congé (7)
Aux termes de l'article L 145-34 du Code commerce modifié par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 : " A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, ...
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Congé notifié par LRAR : la date de réception est celle qui est apposée par le service de la poste
Par arrêt du 13 juillet 2011, la Cour de cassation a décidé que la date de réception de la notification d'un congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par le service de la poste lors de la remise de la lettre à son destinataire. En l'espèce, les consorts X ont fait l'acquisition d'un immeuble sur lequel avaient été consentis deux baux à usage d'habitation. L'une des locataires, n'ayant pas déféré au congé qui lui avait été ...
En cas de fraude aux droits d'un locataire concourant à son éviction, le dommage tenant au surcoût pesant sur le locataire est constitué par l'écart entre le nouveau et l'ancien loyer. Le locataire qui soutient que le congé pour reprise qui lui a été notifié est frauduleux doit fournir au juge les éléments de comparaison entre les standings respectifs des deux logements. Arrêt du 13 octobre 2009 (08-14608). " Attendu , selon l'arrêt attaqué ...
Bien que l'erreur soit flagrante, la Cour de cassation fait une application stricte des articles 114 et 117 du NCPC. Cette jurisprudence est d'une rare constance. Le cas d'espèce : Arrêt du 30 septembre 2009 (08-13.756) Cour de cassation - Troisième chambre civile : " Sur le moyen unique : Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 649 du même code ; Attendu ...
Selon l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dà l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à 1,5 fois le montant annuel du SMIC, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans certaines limites géographiques. Ce même article prévoit une exception lorsque le bailleur est une personne physique ...
Donner congé à un locataire peut s'avérer très risqué pour le bailleur. Pour être valable, un congé pour vente doit être donné au moins six mois à l'avance et pour la date d'échéance du bail. (cf. article 15 de la loi du 6 juillet 1989). Il ne faut donc surtout pas donner congé pour le 1er juin si la date d'échéance est le 31 mai, car le congé serait alors déclaré nul et de nul effet. Il en va de même si le congé est donné moins de six mois avant le terme du ...
Dans le cadre de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur a la possibilité de reprendre son logement dans trois hypothèses. L'article 15 prévoit en effet lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié : - soit par sa décision de reprendre le logement ; - par sa décision de vendre ce logement ; - ou encore par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant (par ...
