gros travaux (1)
La clause d'un bail commercial stipulant que « par dérogation aux articles 605 et suivants du Code civil, le preneur aura à sa charge le clos et le couvert, étant toutefois précisé que la bailleresse fournira, à ses frais, les matériaux nécessaires à la réfection des toitures » , ne peut être interprétée comme transférant au preneur la charge de la réfection totale de la toiture de l'un des bâtiments compris dans l'assiette du bail, à défaut de viser expressément l'article 606 du Code civil, et faute ...
