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Disproportion du cautionnement : le créancier peut se fier aux informations données par la caution
La Cour de Cassation confirme sa jurisprudence. Le créancier peut se fier, s'agissant de vérifier la proportionnalité de l'engagement de la caution à ses biens et revenus, aux déclarations de cette dernière. Il n'a donc pas à se livrer à une enquête pour déceler d'éventuelles inexactitudes. Com. - 14 décembre 2010. CASSATION ...
Depuis la célèbre décision de la chambre mixte du 2 décembre 2005, le cautionnement réel est défini comme une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers et n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui. Ainsi de façon logique, le constituant d'une hypothèque apportée en garantie d'un prêt auquel il n'est pas partie ni caution, ne peut invoquer le devoir de mise en garde du banquier. Cass.com. 24 mars 2009 ...
" Dès lors qu'il appartient au banquier d'établir l'existence et le montant de la créance dont il réclame le paiement à la caution ou à ses ayants droit, ceux-ci sont en droit d'obtenir la communication par lui des documents concertants le débiteur principal nécessaires à l'administration d'une telle preuve, sans que puisse leur être opposé le secret bancaire". Le secret bancaire visé par l'article L.511-33 du code monétaire et financier n'est pas absolu. Il ...
Les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier sont tenus de fournir à la caution les informations prévues par ce texte au plus tard avant le 31 mars. Une mise en demeure de payer adressée par l'établissement de crédit à la caution postérieurement au 31 mars ne satisfait pas à l'obligation d'information annuelle. Ils doivent se conformer aux prescriptions de l'article L.313-22 du code ...
Sauf clause contraire la caution est tenue par son engagement tant que la dette principale n'est pas éteinte. Par conséquent, la caution ne peut opposer à une banque le fait de ne pas avoir prononcé la déchéance du prêt cautionné, faculté appartenant à l'établissement bancaire issue d'une clause contractuelle particulière. En l'espèce, une banque avait consenti un prêt à une société avec pour garantie le cautionnement de son dirigeant social ainsi qu'un nantissement sur le fonds ...
Le cautionnement souscrit par un dirigeant social conserve ses effets au-delà de la cessation de ses fonctions, sauf si le cautionnement stipule expressément que l'engagement est lié à l'exercice des fonctions de dirigeant social et qu'il cessera de plein droit de produire effet au moment où les fonctions du dirigeant social prendront fin. Dans cette même hypothèse du cautionnement d'un ancien dirigeant social, la Cour de cassation par un arrêt du 8 janvier 2008 a néanmoins précisé ...
Depuis la loi Dutreil du 1er août 2003, un créancier professionnel ne peut plus se prévaloir d'un cautionnement disproportionné au jour de sa souscription, hormis si le patrimoine de la caution au jour où elle est appelée lui permet d'honorer son obligation. Mais seuls les cautionnements souscrits à compter de cette date sont soumis à cette sanction. Les autres ne peuvent voir leur disproportion sanctionnée que sur le fondement de la responsabilité civile classique. Dans pareille hypothèse, ...
Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 novembre 2007 est venu rappeler que conformément à l'article 47, II, alinéa 3 de la loi du 11 février 1994, la caution personne physique d'une dette professionnelle doit être informée de la défaillance de son débiteur principal. Cette information doit avoir lieu dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Cette obligation doit être respectée, y compris lorsque la ...
La renonciation par le créancier au droit à agir en paiement contre le débiteur principal n'emporte pas extinction de l'obligation principale ni du recours de la caution contre ce débiteur. Par suite, la clause par laquelle le créancier renonce à recouvrer sa créance auprès du débiteur principal en se réservant le droit de poursuivre les cautions, ne fait pas obstacle aux poursuites du créancier contre la caution solidaire (Cass. Com. - 22 mai 2007 N° de pourvoi : ...
La caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal. N'ayant pas été partie à un contrat de vente cautionné, elle n'était donc pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal, qui, destinée à protéger ce dernier, constituait une exception purement personnelle.(Cass Ch Mixte 8 juin 2007 n°03-15.602).
