convention reclassement personnalisée (1)
L'article L.321-4-2 du code du travail prévoit que, dans le cas où un licenciement économique est envisagé, l'employeur doit proposer au salarié "le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement" La difficulté provenait de ...
