sanction (1)

juil.
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L'INFORMATION ANNUELLE DES CAUTIONS (ARTICLE L 313-22 du Code monétaire et financier)

  • Par frederic.moustrou le
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Selon les dispositions de l'Article L 313-22 du Code monétaire et financier : " Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de ...
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