préjudice (3)
Ce billet est la suite de celui posté le 25 mai, qu'il faut bien entendu lire au préalable. La question en jeu est celle de savoir comment doivent réagir les responsables d'une association lorsqu'un membre, dans la pratique de ses activités associatives, peut mettre jeu la sécurité des biens ou des personnes . C'est donc à la suite des événements relatés dans le premier billet que « Jean » assignait devant le Tribunal de grande instance pour obtenir réparation du ...
Les associations de la loi de 1901, comme toute personne juridique, doivent assumer et gérer les responsabilités résultant de leurs activités. L'exercice est parfois délicat, ce d'autant plus que leurs membres, qui y consacrent leurs loisirs, sont souvent assez peu disposés à se plier à la discipline qui caractérise par exemple le travail en entreprise. L'assimilation faite ici entre association à but non lucratif et entreprise n'est pas fortuite, comme on le verra dans la suite. ...
Nous avons vu (ici) que les dispositions mêmes de l'article L.442-6 I 5° du Code de commerce aboutissaient à la mise en cause quasi automatique de la responsabilité des donneurs d'ordre en cas de rupture sans préavis d'une relation commerciale établie. Je soulignais, à l'issue de ces développements, combien il devenait capital de mettre en œuvre une défense rigoureuse concernant les demandes indemnitaires formulées par la « victime » de la rupture. Les décisions de jurisprudence ...
