiers dès lors que ceux-ci ont été édifiés en vertu d'un bail ayant été résilié et que les propriétaires desdits biens ont été invités à les récupérer.


Cet arrêt parait très sévère et crée une nouvelle théorie de l'accession qui ne serait plus conditionnée par des considérations temporelles.


En effet, elle fait des constructions d'autrui la propriété du propriétaire du terrain.





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