crpc (2)
Aux termes de l'article 495-8 du code de procédure pénale que : « la proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l'avocat de l'intéressé choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. L a personne ne peut renoncer à son droit d'être assistée par un avocat. ». Seul un professionnel exercé peut vous ...
