La justice française est trop longue, c'est un fait et la plus part des acteurs du système judiciaire le déplore régulièrement.
Conscient de cette problématique, le législateur depuis quelques années, cherche à raccourcir les délais de procédure.
La Cour de Cassation a, elle aussi, apporté sa pierre à l'édifice. Récemment, les juges de la haute juridiction ont consacré la principe de la concentration des moyens.
Suivant ce dernier un justiciable doit présenter devant ses juges tous les moyens de nature à faire droit à sa demande.
C'est ce qui implique qu'aujourd'hui les conclusions, voire les assignations se trouvent affublées de moyens énoncés « à titre principal », d'autre « à titre subsidiaire » , et d'autres encore, « si par extraordinaire le tribunal devait estimer que les premiers moyens n'étaient pas fondés » , « à titre infiniment subsidiaire » , etc.
Le tout hiérarchisé de manière à ce que le moyen énoncé « à titre principal » soit celui le plus apte à emporter gain de cause.
Dans un arrêt du 6 juillet dernier la Cour de Cassation a, à nouveau fait application de ce principe.
Com. 6 juill. 2010, F-P+B, n° 09-15.671
Il s'agissait, en l'espèce, d'un dirigeant de société pris en tant que caution des dettes de celle-ci vis-à-vis d'une banque ; le tout à hauteur des revenus qu'il tirait de la société.
Le dirigeant contestait, en 2007, devant les juges, l'assiette de son cautionnement étant donné que la société en question était placée en liquidation judicaire et que par conséquent il n'en tirait plus de revenus.
Il contestait donc la procédure de recouvrement forcée entamée à son encontre par la banque sur le fondement d'un précédent jugement obtenu en 2006 au détriment du dirigeant, passé en force de chose jugée.
Le premiers juges ont d'abord fait droit aux demandes du dirigeant social. Mais la banque a invoqué devant la Cour d'Appel l'irrecevabilité de l'action entamée par le dirigeant sur le fondement de l'autorité de la chose jugée.
Le raisonnement de la banque était simple, la demande présentée en 2007 par le dirigeant ne constituait pas un litige nouveau mais, au contraire, avait déjà vu sa solution donnée en 2006.
La juridiction d'appel n'était pas vraiment sensible à cette argumentation. Comme le relève le commentateur de l'arrêt, les juges ne retrouvaient pas la triple identité (de parties, d'objet, et de cause).
En effet, il s'agissait pour les juges du second degré de « deux litiges ayant un objet distinct :
- d'un côté, l'instance engagée initialement par la banque et ayant abouti au jugement du 3 mars 2006 avait pour seul objet de fixer le montant de l'obligation de la caution vis-à-vis de la banque
- et, de l'autre, l'action engagée par celui-ci en 2007, consécutive au droit de poursuite exercé par la banque pour le recouvrement forcé de sa créance, concernait exclusivement l'assiette de ce droit de poursuite » .
V. AVENA-ROBARDET, Dalloz Actualité, 22 juillet 2010
Sans grande surprise, les juges de cassation n'étaient pas très sensibles à cette argumentation et voyaient là l'occasion rêvée de réaffirmer le principe de la concentration des moyens.
Ainsi, « poursuivie en exécution de son engagement, la caution aurait dû tout envisager dès l'instance initiale ».
Le fait que la société était déjà placée sous liquidation judiciaire en 2006, de telle manière que cet élément ne constituait pas un fait nouveau.
Ainsi, rien n'empêchait la caution de faire valoir cet argument lors du premier procès. A tout le moins il aurait fallu invoquer ce moyen en appel sous réserve qu'il ne soit pas considéré qu'il s'agisse d'une demande nouvelle.
La position de la Cour de Cassation aussi sévère qu'elle puisse apparaître s'inscrit dans sa doctrine contemporaine visant la célérité et la rationalisation des procédures.

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